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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 27 décembre 2023. 23NT03832

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT03832

Date de décision :

27 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point au capital de points affecté à son permis de conduire en raison d'une infraction au code de la route, ainsi que la décharge de l'amende correspondante. Par une ordonnance n° 2304597 du 19 décembre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2023, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : (. ) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A a été déposée par courrier au greffe de la cour le 26 décembre 2023, sans que l'intéressé soit représenté par un mandataire. De plus, il apparaît que l'ordonnance attaquée n'a pas été fournie, seule la lettre de notification de celle-ci étant produite à l'appui de la requête. Or, cette lettre de notification fait mention de l'obligation pour l'appelant, d'une part, de présenter sa requête par un avocat, d'autre part, de joindre une copie de la décision juridictionnelle contestée. Par suite, la requête susvisée de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 27 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au préfet de l'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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