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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2430523

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2430523

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. A et Mme E épouse A, représentés par Me Medjnah, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'approuver le recueil légal par kafala de l'enfant mineur F C ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'approuver cette procédure dite de kafala, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la condition d'urgence : - l'urgence est établie dès lors que les autorités marocaines prévoient de juger la demande de kafala lors d'une audience le 19 décembre 2024. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que les circonstances sur lesquelles se fondent le garde des sceaux, ministre de la justice sont inexactes, notamment celle entourant l'abandon de l'enfant et la rencontre d'un des requérants avec la mère biologique, ou ne pouvaient être opposées aux requérants, en particulier le fait que M. A ait fait l'objet d'une condamnation pénale le 25 mars 2015 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2430529 par laquelle les époux A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Constitution ; - la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à La Haye le 19 octobre 1996 ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld ; - les observations de Me Medjnah, représentant les requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A et Mme E épouse A, ressortissants français mariés depuis le 4 juillet 2009, ont sollicité des autorités marocaines le bénéfice du recueil légal (kafala) d'un mineur orphelin de nationalité marocaine né le 18 avril 2023, le jeune F C. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, les autorités marocaines ont interrogé le garde des sceaux, ministre de la justice, désigné comme l'autorité centrale française en application de l'article 33 de la convention signée à La Haye le 19 octobre 1996, afin qu'il indique, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant, s'il approuve le projet de recueil légal du jeune F C. Par une décision du 21 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé les autorités marocaines qu'il refusait d'approuver le projet de recueil légal des époux A. Les requérants demandent la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D E épouse A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 5 décembre 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6

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