Tribunal Administratif de Nantes, 26 décembre 2024. 2110437
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2110437
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, Mme C A, M. D, Mme E B, M. G B, M. F H B et M. I B, représentés par Me Regent, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 60 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant du refus de délivrance des visas demandés pour M. D, Mme E B, M. G B, M. F H B et M. I B ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute en raison du refus illégal de délivrer des visas à M. D, à Mme E B, à M. G B, à M. F H B et à M. I B ;
- ils ont subi un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie.
Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 7 décembre 2017, a sollicité pour ses cinq enfants, la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Cette demande a fait l'objet d'une décision de refus par les autorités consulaires le 20 mai 2019, implicitement confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. La décision implicite de cette commission a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 5 octobre 2020. Mme A et ses cinq enfants demandent au tribunal de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'ils estiment résulter de l'illégalité du refus de délivrer les visas sollicités.
Sur la responsabilité de l'Etat et la période d'indemnisation :
2. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
3. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer aux cinq enfants de Mme A des visas de long séjour en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été annulée par un jugement du tribunal du 5 octobre 2020. Les illégalités relevées dans cette décision de justice, qui a conduit à la délivrance aux intéressés des visas sollicités, sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
4. La responsabilité de l'Etat à l'égard des requérants court à compter du 20 mai 2019, date à laquelle les autorités consulaires françaises au Sénégal ont refusé de délivrer les visas sollicités et jusqu'au 18 janvier 2021, date à laquelle des visas ont été effectivement délivrés aux demandeurs de visas.
Sur la réparation :
5. L'illégalité des décisions de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période de près de 20 mois la séparation de la famille. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence des intéressés en allouant à ce titre la somme globale de 6 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme C A, à M. D, à Mme E B, à M. G B, à M. F H B et à M. I B une somme globale de 6 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021, date de réception de leur demande préalable par l'administration. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants dans leur requête enregistrée au greffe le 16 septembre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 mai 2022, date à laquelle, pour la première fois, les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Regent au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme globale de 6 000 euros à Mme C A, à M. D, à Mme E B, à M. G B, à M. F H B et à M. I B. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021. Les intérêts échus à la date du 20 mai 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à Me Regent, avocate des requérants, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, représentante désignée pour l'ensemble des requérants, à Me Regent et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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