Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00894 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4R5A
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
né le 02 Juillet 1961 à
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : LEVY Philippe
KATRAMADOS Marc
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [R], né le 2 juillet 1961, a sollicité le 13 juin 2023, pour une entrée en jouissance le 1er août 2023, le bénéfice d’une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail auprès de la [7] ([9]) Sud Est, conformément aux dispositions de l'article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Par décision notifiée le 19 septembre 2023, la [12] a rejeté la demande au motif que Monsieur [Z] [R] ne présentait pas, selon le médecin chargé du contrôle médical de l’inaptitude au travail, une incapacité de travail au moins égale à 50 %.
Monsieur [Z] [R] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la [9] qui, lors de la séance du 12 janvier 2024, a confirmé le rejet de la demande de pension de vieillesse pour inaptitude.
Par courrier daté du 13 février 2024, Monsieur [Z] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la [12] lui refusant le bénéfice de la pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail.
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au DocteurFLEURY médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Monsieur [Z] [R] et de donner son avis sur le taux d’incapacité dont il était atteint, à la date impartie pour statuer soit à la date du 13 juin 2023, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la [12] et en regard du guide barème en vigueur.
Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [H], médecin consultant :
- d'examiner Monsieur [Z] [R] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressé ;
- de dire si à la date du 13 juin 2023, Monsieur [Z] [R] était atteinte d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et s’il n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ;
- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.
Cette mesure a été exécutée le 6 juin 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties.
Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 20 janvier 2025 dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [C] [P] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [Z] [R] a comparu à l’audience assisté de son avocat qui, aux termes de conclusions déposées à l’audience et développées oralement, a demandé au tribunal de :
-Dire que son client remplissait bien les conditions pour obtenir une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail,
-Condamner la [12] à verser à Monsieur [Z] [R] une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 13 juin 2023,
-Condamner la [12] à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice économique qu’il a subi et 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11] représentée, selon pouvoir, par une inspectrice juridique, a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle a produit en outre des conclusions soutenues oralement à l’audience, dans lesquelles elle a sollicité du tribunal de :
-Statuer ce que de droit quant à la reconnaissance de l’inaptitude du demandeur,
-Dire et juger que Monsieur [Z] [R] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la [12] et le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
-Le débouter de sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 31 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions des articles L.351-7 et R 351-21 du Code de la Sécurité Sociale :
“Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50%” .
“L'état d'inaptitude est apprécié en fonction de l'emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l'inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l'intéressé n'a pas exercé d'activité professionnelle au cours de cette période, l'état d'inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle.”
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le DocteurFLEURY, médecin consultant, indique que Monsieur [Z] [R], à la date impartie pour statuer du 13 juin 2023, présentait une rupture traumatique de l’aorte ascendante en 2009, opérée, sans séquelles, une hypertension artérielle stabilisée, un diabète de type II sans signe de rétinopathie, un trouble visuel de l’oeil droit secondaire à un décollement de la rétine opéré à trois reprises, chez un homme de 63 ans, obèse.
Le médecin consultant conclut que Monsieur [Z] [R] était à la date du 13 juin 2023 atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment du rapport médical du DocteurFLEURY dont le tribunal adopte les conclusions, il résulte qu’à la date du 13 juin 2023, Monsieur [Z] [R] présentait une incapacité de travail d’au moins 50 % et n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé
En conséquence, le tribunal déclare le recours de Monsieur [Z] [R] bien fondé et fait droit à sa demande de pension de vieillesse pour inaptitude à compter le 1er août 2023, date d’entrée en jouissance sollicitée de la pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail lors du dépôt de sa demande.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [Z] [R] n’établit pas la faute qu’aurait commise la [12] à l’origine de son préjudice, étant rappelé que cet organisme est obligé de suivre les préconisations de son médecin conseil et de la Commission médicale de Recours Amiable.
Monsieur [Z] [R] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande de faire partiellement droit à la demande présentée par Monsieur [Z] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la [11] à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 800,00 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, alors que le recours de Monsieur [Z] [R] a été déclaré bien fondé, les dépens seront mis à la charge de la [12], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience à Marseille, le 20 janvier 2025, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et après en avoir délibéré , par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal à compter du 31 jnavier 2025;
DECLARE le recours de Monsieur [Z] [R] bien fondé ;
DIT que Monsieur [Z] [R] présentait , à la date du 13 juin 2023, une incapacité de travail d’au moins 50 % et n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et en conséquence DIT que Monsieur [Z] [R] peut bénéficier d’ une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 1er août 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [12] à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 800,00 euros en l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la [12] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8] ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L'agent du greffe La Présidente
A LAINÉ M-C FRAYSSINET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment