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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/06066

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06066

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Référés Civils ORDONNANCE N°. N° RG 24/06066 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VK5W M. [E] [Z] C/ M. [J] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Mme Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Décembre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 18 Décembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 06 Novembre 2024 ENTRE : Monsieur [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES ET : Monsieur [J] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES, et par Me Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocat au barreau de SAUMUR EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 22 mars 2018 le tribunal paritaire des baux ruraux de la Flèche s'est déclaré incompétent pour connaître d'un litige portant sur une créance hypothécaire au profit du tribunal judiciaire du Mans, a débouté M. [J] [P] du surplus de ses demandes, condamné M.'[J] [P] à verser à M. [E] [Z] une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [P] de sa demande d'exécution provisoire. Cette décision a été infirmée par la cour d'appel d'Angers (12 octobre 2021) qui a notamment condamné M. [Z] à verser à M. [P] une somme de 108 351,30 euros, mais cet arrêt a été cassé le 26 octobre 2023 par la Cour de cassation qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Rennes. Celle-ci a été saisie par déclaration du 20 mars 2024. Par exploit du 6 novembre 2024, M. [Z] a fait assigner M. [P] aux fins de radiation de l'appel faute d'exécution et en payement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation, M. [P] doit lui restituer une somme de 108'351,30'euros ce qu'il n'a pas fait. Il ajoute que les parties n'ayant pas été remises en l'état de la situation où elles se trouvaient antérieurement à l'arrêt cassée, il est fondé en sa demande de radiation. Il précise que les saisies qu'il a fait pratiquer ne lui ont permis d'appréhender qu'une somme de 24'289,13'euros, saisies au surplus contestées. M.'[P] nous demande de dire qu'il n'a pas à restituer la somme de 108'351,30'euros et de débouter M.'[Z] de sa demande de radiation. Il réclame une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que, conformément à l'article 625 du code de procédure civile, les parties, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, c'est à dire en l'état d'un jugement non assorti de l'exécution provisoire ayant seulement condamné M.'[P] au payement d'une somme au titre des frais irrépétibles et des dépens. N'ayant rien à exécuter du chef du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de la Flèche, il conclut au rejet de la demande de radiation. SUR CE : Préliminairement, il n'entre pas dans nos pouvoirs de dire que M. [P] est ou n'est pas redevable de telle ou telle somme. L'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, c'est à dire celle antérieure au décret du 11 décembre 2019, le premier juge ayant été, en l'espèce, saisi antérieurement au 1er janvier 2020 (en l'espèce le 22 novembre 2016) ainsi qu'en dispose son articles 55, énonce que': «'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'». En l'occurrence, il n'est pas contesté que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche ' dont la cour est saisie ' n'est ni exécutoire de droit ni assorti de l'exécution provisoire, condition sine qua non sans laquelle la demande de radiation ne peut prospérer, quand bien M.'[P] se trouverait-il dans l'obligation de rembourser à M.'[Z] les sommes qu'il a perçues en exécution de l'arrêt statuant sur l'appel de ce jugement et annulé par la Cour de cassation. En effet, aucune disposition ne permet au premier président (ou à son délégué) d'étendre le champ d'application des dispositions précitées à une autre hypothèse que celle qu'il prévoit expressément. M.'[Z] ne peut donc qu'être débouté de sa demande de radiation. Partie succombante, il conservera à sa charge les dépens et devra verser à M.'[P] une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 526 ancien du code de procédure civile : Déboutons M.'[E] [Z] de sa demande de radiation. Condamnons M.'[E] [Z] aux dépens. Condamnons M.'[E] [Z] à payer à M.'[J] [P] une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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