Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 1989. 87-43.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.773

Date de décision :

12 décembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOMAF, dont le siège est à Châlons-sur-Marne (Marne), Fagnières, chemin des Ajaux, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Madame Y... Sylvia, demeurant à Châlons-sur-Marne (Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Cossa, avocat de la société Somaf, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... engagé le 4 mai 1981 par la société Somaf en qualité d'opératrice de saisie, a été licenciée sans préavis le 16 mai 1984 ; qu'il lui était notamment reproché d'avoir accusé faussement son employeur de lui avoir proposé "coucher avec elle pour 2 000 francs" et d'en avoir répandu la rumeur et de s'être irrégulièrement trouvée en possession de documents de l'entreprise dont elle avait divulgué le contenu ; Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que ces griefs étaient établis, a énoncé que le licenciement de l'intéressée reposait sur une cause réelle et sérieuse justifiant des indemnités de rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces faits constituaient une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme Y..., envers la société Somaf, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-12-12 | Jurisprudence Berlioz