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Tribunal Administratif de Nîmes, 10 novembre 2022. 2200822

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2200822

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. A B, représenté par Me Pierre-François Guidicelli, demande au tribunal : 1°) l'annulation de l'arrêté n° 2022-84-234 du 4 mars 2022 du préfet de Vaucluse portant suspension de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse la restitution de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 28 octobre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 28 octobre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la préfète de Vaucluse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2200822 de M. B. Article 2 : Les conclusions de la préfète de Vaucluse relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 10 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outremer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

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