Cour de cassation, 14 mai 2014. 12-29.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.205
Date de décision :
14 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 22 juillet 1989 sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement du 17 octobre 2002 rectifié le 15 mai 2003 a prononcé leur séparation de corps et qu'un jugement du 17 septembre 2009 a prononcé la conversion de la séparation de corps en divorce ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, statuant sur l'appel du second jugement, de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'ayant exactement retenu que la prestation compensatoire ne saurait avoir pour effet de contourner les effets du régime de séparation de biens choisi par les époux en rétablissant une égalité des patrimoines qui ne pourrait s'opérer qu'en contraignant M. X... à vendre le bien immobilier dont il est propriétaire et qui constitue son logement, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération un élément que Mme Y... évoquait au sujet de sa demande de dommages-intérêts sans, de surcroît, en tirer de conséquences et qui s'est référée aux besoins de celle-ci, a estimé souverainement, après avoir considéré que le raisonnement de l'expert sur la « marge cumulée » n'emportait pas la conviction, qu'il n'était pas justifié d'une disparité résultant de la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement qu'il n'était pas avéré que M. X... avait volontairement dissimulé tout ou partie de son patrimoine, tant en première instance qu'en appel ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 267-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée par Mme Y... et tendant à la désignation d'un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à celle d'un juge afin de les surveiller et de faire rapport en cas de difficultés, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 267-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, les opérations de liquidation et partage obéissent désormais aux règles fixées par le code de procédure civile et qu'il n'y a donc plus lieu à désignation des organes chargés d'y procéder et de les contrôler, de sorte que les demandes de ces chefs de Mme Y... sont sans objet ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande en justice de Mme Y... avait été formée antérieurement au 1er janvier 2010, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à désignation des organes chargés de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et de les contrôler, celles-ci étant régies par les règles de droit commun en application de l'article 267-1 nouveau du code civil, l'arrêt rendu le 14 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à désignation des organes chargés des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et de les contrôler, celles-ci étant régies par les règles de droit commun en application de l'article 267-1 nouveau du code civil, AUX MOTIFS PROPRES QUE bien qu'il soit général, l'appel de Mme Y... ne porte, en définitive, que sur le rejet de sa demande de prestation compensatoire ; que, du fait de cet appel général, la Cour est toutefois saisie de l'entier litige et notamment, en suite du prononcé du divorce, des demandes tendant à en régler les conséquences patrimoniales ; que, par la formule, maladroite, constatant que les intérêts patrimoniaux des époux seraient liquidés et partagés, le Juge aux Affaires Familiales a ouvert les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux comme l'article 267 du code civil lui en faisait l'obligation ; qu'en application de l'article 267-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, les opérations de liquidation et partage obéissent désormais aux règles fixées par le code de procédure civile et il n'y a donc plus lieu à désignation des organes chargés d'y procéder et de les contrôler ; que les demandes de ces chefs de Mme Y... sont donc sans objet ;
ALORS QUE les dispositions de l'article 267-1 du Code civil, aux termes desquels les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile, sont applicables aux seules demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010 ; que pour les demandes formées avant cette date, le juge doit donc désigner un notaire afin de mettre les oeuvre les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ; qu'en l'espèce, il était constant que la demande de conversion de la séparation de corps en divorce avait été présentée par Monsieur X... le 11 avril 2008, ce dont il résultait que le litige n'était pas soumis à l'article 267-1 précité ; qu'en déclarant néanmoins ces dispositions applicables au litige pour dire n'y avoir lieu à désignation des organes chargés de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, la cour d'appel a violé les articles 267 et 267-1 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... tendant à voir condamner Monsieur X... à lui payer une prestation compensatoire
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celle faisant masse des dépens de première instance et disant qu'ils seraient supporté par moitié entre les parties, autre que celle relative à la prestation compensatoire ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours mais un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation compensatoire, qui a un caractère forfaitaire, prend, en principe, la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que, toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que le divorce est devenu définitif à la date des premières conclusions au fond de l'intimé, M. X..., en date du 21 novembre 2011, sollicitant la confirmation du jugement de divorce en toutes ses dispositions ; que l'expert désigné, à la demande de Mme Y..., par le conseiller chargé de la mise en état, pour fournir des éléments d'information sur l'étendue du patrimoine immobilier et mobilier de chaque époux a considéré que la valeur nette du patrimoine de M. X..., à la date du 1er mars 2011, pouvait être fixée à la somme de 215 408 ¿ se décomposant comme suit : - mobilier : 900 ¿, - immobilier : 92 155 ¿, - marge cumulée : 122 292 ¿, - disponibilités bancaires : 61 ¿ (sous réserve des relevés bancaires non obtenus) ; qu'en page 12 de son rapport, dans un paragraphe intitulé : synthèse des cessions immobilières encaissées' l'expert a retenu que : Le total des cessions immobilières encaissées par M. X... avant son mariage avec Mme Y... est de 94 519 ¿ durant son premier mariage ; que le total des cessions immobilières encaissées du jour du mariage jusqu'au jour de la séparation judiciaire en septembre 2009 est de 144 377 ¿ + prix de cession du F2 résidence le Palm Beach à déterminer ; que le total des cessions immobilières encaissées par M. X... après sa séparation en septembre 2009 avec Mme Y... est de 0 ¿ ; mais que la séparation judiciaire des époux date non pas du mois de septembre 2009 mais du 17 octobre 2002, date du jugement ayant prononcé leur séparation de corps ; que, sur les quatorze opérations immobilières recensées que l'expert a pris en considération pour calculer la marge cumulée arrêtée à la somme de 122 292 ¿ au 1er mars 2011 quatre ont été faites par M. X... avant son mariage avec Mme Y..., le solde positif qui en est résulté étant, dès lors un propre de M. X..., lequel apparaît avoir été réinvesti dans les achats immobiliers faits pendant ce mariage tandis que quatre opérations immobilières sont postérieures au jugement de séparation de corps ; que l'expert n'a pas pris en considération le fait que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens et l'existence du jugement de séparation de corps et ses conséquences juridiques ; que l'expert a considéré (cf page 18 à 23 de son rapport, paragraphe intitulé : 2° patrimoine immobilier') que, faute pour M. X... d'avoir fourni tous les relevés bancaires demandés et malgré le solde cumulé très faible (61 ¿) existant sur les comptes bancaires dont il a justifié de la situation, il était, en quelque sorte, virtuellement détenteur des plus-values successivement effectuées à l'occasion de ses achats et reventes de biens immobiliers augmentées des intérêts qu'elles auraient générés si elles avaient été placées ; que, toutefois, il a relevé (cf page 17 de son rapport) que M. X... n'avait pas pu donner l'ensemble des relevés bancaires demandés en raison du coût financier élevé pour obtenir des banques les extraits de compte correspondant tandis que, pour les relevés bancaires fournis, le séquentiellement chronologique n'était pas assuré ; que, compte tenu de la situation financière précaire de M. X..., dont il convient de relever qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, le X... A.J ayant retenu un revenu mensuel de 817 ¿, il ne saurait lui être fait grief d'avoir ainsi volontairement voulu dissimuler une partie de ses avoirs bancaires ; qu'il n'est pas non plus possible de lui faire un grief, compte tenu du temps écoulé, de ne pas avoir été en mesure de fournir la totalité des relevés bancaires dont il a pu être destinataire depuis 1982, si on prend en considération le début de période où se situe l'expert, ou depuis la date de son mariage avec Mme Y... ; qu'enfin, l'expert a conclu son rapport (cf page 29) en ces termes : les revenus financiers théoriques de M. X... ont été calculés en fonction de l'évolution de son patrimoine immobilier... Des investigations effectuées, ainsi que les pièces fournies à ma demande par M. X... n'ont pas permis de vérifier l'existence réelle des revenus financiers reconstitués théoriquement' poursuivant ainsi la prise en compte de ses revenus financiers est constituée est laissée à l'appréciation souveraine de la Cour' ; que le raisonnement de l'expert concernant la marge cumulée de 122 292 ¿ qu'il conviendrait de retenir comme constituant une partie du patrimoine de M. X... apparaît donc vicié et non convaincant en ce qu'il fait abstraction du régime matrimonial choisi par les époux, il est fondé sur une période commençant plusieurs années avant le mariage et se terminant plusieurs années après la séparation de corps des époux et, enfin, sur des extrapolations contestables ; que cette somme ne sera donc pas retenue ; qu'il résulte du jugement du 17 octobre 2002 et du jugement rectificatif du 15 mai 2003 qu'aucune pension au titre du devoir de secours en faveur de Mme Y... n'a été mise à la charge de M. X... ; que, durant la période de plus de 5 ans qui s'est écoulée jusqu'à ce que M. X... prenne l'initiative de saisir le Juge aux Affaires Familiales d'une demande de conversion de la séparation en divorce, Mme Y... a donc subvenu à tous ses besoins sans l'aide financière de son époux ; que la situation financière des parties au moment où le divorce est devenu définitif apparaît précaire de part et d'autre puisque Mme Y... revendique des revenus de 531 ¿ par mois au titre de sa retraite auxquels s'ajoute une A.P.L de 185 ¿ tandis que les revenus de M. X... sont de l'ordre de 837 ¿ par mois ; que, compte tenu de l'âge des parties, 79 ans en ce qui concerne M. X... et 74 ans en ce qui concerne Mme Y..., les deux étant retraités, ces revenus n'apparaissent pas devoir évoluer au-delà des revalorisations périodiques dont l'un et l'autre bénéficieront ; que Mme Y... ne démontre pas que M. X... a des avoirs à l'étranger ; que le choix du régime de séparation de biens effectués par les époux démontre qu'ils avaient la volonté de séparer autant que possible leurs intérêts patrimoniaux et financiers ; que la demande de prestation compensatoire de Mme Y... ne saurait avoir pour effet de contourner les effets de ce choix en rétablissant une égalité des patrimoines qui ne pourrait se faire qu'en contraignant M. X... à vendre le bien immobilier dont il est propriétaire en propre et qui constitue son logement ; que Mme Y... ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une disparité en sa défaveur dans des conditions de vie respective des époux créée par la rupture du mariage, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; qu'il n'est pas avéré, que M. X... a volontairement dissimulé tout ou partie de son patrimoine, que ce soit en première instance ou en cause d'appel ; que la demande de dommages et intérêts de Mme Y..., qui n'obtient pas plus gain de cause devant la Cour que devant le premier juge, sera donc rejetée ; que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux prétentions croisées des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, toutes deux étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale et ne justifiant aucun débours non pris en charge à ce titre ; que Mme Y..., qui succombe en toutes ses prétentions, sera tenue des dépens d'appel comprenant les frais d'expertise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et en fonction des critères posés à l'article 272 du code civil ; qu'en l'espèce, le mariage a duré près de treize ans, Madame Y... est âgée de 72 ans et Monsieur X... de 77 ans ; que Madame Y... perçoit mensuellement 531,44 euros de retraite ; que son loyer s'élève à 140,2 euros par mois, APL de 11, euros réduite ; qu'elle produit un bail à son nom et il n'est nullement justifié qu'elle vivrait avec son fils Monsieur Z... qui précise vivre en Haute Savoie depuis 2002 ; qu'elle précise n'être propriétaire d'aucun bien immobilier ; que Monsieur X... perçoit, au vu de sa déclaration d'impôts sur les revenus 2007, 806 euros par mois ; qu'il précise être propriétaire de son logement et précise dans sa déclaration sur l'honneur que sa surface est de 26 m2 ; qu'il fait état d'un patrimoine mobilier d'une valeur de 236 euros ; qu'il convient de rappeler que les époux s'étaient mariés sous le régime de la séparation des biens ; que compte tenu de cette situation, notamment des besoins de l'épouse demanderesse et des ressources du mari, ainsi que de la situation actuelle de chacune des parties et de son évolution dans un avenir prévisible, il n'apparaît pas que la rupture du mariage puisse créer dans les conditions de vie respectives une disparité justifiant le versement d'une prestation compensatoire dont il convient en conséquence de rejeter la demande ;
1°) ALORS QUE si elle n'a pas pour objet de compenser une inégalité de patrimoine entre époux mariés sous le régime de la séparation des biens, une prestation compensatoire peut être attribuée à l'un d'eux dès lors que le mariage occasionne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette disparité s'apprécie au regard du niveau de vie atteint par les époux au cours de la communauté de vie, fût-ce au moyen des biens propres de l'un d'eux ; qu'en l'espèce, Madame Y... faisait valoir que Monsieur X... avait reconnu, devant l'expert (rapport p. 6), que son patrimoine propre avait été utilisé « après son mariage avec Mme Y... pour se loger avec cette dernière » (conclusions p. 4) ; qu'il était ensuite constant qu'après le mariage, Madame Y... qui ne disposait d'aucun bien immobilier propre avait dû se loger à ses frais (cf. production n° 4) avec une pension de 531 euros (augmentée d'une APL de 185 euros par mois ¿ cf. production n° 8), tandis que Monsieur X... disposait d'un bien immobilier qui constituait son logement (arrêt attaqué p. 8) ; qu'en affirmant que le choix du régime de séparation de biens impliquait une volonté de séparer les intérêts patrimoniaux et financiers et que la demande de prestation compensatoire ne pouvait avoir pour objet d'en compenser les effets, lorsque le divorce privait Madame Y... de la jouissance d'un appartement qui constituait le logement commun et qu'il occasionnait ainsi nécessairement une disparité dans les conditions de vie respectives entre les époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
2°) ALORS au surplus QUE pour déterminer si l'un des époux a droit à une prestation compensatoire, le juge doit tenir compte de la situation des époux non au moment de la séparation de corps, mais au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que selon le rapport d'expertise judiciaire, le total de cessions immobilières encaissées du jour du mariage jusqu'au jour de la du divorce en septembre 2009 était de 144.377 euros, outre le prix de la cession du F2 résidence Le Palm Beach à déterminer (arrêt attaqué p. 6) ; qu'en s'abstenant de prendre en considération quatre opérations immobilières réalisées postérieurement au jugement de séparation de corps pour exclure toute disparité créée par la rupture du mariage au regard des revenus modestes de Monsieur X..., lorsqu'elle devait impérativement prendre en compte les sommes encaissées par Monsieur X... au cours du mariage jusqu'à la date du divorce et son incidence sur les conditions de vie du couple, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
3°) ALORS QU'il appartient à chacun des époux de communiquer ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que le juge ne saurait rejeter une demande de prestation compensatoire à l'encontre d'un époux du fait que les documents transmis par ce dernier ne permettent pas de connaître sa situation patrimoniale réelle ; qu'en l'espèce, l'expert avait constaté que l'analyse de l'évolution du patrimoine immobilier de Monsieur X... était en contradiction avec la situation des comptes bancaires qu'il avait communiqués (rapport p. 19) ; qu'en se bornant à affirmer que l'évaluation du patrimoine net de Monsieur X... (évalué à 215.408 euros, p. 24) proposée par l'expert, au vu des pièces incomplètes transmises par Monsieur X..., ne pouvait être retenue au prétexte que ce dernier n'avait pas été en mesure de fournir la totalité des comptes bancaires, pour en déduire que Monsieur X... ne disposait que de revenus de 837 euros par mois et d'un solde créditeur de 61 euros par mois (arrêt attaqué p. 7 et 8), lorsqu'il lui fallait s'expliquer sur les incohérences entre le montant des encaissements immobiliers dont elle ne contestait pas la réalité et la modicité des revenus alléguée par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 272 du Code civil, ensemble des articles 270 et 271 du même code ;
4°) ALORS QU'en affirmant que Madame Y... avait pu subvenir à ses besoins sans qu'aucune pension de secours n'ait été mise à la charge de Monsieur X..., lorsque la prestation compensatoire et la contribution aux devoirs du mariage répondent à des conditions différentes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... tendant à condamner Monsieur X... à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celle faisant masse des dépens de première instance et disant qu'ils seraient supporté par moitié entre les parties, autre que celle relative à la prestation compensatoire ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours mais un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation compensatoire, qui a un caractère forfaitaire, prend, en principe, la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que, toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que le divorce est devenu définitif à la date des premières conclusions au fond de l'intimé, M. X..., en date du 21 novembre 2011, sollicitant la confirmation du jugement de divorce en toutes ses dispositions ; que l'expert désigné, à la demande de Mme Y..., par le conseiller chargé de la mise en état, pour fournir des éléments d'information sur l'étendue du patrimoine immobilier et mobilier de chaque époux a considéré que la valeur nette du patrimoine de M. X..., à la date du 1er mars 2011, pouvait être fixée à la somme de 215 408 ¿ se décomposant comme suit : - mobilier : 900 ¿, - immobilier : 92 155 ¿, - marge cumulée : 122 292 ¿, - disponibilités bancaires : 61 ¿ (sous réserve des relevés bancaires non obtenus) ; qu'en page 12 de son rapport, dans un paragraphe intitulé : synthèse des cessions immobilières encaissées' l'expert a retenu que : Le total des cessions immobilières encaissées par M. X... avant son mariage avec Mme Y... est de 94 519 ¿ durant son premier mariage ; que le total des cessions immobilières encaissées du jour du mariage jusqu'au jour de la séparation judiciaire en septembre 2009 est de 144 377 ¿ + prix de cession du F2 résidence le Palm Beach à déterminer ; que le total des cessions immobilières encaissées par M. X... après sa séparation en septembre 2009 avec Mme Y... est de 0 ¿ ; mais que la séparation judiciaire des époux date non pas du mois de septembre 2009 mais du 17 octobre 2002, date du jugement ayant prononcé leur séparation de corps ; que, sur les quatorze opérations immobilières recensées que l'expert a pris en considération pour calculer la marge cumulée arrêtée à la somme de 122 292 ¿ au 1er mars 2011 quatre ont été faites par M. X... avant son mariage avec Mme Y..., le solde positif qui en est résulté étant, dès lors un propre de M. X..., lequel apparaît avoir été réinvesti dans les achats immobiliers faits pendant ce mariage tandis que quatre opérations immobilières sont postérieures au jugement de séparation de corps ; que l'expert n'a pas pris en considération le fait que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens et l'existence du jugement de séparation de corps et ses conséquences juridiques ; que l'expert a considéré (cf page 18 à 23 de son rapport, paragraphe intitulé : 2° patrimoine immobilier') que, faute pour M. X... d'avoir fourni tous les relevés bancaires demandés et malgré le solde cumulé très faible (61 ¿) existant sur les comptes bancaires dont il a justifié de la situation, il était, en quelque sorte, virtuellement détenteur des plus-values successivement effectuées à l'occasion de ses achats et reventes de biens immobiliers augmentées des intérêts qu'elles auraient générés si elles avaient été placées ; que, toutefois, il a relevé (cf page 17 de son rapport) que M. X... n'avait pas pu donner l'ensemble des relevés bancaires demandés en raison du coût financier élevé pour obtenir des banques les extraits de compte correspondant tandis que, pour les relevés bancaires fournis, le séquentiellement chronologique n'était pas assuré ; que, compte tenu de la situation financière précaire de M. X..., dont il convient de relever qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, le X... A.J ayant retenu un revenu mensuel de 817 ¿, il ne saurait lui être fait grief d'avoir ainsi volontairement voulu dissimuler une partie de ses avoirs bancaires ; qu'il n'est pas non plus possible de lui faire un grief, compte tenu du temps écoulé, de ne pas avoir été en mesure de fournir la totalité des relevés bancaires dont il a pu être destinataire depuis 1982, si on prend en considération le début de période où se situe l'expert, ou depuis la date de son mariage avec Mme Y... ; qu'enfin, l'expert a conclu son rapport (cf page 29) en ces termes : les revenus financiers théoriques de M. X... ont été calculés en fonction de l'évolution de son patrimoine immobilier... Des investigations effectuées, ainsi que les pièces fournies à ma demande par M. X... n'ont pas permis de vérifier l'existence réelle des revenus financiers reconstitués théoriquement' poursuivant ainsi la prise en compte de ses revenus financiers est constituée est laissée à l'appréciation souveraine de la Cour' ; que le raisonnement de l'expert concernant la marge cumulée de 122 292 ¿ qu'il conviendrait de retenir comme constituant une partie du patrimoine de M. X... apparaît donc vicié et non convaincant en ce qu'il fait abstraction du régime matrimonial choisi par les époux, il est fondé sur une période commençant plusieurs années avant le mariage et se terminant plusieurs années après la séparation de corps des époux et, enfin, sur des extrapolations contestables ; que cette somme ne sera donc pas retenue ; qu'il résulte du jugement du 17 octobre 2002 et du jugement rectificatif du 15 mai 2003 qu'aucune pension au titre du devoir de secours en faveur de Mme Y... n'a été mise à la charge de M. X... ; que, durant la période de plus de 5 ans qui s'est écoulée jusqu'à ce que M. X... prenne l'initiative de saisir le Juge aux Affaires Familiales d'une demande de conversion de la séparation en divorce, Mme Y... a donc subvenu à tous ses besoins sans l'aide financière de son époux ; que la situation financière des parties au moment où le divorce est devenu définitif apparaît précaire de part et d'autre puisque Mme Y... revendique des revenus de 531 ¿ par mois au titre de sa retraite auxquels s'ajoute une A.P.L de 185 ¿ tandis que les revenus de M. X... sont de l'ordre de 837 ¿ par mois ; que, compte tenu de l'âge des parties, 79 ans en ce qui concerne M. X... et 74 ans en ce qui concerne Mme Y..., les deux étant retraités, ces revenus n'apparaissent pas devoir évoluer au-delà des revalorisations périodiques dont l'un et l'autre bénéficieront ; que Mme Y... ne démontre pas que M. X... a des avoirs à l'étranger ; que le choix du régime de séparation de biens effectués par les époux démontre qu'ils avaient la volonté de séparer autant que possible leurs intérêts patrimoniaux et financiers ; que la demande de prestation compensatoire de Mme Y... ne saurait avoir pour effet de contourner les effets de ce choix en rétablissant une égalité des patrimoines qui ne pourrait se faire qu'en contraignant M. X... à vendre le bien immobilier dont il est propriétaire en propre et qui constitue son logement ; que Mme Y... ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une disparité en sa défaveur dans des conditions de vie respective des époux créée par la rupture du mariage, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; qu'il n'est pas avéré, que M. X... a volontairement dissimulé tout ou partie de son patrimoine, que ce soit en première instance ou en cause d'appel ; que la demande de dommages et intérêts de Mme Y..., qui n'obtient pas plus gain de cause devant la Cour que devant le premier juge, sera donc rejetée ; que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux prétentions croisées des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, toutes deux étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale et ne justifiant aucun débours non pris en charge à ce titre ; que Mme Y..., qui succombe en toutes ses prétentions, sera tenue des dépens d'appel comprenant les frais d'expertise ;
ALORS QUE commet une faute l'époux qui manque à son obligation de communiquer, dans l'instance relative à la fixation d'une prestation compensatoire, les éléments permettant d'établir ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; qu'en affirmant qu'il n'était pas possible de faire grief à Monsieur X..., compte tenu du temps écoulé et du coût financier, de ne pas produire tous les relevés bancaires, pour exclure toute faute de sa part, la cour d'appel a violé l'article 272 du Code civile, ensemble l'article 1382 du même code.
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