Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-16.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.966
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Office de souscription d'assurances transports, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :
1 ) de la Société nouvelle de courtage et de transit, dont le siège social est sis à Paris (1er), ...,
2 ) de la société Maerks Line, représentée par The Maerks Compagnie France, société anonyme, dont le siège social est sis au Havre (Seine-Maritime), Centre international de commerce,
3 ) de "The Maerks Compagnie (France)", dont le siège social est sis au Havre (Seine-Maritime), quai Georges V, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Office de souscription d'assurances transports, de Me Le Prado, avocat de la Société nouvelle de courtage et de transit, de Me Henry, avocat de la société Maerks Line, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 21 mai 1992), qu'au cours de leur transport maritime du Havre à Jeddah, des lots de viande ont été avariés ; que, prétendant avoir indemnisé, en exécution d'un contrat d'assurance, le chargeur des marchandises, la société des Boucheries de Paris (l'assurée), la société Office de souscription d'assurances transports (OSAT) a assigné la société Maerskline (le transporteur maritime) et la Société nouvelle de courtage et de transit (le transitaire) en paiement du montant des indemnités ;
Attendu que la société OSAT reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce du Havre du 6 février 1990 en ce qu'il avait déclaré irrecevables ses demandes et l'avoir condamnée à payer au transporteur maritime, à son agent en France et au transitaire diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle versait aux débats les trois mandats ou pouvoirs suivants : 1 ) un mandat de la compagnie La Protectrice du 1er juillet 1982 donnant notamment tous pouvoirs à M. Camille Hamen, ès qualités de dirigeant des sociétés du groupe Holding consortium paneuropéen SA Luxembourg, notamment pour "suivre... tant en demandant qu'en défendant, et devant toute juridiction quelconque, tous procès ou litiges pouvant survenir à l'occasion de l'exercice du présent mandat ; conclure, traiter, transiger, compromettre comme plaider, opposer, appeler, exécuter ou faire exécuter tous jugements ou arrêts", 2 ) un mandat du 30 septembre 1986 de la compagnie
d'assurances Allianz France à la société OSAT, représentée par M. Camille Hamen, à l'effet notamment d'"agir en responsabilité contre auteurs de ces pertes et avaries, donner tous reçus et quittances", 3 ) une délégation de signatures du 11 décembre 1986 de la compagnie RAS France à M. Camille Hamen, président-directeur général de la société OSAT, à l'effet notamment d'"encaisser toutes primes, indemnités ou recours ; ... établir, régler et solder tous comptes, donner tous reçus, quittances ou décharges" ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard des articles 1134 et 1984 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui retient qu'elle n'aurait pas disposé du pouvoir de bénéficier d'une subrogation aux lieu et place des compagnies d'assurances coassureurs de l'assurée ; alors, d'autre part, que l'acte de subrogation du 11 février 1988, dont elle se prévalait, énonçait non seulement que l'assurée reconnaissait "avoir reçu la somme de :
FRF. 281 858,26 des compagnies "Protectrice" et autres par l'intermédiaire de la société OSAT" mais aussi que l'assurée subrogeait "la société OSAT dans tous (ses) droits, actions et recours contre toutes personnes responsables, en raison desdites pertes et avaries" ;
qu'il s'ensuit que viole l'article 1250 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère qu'ayant opéré le règlement de l'indemnité d'assurance en sa qualité de mandataire des compagnies d'assurances, elle n'était pas habilitée à agir, par subrogation, dans les droits du créancier assuré ; et alors, enfin, que l'article 1251-3 du Code civil dispose que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ;
qu'il était constant qu'en l'espèce, elle était intervenue en qualité de mandataire général de différentes compagnies d'assurances réunies en coassurances pour les besoins de la souscription de la police de l'assurée et que, dans ce cadre, elle se trouvait investie par lesdites compagnies du pouvoir de souscrire toutes assurances de transport, d'accepter tous règlements d'indemnité pour pertes ou avaries, de consentir toutes transactions au sujet de pertes et avaries, comme aussi bien en payer le montant net également poursuivre ou défendre en justice pour le compte des compagnies ; qu'il s'ensuit que, puisqu'elle a été tenue avec ses mandants d'opérer le paiement d'une indemnité entre les mains de l'assurée par suite de la perte subie par celle-ci au cours du transport litigieux, viole le texte précité l'arrêt attaqué qui considère qu'elle n'était pas légalement subrogée dans les droits de cette dernière ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé les prétentions de la société OSAT relatives aux mandats et pouvoirs qui lui avaient été donnés par les assureurs, et comportant notamment le mandat de payer le montant d'indemnités pour leur compte, l'arrêt retient que l'"acte de subrogation" litigieux contient reçu de sommes versées par les assureurs par l'intermédiaire de la société OSAT ; que, de ces constatations, la cour d'appel a déduit justement que la société OSAT, n'ayant été qu'un intermédiaire dans le paiement de l'indemnité, ne pouvait être subrogée valablement dans les droits de l'assurée ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu lui-même avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter, la cour d'appel, retenant que ce n'était pas la société OSAT qui avait acquitté la dette par le paiement de l'indemnité versée à la victime, a décidé à bon droit que cette société n'était pas fondée à se prévaloir de la subrogation légale ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Office de souscription d'assurances transports, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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