Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80K
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00930 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UMVM
AFFAIRE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION ASSOCIATION POUR LA GESTION DU R ÉGIME DE GARANTIE DES CRÉANCES DES SALARIÉS
C/
[O] - [L]
[J] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 19/02615
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laure SERFATI
Me Julie THIBAULT
Me Mélina PEDROLETTI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 22 juin 2023 et prorogé au 20 juillet 2023 puis au 07 septembre 2023 puis au 14 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Association UNEDIC DÉLÉGATION ASSOCIATION POUR LA GESTION DU R ÉGIME DE GARANTIE DES CRÉANCES DES SALARIÉS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Laure SERFATI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2348 substitué par Me Capucine BOYER-CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [O] - [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie THIBAULT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471
Maître [J] [I] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL REDITUM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515 substitué par Me Mathilde CHARTON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La société Reditum, qui a été immatriculée le 25 août 2015 et dont le siège social se situait à [Localité 7] dans les Hauts-de-Seine, avait pour activité la formation professionnelle des chauffeurs VTC. Elle était dirigée par M. [P] et comptait deux salariés en contrat à durée indéterminée à l'ouverture de la procédure collective.
M. [N] [C], né le 25 septembre 1991, indique avoir été initialement engagé par la société Reditum Transports, selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 décembre 2016, en qualité de responsable de développement, puis que son contrat de travail a été repris par la société Reditum le 1er janvier 2018, à la suite de la liquidation judiciaire de la première société.
Il se prévaut d'une promotion en qualité de directeur des opérations intervenue le 30 avril 2018.
A compter du 28 juin 2018, M. [C] a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une enquête pénale concernant des faits d'escroquerie en bande organisée visant la société Reditum, et dans ce cadre, il n'avait plus l'autorisation de travailler pour cette société.
Il lui était reproché, ainsi qu'au dirigeant de l'entreprise et à un intervenant extérieur, M. [F], d'avoir manipulé des épreuves de l'examen national de VTC, d'avoir, courant 2016, fourni de fausses attestations aux candidats et trompé l'autorité préfectorale afin de la déterminer à délivrer des cartes professionnelles de chauffeurs VTC au préjudice de l'État.
Le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Reditum par jugement du 19 septembre 2018 et sa liquidation judiciaire par jugement du 25 février 2019, Me [I] étant désigné aux fonctions de liquidateur.
Par jugement du 25 février 2019, le tribunal correctionnel a reconnu M. [C] coupable d'escroquerie en bande organisée et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis. M. [P] et M. [F] ont également été condamnés pour escroquerie, faux, abus de biens sociaux et travail dissimulé.
Après un entretien préalable fixé au 7 mars, auquel il ne s'est pas présenté, M. [C] s'est vu notifier son licenciement économique dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, par lettre en date du 11 mars 2019, dans les termes suivants :
« Par un premier jugement en date du 19 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Reditum [']
Par un second jugement en date du 25 février 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire me désignant aux fonctions de liquidateur.
Vous avez été convoqué en mon étude le 7 mars 2019 à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique auquel vous ne vous êtes pas présenté. Au cours de cet entretien je vous aurais fait part :
- du motif économique des licenciements envisagés dans le cadre d'un licenciement collectif en raison de la cessation totale de l'activité et de la suppression des postes qui en découle dont le vôtre.
- des recherches de reclassement qui sont infructueuses à ce jour :
. en interne du fait de la liquidation judiciaire et de la cessation totale et définitive de l'activité et il n'existe pas de solution de reclassement,
. en externe, aucune offre de société du même secteur d'activité n'a pu être recueillie.
Dans ces conditions, je me vois dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail à titre conservatoire, en émettant toute réserve sur votre qualité de salarié.
Je vous notifie votre licenciement pour motif économique compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire, de la cessation d'activité, de la suppression de votre poste de travail qui en découlent, et de l'absence de possibilité de reclassement. ['] »
Postérieurement, par arrêt du 22 novembre 2019, au contraire des autres prévenus, la cour d'appel de Versailles a relaxé M. [C] des faits qui lui étaient reprochés, retenant qu'il n'était que stagiaire au moment des faits.
Soutenant que son interdiction de travailler pour la société pendant son contrôle judiciaire était exclusivement imputable à son employeur, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en paiement de ses salaires par requête reçue au greffe le 6 juillet 2020.
La décision contestée
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 janvier 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- fixé la créance de M. [C] au passif de la société Reditum représentée par Me [I], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
. 14 084,67 euros net à titre de rappel de salaires dus sur la période du 1er juillet 2018 au 26 novembre 2018 et du 27 novembre 2018 au 25 janvier 2019,
. 2 475 euros brut à titre de congés payés,
. 2 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice financier,
- dit et jugé que le CGEA Île-de-France Ouest, représentant l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, doit garantir les créances dans la limite d'un montant de 79 464 euros,
- dit et jugé que l'obligation du CGEA Île-de-France Ouest d'effectuer l'avance des créances garanties, compte tenu du plafond ci-dessus, ne peut s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le liquidateur judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
- condamné Me [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Reditum, à verser à M. [C] la somme de 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
- rappelé l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre du complément de salaire et des congés payés afférents, dans la limite de 24 543 euros,
- débouté pour le surplus des demandes (sic),
- condamné Me [J] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Reditum, aux entiers dépens.
M. [C] avait dans un premier temps présenté les demandes suivantes :
- salaires du 27 novembre 2018 au 25 janvier 2019 : 3 991,93 euros,
- congés payés du 1er janvier 2018 au 26 novembre 2018 : 2 475 euros,
- préjudice moral : 15 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 8 000 euros.
Puis, à la suite de sa relaxe en appel, il avait modifié ses demandes de la façon suivante :
- condamner solidairement l'Unedic AGS CGEA Île-de-France Ouest, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS et Me [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Reditum à lui régler les sommes de :
. en règlement des salaires du 1er juillet 2018 au 26 novembre 2018 et 27 novembre 2018 au 25 janvier 2019, net : 14 084,67 euros,
. dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral : 15 000 euros,
. réparation financière du préjudice de M. [C] : 22 104,57 euros,
. manque à gagner pour M. [C] jusqu'à la date de jugement : 23 100 euros net,
avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner seul Me [J] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Reditum au paiement des sommes de :
. indemnité compensatrice de congés payés : 2 475 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 8 000 euros,
- condamner solidairement le CGEA Île-de-France Ouest agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS et Me [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Reditum aux entiers dépens,
- assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.
Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Reditum, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu, ni le CGEA IDF Ouest, représentant l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.
La procédure d'appel
L'Unedic a interjeté appel du jugement par déclaration du 23 mars 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/00930.
Par ordonnance rendue le 8 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 avril 2023.
Prétentions de l'Unedic, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'Unedic demande à la cour d'appel de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que les périodes non travaillées en raison de l'empêchement personnel de M. [C] n'ouvrent droit ni à salaire ni à congés payés,
- prononcer la nullité de l'augmentation de salaire et dire et juger que le salaire de référence doit être fixé à 965,36 euros (sic),
en conséquence,
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles et condamner M. [C] à lui payer les sommes suivantes au titre de la répétition de l'indu :
. 4 083,79 euros au titre des salaires du 26 janvier 2019 au 11 mars 2019,
. 4 322,51 euros au titre des congés payés,
. 581,86 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 6 798,02 euros au titre de l'indemnité de préavis,
avec intérêt de droit à compter du 22 juillet 2019,
en tout état de cause,
- dire et juger que sa garantie au titre des créances visées à l'article L. 3253-8-5° a) du code du travail est épuisée,
- en conséquence, dire et juger que les sommes fixées au titre des salaires et congés payés de la période du 19 septembre 2018 au 11 mars 2019 ne sont pas couvertes par la garantie de l'AGS CGEA,
- dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- condamner M. [C] au paiement des sommes de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 2 000 euros pour procédure abusive.
Prétentions de M. [C], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [C] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. fixé au passif de la société Reditum, représentée par Me [I], mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
. 14 084,67 euros net à titre de rappel de salaires dus sur la période du 1er juillet 2018 au 26 novembre 2018, et du 27 novembre 2018 au 25 janvier 2019,
. 2 475 euros brut à titre de congés payés,
. dit et jugé que le CGEA Île-de-France Ouest, représentant l'association pour la gestion du régime des garanties des créances des salariés, doit garantir les créances dans la limite d'un montant de 79 464 euros,
. dit et jugé que l'obligation du CGEA Île-de-France Ouest d'effectuer l'avance des créances garanties, compte tenu du plafond ci-dessus, ne peut s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le liquidateur judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
. condamné Me [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Reditum, à lui verser la somme de 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
. rappelé l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre du complément de salaire et des congés payés afférents, dans la limite de 24 543 euros,
. condamné Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Reditum aux entiers dépens,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
. fixé sa créance au passif de la société Reditum, représentée par Me [I], mandataire liquidateur, à la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice financier,
. débouté pour le surplus des demandes,
statuant à nouveau sur ces points,
- fixer sa créance au passif de la société Reditum, représentée par Me [I], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
. 22 104,57 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
. 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- assortir l'intégralité des sommes allouées de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- ordonner la remise à son profit de ses documents de fin de contrat : attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- débouter l'AGS CGEA de l'intégralité de ses demandes,
- débouter Me [I], en qualité de liquidateur de la société Reditum, de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Me [I], en qualité de liquidateur de la société Reditum, à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700, 2° du code de procédure civile,
- condamner Me [I], en qualité de liquidateur de la société Reditum et l'AGS CGEA aux entiers dépens.
Prétentions de Me [I] ès qualités
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Me [I], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour d'appel de :
- statuer ce qu'il appartiendra sur le mérite de l'appel interjeté par l'AGS Île-de-France Ouest,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de M. [C] au passif de la société Reditum aux sommes de 14 084,67 euros net à titre de rappel de salaire, 2 475 euros brut à titre de congés payés et 2 000 euros à titre d'indemnité du préjudice financier,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes et notamment de son appel incident particulièrement mal fondé,
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la violation du principe de la contradiction
L'Unedic soutient que le jugement doit être infirmé au motif que le principe de la contradiction n'a pas été respecté devant le conseil de prud'hommes. Elle expose que M. [C] a modifié ses demandes en cours de procédure sans que les nouvelles demandes ne soient portées à sa connaissance, ce qui les rend, selon elle, irrecevables.
M. [C] répond que ses nouvelles conclusions ont été portées à la connaissance de Me [I] ès qualités et de l'Unedic par courrier recommandé, que les défendeurs ont été avisés par le greffe de la nouvelle date d'audience et que le conseil de prud'hommes s'est assuré du respect de la contradiction. Il conclut au rejet de la demande de l'Unedic.
Les parties admettent que M. [C] a pris des conclusions faisant évoluer ses demandes le 12 février 2020 (pièce 20 du salarié).
Il est toutefois rapporté la preuve que ces nouvelles conclusions ont été notifiées à Me [I] ès qualités et à l'Unedic, par courrier recommandé du 12 février 2020, réceptionné par les deux défendeurs le 17 février 2020, en produisant les accusés de réception (pièces 21 et 22 du salarié).
Il résulte par ailleurs des termes du jugement entrepris que la juridiction a également vérifié que les défendeurs avaient été valablement convoqués en prévision de l'audience du 30 septembre 2020.
Au demeurant, Me [I] ès qualités indique lui-même ne pas avoir pu traiter le dossier en raison de la crise sanitaire.
En l'absence de violation démontrée du principe de la contradiction, la demande de l'Unedic tendant à ce que soit prononcée l'irrecevabilité des demandes de M. [C] sera rejetée.
En toute hypothèse, l'Unedic ne déduisait d'une éventuelle irrecevabilité des demandes de M. [C] que la nécessité d'infirmer le jugement alors que la cour, qui est saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, va nécessairement se prononcer sur la réformation ou non du jugement de première instance.
Sur le rappel de salaires
L'Unedic soutient que l'employeur n'était pas tenu au paiement du salaire de juillet 2018 à janvier 2019, alors que le salarié était dans l'impossibilité de travailler pour Reditum du fait de la mesure de contrôle judiciaire qui l'en empêchait, constitutive d'un empêchement personnel du salarié. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée à garantir le paiement des sommes suivantes :
- 14 084,67 euros net à titre de salaires du 1er juillet 2018 au 25 janvier 2019,
- 2 475 euros à titre de congés payés.
M. [C] oppose qu'il a été dans l'impossibilité d'exécuter le contrat de travail pour des raisons exclusivement imputables à son employeur, que de ce fait, ses salaires lui sont dus. Il ajoute que la société n'a plus eu d'activité dès le jour de la garde à vue de son gérant, soit le 26 juin 2018, et qu'il n'a pu signifier à son employeur qu'il était à sa disposition puisqu'il avait interdiction d'entrer en contact avec lui dans le cadre du contrôle judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103, 1104 et 1193 du code civil, il est de principe qu'en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail, que dès lors l'obligation de payer le salaire est suspendue en cas d'abstention volontaire d'effectuer le travail demandé mais également lorsque l'abstention n'est pas volontaire, mais provient d'un événement extérieur.
Ainsi, lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation.
Or, aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle ne fait ici obligation à l'employeur de payer le salaire de M. [C] et le fait que l'impossibilité pour celui-ci d'exécuter le contrat soit imputable à son employeur, à la supposer établie, ce qui n'est pas le cas ici en l'absence d'éléments utiles sur la procédure pénale, est inopérant ainsi que le fait que le salarié se serait tenu à la disposition de son employeur.
Au demeurant, M. [C] ne produit pas l'ordonnance le plaçant sous contrôle judiciaire, ne mettant pas la cour en mesure de vérifier quelles obligations étaient mises à sa charge.
Quoi qu'il en soit, l'employeur n'ayant pas l'obligation de payer les salaires à compter du 27 juin 2018, date du placement sous contrôle judiciaire de M. [C], ce dernier sera débouté de ses demandes à ce titre, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le salaire de M. [C]
L'Unedic conteste le salaire de référence retenu par le conseil de prud'hommes pour calculer les indemnités de rupture. Elle expose que la juridiction a retenu un salaire de référence de 2 727 euros pour un temps plein alors que M. [C], jusqu'à son placement sous contrôle judiciaire en juin 2018, avait un salaire à temps partiel de 684,49 euros par mois pour 69,28 heures de travail. Elle soutient que cette augmentation de salaire est survenue dans des circonstances frauduleuses et demande donc qu'elle ne soit pas prise en compte.
M. [C] demande que soit retenue la somme de 2 727 euros comme salaire de référence. Il expose que le 30 avril 2018, il a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec la société Reditum, en qualité de directeur des opérations, catégorie cadre, moyennant une rémunération de 2 727 euros, que le contrat a donc été signé deux mois avant son placement en garde à vue alors que ni son employeur, ni lui, n'étaient inquiétés au plan pénal, qu'il n'a en effet perçu ce nouveau salaire qu'en août 2018 mais uniquement en raison d'une erreur du service comptable. Il souligne que, depuis le courant de l'année 2018, il ne fait que subir les conséquences des erreurs et malversations de son employeur, tandis que sa situation est régulière, justifiée et limpide et que sa promotion professionnelle de même que sa rémunération s'expliquent par son niveau de qualification, mais aussi par son implication auprès de la société depuis son stage en 2016.
En application des dispositions de L. 621-10 du code de commerce, « I. - Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
(...)
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ».
La date de cessation des paiements a été fixée au 1er mai 2018, ainsi que cela résulte du jugement de redressement judiciaire du 19 septembre 2018 (pièce 1 de l'Unedic).
M. [C] produit un contrat de travail reprenant les conditions financières qu'il revendique, signé et daté du 30 avril 2018 (pièce 1 du salarié).
Le fait non contesté que le nouveau salaire n'ait été versé qu'en août 2018 accrédite la fraude invoquée par l'Unedic, d'autant que l'explication donnée par M. [C], tenant à une erreur du service comptable est peu crédible et en tout état de cause non prouvée.
La concomitance des dates de la cessation des paiements et de la signature du nouveau contrat apparaît suspecte, l'entreprise devant au contraire faire preuve de prudence plutôt que d'engager des charges dispendieuses à partir du moment où elle ne pouvait ignorer rencontrer des difficultés financières.
Surtout, aucun élément utile n'est donné sur les raisons pour lesquelles M. [C] aurait pu bénéficier d'une promotion, ni sur les nouvelles fonctions de nature à commander une augmentation significative de salaire.
Il se déduit de ces circonstances que l'employeur s'est engagé de façon notablement excessive par rapport au salarié dans des circonstances frauduleuses.
Le salaire retenu pour le calcul des indemnités de rupture sera fixé à la somme de 684,49 euros.
Sur la demande de l'Unedic
L'Unedic justifie avoir fait l'avance des sommes suivantes :
- 4 083,79 euros au titre des salaires du 26 janvier 2019 au 11 mars 2019,
- 4 322,51 euros au titre des congés payés du 27 novembre 2018 au 12 juin 2019,
- 965,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 8 167,58 euros au titre de l'indemnité de préavis de trois mois du 12 mars 2019 au 12 juin 2019 (pièce 3 de l'Unedic).
Il est précisé que les créances ont été calculées sur la base d'un salaire brut mensuel de 2 727 euros.
L'Unedic en sollicite à juste titre la répétition aux motifs que les créances de salaires et de congés payés ont été garanties sur des périodes non travaillées d'une part et que les créances de rupture ont été évaluées à tort sur la base d'un salaire de 2 727 euros au lieu d'un salaire de 684,49 euros d'autre part, ainsi que cela a été retenu précédemment.
Sur la base du salaire retenu et d'une ancienneté de 2,24 ans, le préavis doit être arrêté à la somme de 1 368,98 euros et l'indemnité légale de licenciement à la somme de 383,50 euros selon le calcul proposé par l'Unedic que la cour adopte.
Il s'en déduit un trop versé au profit de M. [C] arrêté comme suit :
- 4 083,79 euros au titre des salaires du 26 janvier 2019 au 11 mars 2019,
- 4 322,51 euros au titre des congés payés du 27 novembre 2018 au 12 juin 2019,
- 581,86 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 6 798,02 euros au titre de l'indemnité de préavis.
M. [C] sera en conséquence condamné à payer à l'Unedic les sommes ainsi déterminées, qui produiront intérêt au taux légal à compter de la demande, soit par conclusions du 16 juin 2021.
Sur le préjudice moral invoqué par M. [C]
A l'appui de sa demande tendant à l'allocation d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, M. [C] explique qu'il a beaucoup souffert des déboires traversés en raison des seuls agissements de son employeur, qu'il était étudiant de nationalité marocaine, qu'il a poursuivi ses études en France en vue de s'y établir par la suite durablement, qu'il s'est donc impliqué à suivre de brillantes études, et à conjuguer d'abord un stage au sein de la société Reditum Transports, puis un contrat de travail dans un premier temps à temps partiel, que compte-tenu de ses compétences, de ses qualités professionnelles et de son investissement professionnel, son emploi au sein de la société Reditum a été pérennisé, puis il a été promu directeur des opérations, statut cadre, à compter du 30 avril 2018, que n'étant plus étudiant, comme son visa pour séjourner sur le territoire Français allait expirer, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, ce qu'il a fait dès le mois de mai 2018, que son employeur l'a soutenu dans cette démarche, que pourtant, dès le mois de juin, il s'est vu poursuivi pénalement pour des faits commis courant de l'année 2016, alors qu'il était stagiaire, dont il n'avait aucune connaissance, qu'il a dû comparaître devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d'appel pour être finalement relaxé, que son contrat de travail s'est trouvé subitement suspendu, avec aucune possibilité d'entrer en contact avec la société, qu'il a été privé de revenus, que le liquidateur lui a versé des salaires d'un montant erroné et que ses indemnités de chômage ont été minorées du fait de cette erreur, que ces difficultés l'ont placé dans un état de détresse psychologique profonde, justifiant un suivi médical et psychologique pour état dépressif et addiction progressive à l'alcool, dont il s'est finalement détaché.
Me [I] ès qualités s'oppose à la demande, soutenant que le préjudice prétendument subi, à le supposer établi, ce qu'il estime ne pas être le cas, découle en tout état de cause de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire émanant du juge pénal.
Il sera en effet retenu que le préjudice moral que le salarié allègue avoir subi ne peut à l'évidence au regard des développements qui précédent être imputé à la société, dont il est pourtant demandé la condamnation. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice financier
M. [C] sollicite en outre l'allocation d'une somme de 22 104,71 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier. A l'appui de sa demande, il expose que n'ayant pu percevoir strictement aucun revenu entre le mois de juillet 2018 et le mois de juillet 2019, il s'est retrouvé dans les pires difficultés financières et n'a pu subsister que grâce aux prêts de son entourage, qu'il a ainsi contracté un prêt auprès de son amie, Mme [D], à hauteur de 22 104,57 euros pour subvenir à ses besoins les plus élémentaires tels que le loyer, l'hygiène et la nourriture.
Me [I] ès qualités s'oppose à la demande.
Au même titre que le préjudice moral, le préjudice financier allégué ne peut être imputé à la société, de sorte qu'il convient de débouter M. [C] de sa demande, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
M. [C] sollicite la remise par Me [I] ès qualités de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt.
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, cette demande est sans objet et quoi qu'il en soit, elle ne peut prospérer compte tenu des termes de l'article L. 622-21 du code de commerce qui prohibe les poursuites individuelles dans le cadre d'une procédure collective.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'abus de procédure reproché à M. [C]
L'Unedic sollicite la condamnation de M. [C] à lui verser une somme de 2 000 euros pour procédure abusive, sans présenter d'argument particulier tandis que M. [C] de son côté ne se prononce pas sur cette demande.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
En l'espèce, l'Unedic n'établit ni une faute de M. [C], ni un préjudice lié, de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné Me [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Reditum, aux entiers dépens et à verser à M. [C] la somme de 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens, dont distraction pour ceux d'appel le concernant au profit de Me Pedroletti, avocat.
M. [C] sera en outre condamné à payer à l'Unedic une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros.
M. [C] sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Île-de-France, tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [N] [C] devant le conseil de prud'hommes pour violation du principe de la contradiction,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 29 janvier 2021, excepté en ce qu'il a débouté M. [N] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [N] [C] de sa demande tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Reditum des sommes suivantes :
- 14 084,67 euros net à titre de salaires du 1er juillet 2018 au 25 janvier 2019,
- 2 475 euros à titre de congés payés,
CONDAMNE M. [N] [C] à payer à l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Île-de-France, les sommes suivantes :
- 4 083,79 euros au titre des salaires du 26 janvier 2019 au 11 mars 2019,
- 4 322,51 euros au titre des congés payés du 27 novembre 2018 au 12 juin 2019,
- 581,86 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 6 798,02 euros au titre de l'indemnité de préavis,
DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2021,
DÉBOUTE M. [N] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier,
DÉBOUTE l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Île-de-France, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [N] [C] au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel le concernant au profit de Me Pedroletti, avocat,
CONDAMNE M. [N] [C] à payer à l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Île-de-France, une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [N] [C] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,