Cour de cassation, 07 juillet 1993. 90-41.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.640
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Marchat, demeurant à Sannard Bassillac par Saint-Pierre de Chignac (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit des établissements EDF-GDF, dont le siège est à Périgueux (Dordogne), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société EDF-GDF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 janvier 1990), que M. X... a été embauché le 2 novembre 1959, par EDF-GDF en qualité d'ouvrier qualifié et a été mis à la retraite le 31 octobre 1986, après avoir occupé diverses autres fonctions ;
Attendu, que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, et de l'avoir condamné à rembourser les sommes versées en exécution du jugement du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, d'une part, que la réalité des heures supplémentaires effectuées par M. X... ressortait indiscutablement des déclarations des représentants de la direction d'EDF relatées dans les procès-verbaux des commissions secondaires du personnel de Toulouse, en date des 8 et 15 octobre 1986 ; que la cour d'appel a dénaturé ces documents de la cause, et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le commandement d'EDF, même s'il n'a pas donné d'instruction écrite, connaissait le dépassement d'horaire, et l'approuvait de manière implicite ; que la cour d'appel n'a pas tiré de l'enquête des conseillers rapporteurs les conséquences qui en résultaient nécessairement ; qu'elle a violé sur ce point les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que le fait pour un salarié de n'avoir pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat ne vaut pas de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires et ne saurait constituer un obstacle à sa demande ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis à vis des articles 1134 du Code civil, L.215-5 et suivants du Code du travail ; et alors, enfin, que le calcul des heures supplémentaires s'opère à raison de quarante six heures sur des périodes de douze semaines ; que la cour d'appel en rejetant ces données a violé l'article L. 212-7 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié avait effectué les heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les établissements EDF-GDF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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