Tribunal Administratif de Montpellier, 29 janvier 2024. 2306395
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2306395
Date de décision :
29 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, le préfet de l'Hérault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision tacite du 16 juillet 2023 par laquelle le maire de Saint-Privat a délivré à la société immobilière A, représentée par M. C A un permis de construire n° PC 034 286 C0001 pour la construction d'une maison individuelle d'habitation ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 22 décembre 2023, la société immobilière A, représentée par Me Christophe Pons, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, pris en la personne du Préfet de l'Hérault, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de l'Hérault, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, le Préfet de l'Hérault déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SCI A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de du Préfet de l'Hérault.
Article 2 : Les conclusions de la société immobilière A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Préfet de l'Hérault, à la société immobilière A et à la commune de Saint-Privat.
Fait à Montpellier, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 janvier 2024.
La greffière,
M. B
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