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Tribunal Administratif de Montreuil, 20 juin 2024. 2406369

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2406369

Date de décision :

20 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a implicitement rejeté sa demande d'attribution d'une auxiliaire de vie scolaire individuelle à son enfant A à hauteur de 18 heures hebdomadaires, telle que le prévoit la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis du 19 décembre 2024 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil d'attribuer d'une auxiliaire de vie scolaire individuelle à son enfant A dans les conditions prévues par la décision de la CDAPH du 19 décembre 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son enfant ne peut être scolarisé en l'absence d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle empêche son enfant en situation de handicap de bénéficier d'une prise en charge éducative équivalente aux enfants scolarisés en milieu ordinaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme C fait valoir qu'elle a mis en demeure, le 5 février 2024, la rectrice de l'académie de Créteil d'attribuer à son enfant A une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) dans les conditions prévues par la notification de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 19 décembre 2024, c'est-à-dire à hauteur de 18 heures hebdomadaires. Elle soutient que suite à cette mise en demeure, la rectrice n'a pas fait droit à sa demande et qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née. Il résulte toutefois de l'instruction que par un courrier du 5 avril 2024, la rectrice de l'académie de Créteil indique avoir pris connaissance du courrier adressé par Mme C relatif à sa demande d'octroi d'une AESH pour son fils A, et l'informant que les services de la direction académique ont enregistré la notification de la MDPH et qu'ils mettent en œuvre les moyens nécessaires pour répondre aux besoins de son enfant. Ainsi, aucune décision implicite de rejet de sa demande n'est née. Au demeurant, le courrier de la rectrice en date du 5 avril 2024 ayant seulement pour objet d'informer Mme C du suivi de sa demande et non de la rejeter, il ne saurait être regardé comme une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il suit de là que la demande de suspension de l'exécution de cette décision ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. Il s'ensuit que les conclusions de la requête doivent être rejetées, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Montreuil, le 20 juin 2024. Le juge des référés, C. TUKOV La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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