Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00339 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33GF
AFFAIRE : S.A.S. [E] C/ S.C.I. RAGE, S.A.R.L. [V] [O] [C], représentant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1], S.C.I. [L] & CO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [E],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.C.I. RAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [V] [O] [C], représentant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-François LARDILLIER de l’AARPI LM & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant et Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
S.C.I. [L] & CO,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 16 février 2026, la SAS [E] a fait assigner en référé
la SCI RAGE ;
la SARL [V] [O] [C] ;
la SCI [L] & CO ;
aux fins de voir désigner un expert.
L'assignation a été enrôlée le 16 février 2026 concernant les SCI RAGE et [L] & CO et le 02 mars 2026 concernant la SARL [V] [O] [C].
A l'audience du 03 mars 2026, le juge a relevé d'office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l'article 754 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
A l'issue de l'audience, la caducité a été constatée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la caducité des assignations
L'article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu'un délai se calcule à rebours à partir d'un événement futur, c'est à dire en remontant le temps, il convient d'exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d'un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s'ensuit que, pour la remise au greffe de l'assignation, telle que prévue par l'article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l'assignation et celle de l'audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l'audience (Civ. 3, 6 novembre 2025, 25-70.018).
En l'espèce, il est constant que la date de l'audience a été communiquée à la SAS [E] le 06 février 2026 pour l'audience du 03 mars 2026.
Il est par ailleurs établi que les assignations n’ont été remises au greffe que le 16 février 2026, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 03 mars 2026, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité des assignations.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, la SAS [E], succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité des assignations signifiées le 16 février 2026 à
la SCI RAGE ;
la SARL [V] [O] [C] ;
la SCI [L] & CO ;
CONDAMNONS la SAS [E] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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