Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00886 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTHA
88A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[W] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Juillet 2024, prorogé au 13 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [M] a présenté un avis d’arrêt de travail pour la période du 05/06/2023 au 09/06/2023.
Suivant courrier du 26/06/2023, considérant que l’avis d’arrêt de travail avait été réceptionné postérieurement à la période d’arrêt prescrite, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) lui a notifié un refus d’indemnisation pour la période concernée.
Contestant cette décision, M. [M] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme suivant courrier du 27/06/2023, laquelle, en sa séance du 10/08/2023, a rejeté sa demande.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 08/09/2023, M. [M] a saisi d’un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15/03/2024 au cours de laquelle le requérant a comparu en personne.
M. [M] sollicite l’indemnisation de son arrêt de travail faisant valoir que le délai tardif est lié au délai de poste et précise qu’il a bien respecté le délai d’envoi, son employeur ayant reçu son avis en temps utile.
En réplique, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, la CPAM d'Ille-et-Vilaine, régulièrement représentée, prie le tribunal de :
- CONFIRMER que Monsieur [M] [W] n’apporte pas la preuve de la réception par la Caisse de la prescription d’arrêt de travail pour la période du 5 au 9 juin 2023, dans les 48 heures suivant l’interruption de travail.
- CONFIRMER que la Caisse n’a pu exercer son contrôle sur la période d’arrêt de travail du 5 au 9 juin 2023.
- DECLARER que c’est à bon droit que la Caisse a refusé d’indemniser l’arrêt de travail du 5 au 9 juin 2023.
- REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [M] [W].
- CONDAMNER Monsieur [M] [W] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’a réceptionné l’arrêt de travail que le 22/06/2023 et affirme que le requérant ne rapporte pas la preuve de la date d’envoi effective.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/07/2024, puis prorogée au 13/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS :
En vertu des articles L. 321-2 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail ou de prolongation de l'arrêt de travail initial, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail comportant la signature du médecin et indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
L’article D. 323-2 du même code prévoit que “en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.”.
L’article R. 323-12 du même code énonce que “La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1.”.
La charge de la preuve de l'envoi de l'arrêt de travail dans les délais requis, c'est-à-dire dans les deux jours, incombe à l'assuré et peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption.
En application du dernier de ces textes, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Quant à l’articulation de ces deux derniers textes, il sera constaté que les dispositions de l'article D. 323-2 du Code de la sécurité sociale n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas d'envoi tardif de l'arrêt de travail et non en cas d'absence d'envoi d'un tel avis et, d’autre part, que l’article R. 323-12 du même code est applicable en cas de réception de l’avis de prolongation de l’arrêt de travail après la fin de la période d’interruption du travail.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [M] a présenté une incapacité de travail durant la période du 05/06/2023 au 09/06/2023 pour laquelle la caisse déclare que l’avis d'arrêt de travail a été réceptionné le 22/06/2023 (cf. historique logiciel).
Il en résulte que cet avis a été transmis à l’organisme de rattachement de l’assuré après le délai de deux jours exigé, et postérieurement à la période d'arrêt.
M. [M] indique avoir envoyé l'avis d'arrêt de travail dans les délais requis à l’organisme en même temps que le volet “employeur” et considère que le retard ne lui est pas imputable.
Cependant, force est de constater que M. [M], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas avoir effectivement adressé son arrêt de travail à son organisme de rattachement dans le délai de 2 jours exigé. Ses seules allégations sont insuffisantes à établir la réalité de l’envoi, et ce d’autant qu’il avait été informé des conséquences d’un tel retard par un avertissement notifié le 06/08/2021, de sorte qu’il lui appartenait de procéder à un envoi par un moyen lui permettant de justifier d’une date certaine.
Par ailleurs, il est constant que la réception par l’employeur du volet de l’arrêt de travail qui lui est destiné n’établit pas la preuve de l’envoi de cet avis par l’assuré à la caisse.
Dès lors, la réception de l’avis d’arrêt de travail de M. [M] par le service du contrôle médical de sa caisse de rattachement, postérieurement à la fin de la période d’interruption de travail, a placé la caisse dans l’impossibilité d’exercer son contrôle pendant cette période.
Dans ces conditions, et nonobstant la bonne foi de l’assuré, c’est à juste titre que la CPAM d’Ille-et-Vilaine a refusé le versement des indemnités journalières à M. [M] quant à sa période d’incapacité de travail du 05/06/2023 09/06/2023.
M. [M] ne pourra qu'être débouté en son recours.
Partie perdante, M. [M] sera tenu aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE M. [W] [M] de son recours,
CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment