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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/00689

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00689

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 17 DÉCEMBRE 2024 (n°689, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00689 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOFD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 24/03728 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Décembre 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [F] [S] (Personne faisant l'objet de soins) né le 04/03/1983 à [Localité 5] (BRÉSIL) demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] [4] comparant en personne, assisté de Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Madame [P] [M] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale, Comparante, DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE, M. [F] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 27 novembre 2024 par décision du directeur d'établissement prise à la demande d'un tiers (sa mère) sur le fondement de l'article 3212-1 du code de la santé publique dans un contexte d'arrêt de traitement. Saisi par le directeur d'établissement du contrôle de la mesure, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en a ordonné la prolongation par ordonnance du 5 décembre 2024 dont M. [S] a interjeté appel, par l'intermédiaire de son conseil, le 9 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024, qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le conseil de M. [S] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète soulignant que M. [S] a parfaitement connaissance de sa patholigie et qu'il consent à son hospitalisation, intervenue après une rupture de soins, ainsi qu'il a pu l'écrire sur la notification de la décision d'admission. L'avocate générale requiert la confirmation de l'ordonnnance entreprise considérant qu'il serait prématuré d'en ordonner la mainlevée nonobstant l'adhésion de M. [S] qu'elle différencie du consentement médical. Elle estime en effet nécessaire d'organiser les soins que l'état de santé de M. [S] justifient pour lui éviter des allers et retours à l'hôpital. Le directeur de l'hôpital n'est ni comparant ni représenté. Le certificat médical de situation concluant à la poursuite de la mesure date du 10 décembre 2024. SUR CE, En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). En l'espèce, M. [S] a été hospitalisé, à la demande de sa mère qui avait relevé des troubles du comportement au domicile à type d'hétéro-agressivité, des déambulations et insomnies, à la suite d'une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique secondaire liée à une rupture thérapeutique. Il a été hospitalisé à de multiples reprises pour décompensation. S'il résulte du certificat médical de situation du 10 décembre 2024 'une amélioration clinique continue avec l'introduction d'un traitement psychotrope', il y est néanmoins mentionné que M. [S] 'reste dans le déni de ses troubles du comportement' et qu''il présente toujours une désorganisation psychique et des troubles des cognitions sociales.' M. [S] déclare adhérer à son hospitalisation qui n'a de ce fait pas lieu, selon lui, d'être assortie de la contrainte. Son incompréhension quant à la nature de son hospitalisation peut s'entendre mais se heurte aux observations du docteur [W] qui indique encore, le 10 décembre 2024, que M. [S] n'est pas dans 'l'élaboration d'un projet de soins'. L'hospitalisation complète est dès lors nécessaire afin de favoriser l'amélioration de son état de santé, sa consolidation puis de préparer sa sortie dans des conditions satisfaisantes avec un programme de soins adapté. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, les conditions légales pour le maintien de la mesure d'hosptialisation complète étant réunies. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance entreprise, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 17 DÉCEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

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