Cour de cassation, 04 juin 2020. 20-82.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-82.457
Date de décision :
4 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R 20-82.457 FS-N
N° 1217
CG10
4 juin 2020
DESIGNATION DE JURIDICTION
Mme DRAI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2020
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents Mme Drai, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, Mme Slove, M. Guéry, M. de Larosière de Champfeu, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Moracchini, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la procédure suivie contre M. G... Y... accusé de viols aggravés :
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
Par ordonnance du juge d'instruction près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, en date du 29 avril 2019, le nommé G... Y... a été renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône accusé des crimes susvisés.
Par arrêt incident, en date du 17 février 2020, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône s'est déclarée incompétente, au motif qu'à la date des faits reprochés à l'accusé, jusqu'au 9 septembre 2003, celui-ci, né le [...] , était mineur.
De l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et l'accusé, en l'état où ils se trouvent, devant la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre juin deux mille vingt.
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