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Cour de cassation, 28 juin 1988. 86-13.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.164

Date de décision :

28 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Ernest X... Y..., demeurant ... à Châtillon-sur-Loire (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE, dont le siège est ... (Loiret), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Gaffard Y..., de Me Célice, avocat de la Société lyonnaise des eaux et de l'éclairage, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société lyonnaise des eaux et de l'éclairage (SLEE), concessionnaire du service public de distribution d'eau potable de la ville de Châtillon-sur-Loire, a, en septembre 1978, suspendu l'alimentation en eau des jardins de son abonné, M. Ernest X... Y..., au motif que ce dernier refusait de payer la totalité de la redevance fixée sur la base d'une consommation forfaitaire minimum de 30 m3 par an et avait limité ses règlements pour l'année 1977 à des sommes correspondant à sa consommation réelle, bien inférieure à ce forfait ; que M. Gaffard Y... a assigné la SLEE en paiement d'une indemnité de 10 francs par jour depuis la date à laquelle le service de l'eau ne lui a plus été assuré jusqu'au 22 juillet 1983, date du rétablissement de ce service ; que la cour d'appel (Orléans, 29 janvier 1986) l'a débouté de sa demande ; Attendu que M. Gaffard Y... n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation que les juges du second degré ont fondé leur décision sur l'existence d'une clause résolutoire contenue dans l'article 12 du "règlement général du service des eaux", qui n'avait pas été produit aux débats, alors que ce document, invoqué dans les conclusions d'appel de la SLEE, n'avait pas fait l'objet de sa part, pendant la procédure d'appel, d'une demande de communication de cette pièce qui, en tout état de cause, était versée par lui-même au dossier du tribunal d'instance, jointe à ses conclusions devant le premier juge ; Attendu, par ailleurs, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait des quittances à échéance de novembre 1977 que les sommes versées par M. Gaffard Y... sur la redevance due pour l'année 1977 étaient inférieures au prix fixé pour une consommation forfaitaire de 30 m3 et qui en a déduit que la SLEE était en droit de faire application de la clause résolutoire, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en ses deuxième et troisième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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