Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-20.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.005
Date de décision :
20 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10219 F
Pourvoi n° S 18-20.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Mantex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 18 mai 2017 et 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Victor Hugo, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Mantex, de Me Occhipinti, avocat de la société Victor Hugo ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Mantex du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est formé contre la décision du 18 mai 2017 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mantex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mantex ; la condamne à payer à la société Victor Hugo la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Mantex
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que le dispositif de l'arrêt n° 2017/186 du 24 mai 2017 sera complété par l'insertion d'un quatrième alinéa ainsi que suit : « Déboute la société Mantex de ses demandes à fin de fixation d'une part de l'indemnité de déménagement et d'aménagement, d'autre part de l'indemnité de licenciement et la déboute en conséquence de ses demandes en paiement formée de ces chefs »,
AUX MOTIFS QU' « aux termes des motifs de l'arrêt susvisé, la société Mantex a été déboutée, faute de production de pièces probantes, de ses demandes à fin de fixation et paiement des indemnités, d'une part de déménagement et d'aménagement, d'autre part de licenciement ; que, toutefois, ces déboutés n'ont pas été repris au dispositif ; que ce défaut de concordance entre les motifs et le dispositif de l'arrêt est à l'origine d'une difficulté d'interprétation ; qu'il convient dès lors de compléter le dispositif » ;
ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que, dans son arrêt du 18 mai 2017, la cour d'appel a jugé, s'agissant de l'indemnité de déménagement et d'aménagement, que « le jugement déféré sera confirmé et la société Mantex déboutée de sa demande en paiement formée du chef des factures qu'elle produit » et, s'agissant de l'indemnité de licenciement, que ce même jugement « sera également confirmé en ce que le premier juge a dit que ces frais doivent être remboursés sur présentation d'une attestation de l'expert-comptable ou de tout autre document équivalent » ; que les premiers juges, dans le jugement déféré à la cour d'appel, ont condamné la SCI Victor Hugo à rembourser à la société Mantex les frais de déménagement sur présentation de la facture de déménagement, les indemnités de licenciement sur présentation d'une attestation de l'expert-comptable de la société Mantex ou de tout autre document équivalent et les frais d'aménagement d'autres locaux dans lesquels la société Mantex transférera son fonds de commerce, au cas où ce transfert a lieu, sur présentation des factures acquittées et dans la limite de la somme de 354 000 euros ; que, dans son arrêt en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a complété le dispositif de son arrêt du 18 mai 2017, et a décidé de débouter la société Mantex de ses demandes à fin de fixation d'une part de l'indemnité de déménagement et d'aménagement, d'autre part de l'indemnité de licenciement et de la débouter en conséquence de ses demandes en paiement formée de ces chefs ; qu'en décidant ainsi de débouter purement et simplement la société Mantex de ses demandes au titre de l'indemnité de déménagement et d'aménagement et au titre des indemnités de licenciement, cependant que, dans son arrêt du 18 mai 2017, elle faisait la réserve, s'agissant de la première indemnité, de la production de factures et, s'agissant de la seconde, d'une attestation de l'expert-comptable, et confirmait, de ces chefs, le jugement déféré, la cour d'appel, qui sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle a modifié les droits et obligations des parties, a violé l'article 462 du code de procédure civile.
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