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Cour de cassation, 01 avril 1993. 91-15.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.456

Date de décision :

1 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Xavier Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de ProvenceAlpesCôte-d'Azur, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Le Prado, avocat de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a décerné, le 1er septembre 1987, contre M. X..., avocat, une contrainte en recouvrement notamment d'un complément de cotisations et de majorations au titre de la régularisation sur l'année 1983 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 242-11, troisième alinéa, L.244-3 et R.243-26 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour annuler la contrainte en ce qu'elle portait sur le versement régularisateur afférent à l'année 1983, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1986 applicable en la cause, l'avertissement ou la mise en demeure ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi, de telle sorte que la notification adressée à M. X... en 1987 ne pouvait concerner la cotisation afférente à l'année 1983 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de régularisation de la cotisation assise sur les revenus de 1983, lesquels sont déclarés en 1984 à l'organisme de recouvrement, ne devient exigible qu'à l'échéance de la première fraction de la cotisation provisionnelle de 1985 et que le délai de trois ans dans lequel doit être mis en recouvrement, à peine de forclusion, ledit versement de régularisation ne court qu'à partir de la date limite de son exigibilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour réduire le montant dû par M. X... à l'organisme de recouvrement, l'arrêt retient que l'intéressé justifie avoir réglé diverses sommes aux dates qu'il indique par la production de son journal comptable ; Qu'en statuant ainsi, alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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