Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/13433 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEMK
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR
C/
La SELAFA [11]
[A] [W]
[R] [W]
[C] [W]
[M] [D]
[N] [D]
[L] [W]
[I] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane CECCALDI
- Me Julie ANDREU
- La SELAFA [11]
prise en la personne de Me [X]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 06 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00773.
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
La SELAFA [11], prise en la personne de Me [K] [X],
es qualité de mandataire ad hoc de la société [7], (dite [12]), demeurant [Adresse 1]
Non comparante
Madame [A] [T] Veuve [W], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [D] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'adminstrateur légal de ses fils mineurs [J] et [S] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [D] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses filles mineures [F] et [V] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [W] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [B] [O], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [W], né le 8 janvier 1939, a été employé par la société [8] devenue la société [7] (dite [12]) du 17 mai 1971 au 31 janvier 1987, en qualité de charpentier tôlier.
Il a demandé le 11 décembre 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, en joignant un certificat médical initial daté du 11 décembre 2018, mentionnant un mésothéliome pleural malin.
Cette caisse a pris en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles la pathologie 'mésothélium malin de la plèvre', puis a fixé le 9 janvier 2020 à 100% son taux d'incapacité permanente partielle.
[H] [W] est décédé le 22 juillet 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var a reconnu l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle à une date qui n'est pas précisée par les parties.
La société [7] a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 31 mars 2016, par suite du jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 31 mars 2016, prononçant la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire.
Le président du tribunal de commerce de Paris a désigné par ordonnance en date du 30 mars 2017 la société [11] prise en la personne de Me [X], en qualité de mandataire ad hoc de la société [7], 'dans le cadre des procédures en vue d'obtenir des dommages et intérêts qui sont diligentées par les anciens salariés ou leurs ayants droit, adhérents du [6] dont les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les cours d'appel ainsi qu'éventuellement devant la Cour de cassation et ce, pour la durée de la procédure et des actions s'y rapportant' en précisant que 'cette désignation sera valable pour toutes les actions intentées avant le 31 décembre 2020".
Mme [A] [T] veuve [W], M. [R] [W] (fils), Mme [C] [W] (fille), M. [M] [D] (petit-fils), agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs [J] et [S] [D], M. [N] [D] (petit-fils), agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs [F] et [V] [D], Mme [L] [W] (petite-fille), agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [B] [O], et Mme [I] [P] (petite-fille), ont saisi le 30 juillet 2020 un tribunal judiciaire pour reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la maladie professionnelle de [H] [W], dont il est décédé.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* dit que la maladie dont est atteint [H] [W] résulte de la faute inexcusable de la société [7],
* fixé au maximum la majoration de la rente du conjoint survivant Mme [A] [T] veuve [W],
* alloué à la succession de [H] [W] l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
* fixé comme suit l'indemnisation des préjudices subis par [H] [W]:
- au titre des souffrances endurées: 50 000 euros,
- au titre du préjudice d'agrément: 5 000 euros,
- au titre du préjudice esthétique: 8 000 euros,
* fixé les préjudices des ayants droit de [H] [W] comme suit:
- de Mme [A] [T] veuve [W]: 40 000 euros,
- de M. [R] [W] (fils): 12 000 euros,
- de Mme [C] [W] (fille): 12 000 euros,
- de M. [M] [D] (petit-fils): 7 000 euros,
- de [J] [D] (arrière-petit-fils): 3 000 euros,
- de [S] [D] (arrière-petit-fils): 3 000 euros,
- de M. [N] [D] (petit-fils): 7 000 euros,
- de [F] [D] (arrière-petite-fille): 3 000 euros,
- de [V] [D] (arrière-petite-fille): 3 000 euros,
- de Mme [L] [W] (petite-fille): 7 000 euros,
- de [B] [O] (arrière-petite-fille): 3 000 euros,
- de Mme [I] [P] (petite-fille): 7 000 euros,
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Var fera l'avance des sommes ainsi allouées,
* dit que les sommes alloués porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* condamné la société [11] prise en la personne de Me [X], mandataire ad hoc de la société [7], aux dépens.
Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var a interjeté régulièrement appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 octobre 2022 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, en précisant qu'il porte sur l'ensemble des indemnités allouées, au titre des préjudices subis par [H] [W] et du préjudice moral subi par ses ayants droit.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 16 mai 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, sollicite l'infirmation du jugement de ses chefs fixant les indemnisations des préjudices subis par [H] [W] et du préjudice moral de sa veuve et demande à la cour statuant à nouveau de:
* ramener à de plus justes proportions les sommes allouées en réparation des souffrances endurées ainsi que du préjudice moral de la veuve,
* rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément,
* rejeter la demande d'indemnisation du préjudice esthétique 'non sollicité'.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 21 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, les consorts [W], formant implicitement appel incident, sollicitent l'infirmation du jugement entrepris sur les indemnités allouées en réparation des préjudices subis par [H] [W] et des souffrances morales personnellement subies par ses enfants et petits enfants, et sa confirmation pour le surplus.
Ils demandent à la cour de fixer ainsi qu'il suit les indemnisations des préjudices suivants:
* au titre des préjudices extrapatrimoniaux de [H] [W]:
- souffrance physique: 50 000 euros,
- souffrance morale: 50 000 euros,
- préjudice d'agrément: 30 000 euros,
- préjudice esthétique: 10 000 euros,
* au titre de la souffrance morale personnellement subie par les enfants et petits-enfants de [H] [W]:
- de M. [R] [W] (fils) et de Mme [C] [W] (fille): 35 000 euros, chacun,
- de Mmes [L] [W] et [I] [P] (petites-filles) et de messieurs [M] et [N] [D] (petits-fils): 20 000 euros, chacun,
* condamner la 'partie succombante' à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [11] prise en la personne de Me [X], mandataire ad hoc de la société [7], bien que régulièrement convoquée à l'audience du 22 mai 2024, par l'avis de fixation daté 13 octobre 2023, dont elle a accusé réception le 23 octobre 2023, n'y a pas été représentée.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante bien que régulièrement convoqué à l'audience du 22 mai 2024, par l'avis de fixation daté 13 octobre 2023, dont il a accusé réception le 23 octobre 2023, n'y a pas davantage été représenté.
MOTIFS
Compte tenu du dispositif des conclusions de l'appelante et de celles des consorts [W], formant implicitement appel incident, le litige dont est saisie la cour est circonscrit:
* d'une part aux indemnisations des préjudices de [H] [W] (souffrances endurées physiques et morales, préjudice d'agrément et préjudice esthétique)
* d'autre part aux indemnisations du préjudice moral:
- de sa veuve,
- de ses enfants et petits-enfants.
1- sur les indemnisations des préjudices extra patrimoniaux de [H] [W] (devant être versées sa succession):
* sur les souffrances endurées: physiques et morales:
Pour fixer à la somme globale de 50 000 euros l'indemnisation de ces préjudices, les premiers juges ont retenu d'une part que la rente ne peut indemniser les souffrances endurées par la victime, et d'autre part que l'indemnisation de ce poste de préjudice couvre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis la maladie, au nombre desquelles figure l'angoisse de mort imminente qui constitue une des composantes des souffrances endurées pour autant qu'elle soit caractérisée, les souffrances physiques ne s'appréciant pas par rapport aux troubles fonctionnels mais en fonction des douleurs associées à ceux-ci.
Ils ont précisé prendre en considération:
- le décès survenu à l'âge de 80 ans d'une maladie provoquée par une exposition régulière à l'amiante, les examens subis ainsi que les divers traitements complémentaires (ponction pleurale, chirurgie thoracique), pour chiffrer à 20 000 euros l'indemnisation de ces souffrances physiques,
- l'âge de 79 ans lors du diagnostic et l'incidence de l'annonce de celui-ci sur l'état psychique de la victime dont ses proches témoignent, pour chiffrer à la somme complémentaire de 30 000 euros l'indemnisation des souffrances morales.
Exposé des moyens des parties:
La caisse conteste cette évaluation en se prévalant du 'référentiel Mornet' et du 'référentiel indicatif de l'indemnisation des cours d'appel' fixant pour une cotation médico-légale de 7/7 une indemnisation de 35 000 euros (sic).
Les consorts [W] se prévalent des deux arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation pour soutenir que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que les victimes ou leurs ayants droit peuvent obtenir réparation complémentaire des souffrances endurées physiques et morales endurées après consolidation.
Ils arguent que l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux ne peut être inférieure au barème du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante suivant lequel [H] [W] aurait perçu en raison de son âge et de la gravité de sa pathologie une somme au moins égale à 66 206 euros, soulignant que le mésothéliome est un cancer incurable et toujours mortel, que la durée de la survie dépend de l'âge du patient, du stade de développement de la maladie et de son type histologique, qu'il s'accompagne généralement d'un amaigrissement rapide et de douleurs très importantes, les traitements étant très lourds ainsi que décrit dans l'historique de la maladie relaté dans le courrier du centre hospitalier intercommunal de [Localité 14] daté du 18 octobre 2018, pour soutenir que leur demande de fixation à la somme de 50 000 euros l'indemnisation des souffrances endurées physiques est justifiée.
Au titre des souffrances morales à indemniser, ils invoquent le préjudice d'anxiété, soutenant que l'annonce de la maladie a été vécue par [H] [W] comme un traumatisme, qu'il s'est vu diminuer petit à petit, alors qu'il était dynamique, avec une sensation d'étouffement de plus en plus importante pour chiffrer leur indemnisation à la somme de 50 000 euros.
Réponse de la cour:
Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurée, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023 (pourvois n°21-23.947 et 20-23.673), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, en revenant sur sa jurisprudence antérieure selon laquelle la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent et n'admet que la victime percevant une rente d'accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Selon les articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu à l'article R.434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Il s'ensuit que cette rente présente un caractère forfaitaire et global, et qu'elle n'indemnise pas les souffrances endurées postérieurement à la date de consolidation alors que l'évolution inéluctable de la pathologie génère des souffrances et que les soins qui continuent à être prodigués en induisent également.
Dans ses arrêts, du 20 janvier 2023, l'assemblée plénière a en effet rappelé que le Conseil d'Etat juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
En l'espèce, il résulte du certificat médical initial que la date de la première constatation de la maladie est le 17 octobre 2018.
Il est établi que la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 100% en attribuant à [H] [W] une rente avec effet au 18 octobre 2018. Par conséquent, la caisse a nécessairement fixé, sur avis de son médecin-conseil, au 17 octobre 2018, la date de la consolidation, et le décès est survenu le 22 juillet 2019.
S'agissant des souffrances endurées, il y a lieu effectivement de distinguer:
* d'une part les souffrances physiques liées à la fois aux manifestations de la maladie, aux examens pratiqués que ce soit pour le diagnostic ou en thérapie, antérieures à la date de consolidation et également celles postérieures à cette date, dont la réparation n'est prise en compte au titre de la rente,
* d'autre part les souffrances morales caractérisées par la conscience par la victime de la gravité de son état et la crainte d'une évolution négative avec le risque de développer des formes plus graves de cette maladie à plus ou moins brève échéance, et la surveillance médicale à laquelle la victime est soumise, induisant des examens et traitements réguliers, ne peut que contribuer à activer sa perception du caractère inéluctable de son décès.
L'indemnisation de ces souffrances ne peut résulter de l'application de 'barèmes' et doit se faire au regard des éléments soumis à l'appréciation du juge, étant observé que ceux issus du dossier médical présentent un élément purement objectif, et qu'il n'y a pas eu en l'espèce d'expertise médicale et par conséquent aucune quantification de taux.
Il résulte du courrier daté du 18 octobre 2018 émanant d'un praticien hospitalier du centre hospitalier intercommunal de [Localité 14]-[Localité 9] (service de réanimation polyvalente et unité de surveillance continue) que:
* lors d'une consultation de néphrologie en date du 18 août 2018, il a été découvert chez [H] [W] une dyspnée au moindre effort,
* ce qui a motivé son hospitalisation en service de cardiologie pour réalisation d'une coronarographie,
* laquelle a révélé le 26 septembre 2018 un épanchement pleural gauche de moyenne abondance,
* et justifié une hospitalisation en service de pneumologie pour réalisation d'une ponction pleurale,
* l'analyse biologique et anatomopathologique de la (seconde) ponction pleurale réalisée le 12/10/18 a mis en évidence notamment 'une double population cellulaire', 'l'une mésothéliale (atypique au plan morphologique) et l'autre fortement suspecte de la localisation métastatique
d'un carcinome',
* la thoracoscopie, réalisée le 17 octobre 2018, a révélé au plan anesthésique un état respiratoire précaire en pré induction, le patient a été stabilisé sur le plan hémodynamique et en post intervention son état s'est amélioré.
Il est également établi que postérieurement au 18 octobre 2018 et à son hospitalisation dans ce service, [H] [W] a fait l'objet de soins invasifs (vidéothoracoscopie gauche avec biopsie pleurale et talcage le 07/11/18) et que le scanner thoracique du 11/03/2019 a révélé 'l'apparition d'une rétraction hémi-thoracique avec un épaississement plus important circonférentiel de l'ensemble de la plèvre médiastinale et périphérique du poumon gauche'.
Ainsi, les éléments médicaux versés aux débats établissent sur la période de onze mois à compter des premières manifestations de la maladie, soit à compter du 18 août 2018, l'existence de souffrances endurées par [H] [W], en lien à la fois avec les manifestations du mésothélium et le type de prise en charge médicale induit, avant comme après la date de consolidation, et ce et jusqu'à son décès le 22 juillet 2019, ce qui justifie de procéder, ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, à une indemnisation globale des souffrances physiques au titre de ces deux périodes continues et indissociables, la date de consolidation mettant uniquement en évidence la dégradation irréversible de l'état de santé et l'absence de perspective d'amélioration.
Concernant les souffrances physiques endurées, l'indemnisation retenue par les premiers juges n'est pas suffisante au regard à la fois de la nature de la prise en charge médicale et des soins, précédemment décrits, de la durée réelle de onze mois des souffrances liées à la pathologie dont le diagnostic n'a été posé que deux mois après la mise en évidence des premiers symptômes et également de la poursuite de la dégradation de celui-ci après la date de consolidation, mis en évidence par le scanner précité du 11 mars 2019.
Compte tenu de ces éléments la cour fixe l'indemnisation des souffrances physiques endurées à 40 000 euros.
Concernant les souffrances morales, liées à l'annonce du diagnostic d'une maladie incurable le 17 octobre 2018, leur indemnisation doit prendre en considération d'une part l'âge de [H] [W], soit 79 ans, et la date de son décès survenu neuf mois plus tard.
Les attestations de ses proches attestent de l'impact sur son psychisme de l'annonce du diagnostic.
L'indemnisation retenue par les premiers juges de 35 000 euros est justifiée.
La cour fixe en conséquence, par réformation de ce chef du jugement, à la somme totale de 75 000 euros l'indemnisation des souffrances endurées.
* sur le préjudice esthétique:
Pour fixer à 8 000 euros l'indemnisation de ce poste de préjudice, les premiers juges ont retenu que [H] [W] a dû être appareillé, dés lors que son état nécessitait de l'oxygénothérapie.
Exposé des moyens des parties:
La caisse allègue que les premiers juges ont statué ultra petita en l'absence de demande dans les conclusions 'du demandeur'. A titre subsidiaire, elle invoque 'le référentiel Mornet' pour soutenir que le préjudice esthétique est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants, et que ce préjudice est modulé notamment en fonction de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Les consorts [W] contestent que les premiers juges aient statué ultra petita. Arguant à la fois de la nécessité d'un appareillage en permanence d'oxygénothérapie qui procède d'une altération de l'état physique et de cicatrices disgracieuses visibles sur le corps résultant de l'intervention chirurgicale, ils chiffrent l'indemnisation de ce poste de préjudice à 10 000 euros.
Réponse de la cour:
Il résulte de l'exposé des demandes mentionné en page 4 du jugement frappé d'appel, que les consorts [W] ont notamment sollicité au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique de [H] [W] la somme de 10 000 euros. Les premiers juges n'ont donc pas statué ultra petita.
Les éléments de nature à établir l'existence du préjudice esthétique sont certes peu nombreux, en ce que d'une part les cicatrices nécessairement induites par:
* les deux ponctions pleurales (en septembre et en octobre 2018)
* l'intervention chirurgicale du 17 octobre 2018 (thoracoscopie),
dont le courrier précité du 18 octobre 2018 du centre hospitalier de [Localité 14] fait état,
* la vidéothoracoscopie du 07/11/2018 (établie par le compte rendu opératoire),
ne sont pas documentées. Pour autant de telles interventions ont nécessairement laissé sur le buste des cicatrices et il n'est pas contesté que [H] [W] a été placé sous oxygénothérapie.
L'indemnisation retenue par les premiers juges de 8 000 euros est donc justifiée et doit être confirmée.
* sur le préjudice d'agrément:
Pour fixer à 5 000 euros l'indemnisation de ce poste de préjudice, les premiers juges ont retenu que [H] [W] pratiquait régulièrement à titre d'activité de loisirs la pétanque et les jeux de cartes et qu'il en a été privé du fait de sa maladie professionnelle.
Exposé des moyens des parties:
La caisse conteste l'existence de ce préjudice en arguant de l'absence de factures ou de licences de club ou d'autres activités sportives ou de loisirs.
Les consorts [W] lui opposent que des attestations de proches produites aux débats peuvent suffire à l'établir et se prévalent de diverses publications dans les journaux relatives à des tournois de pétanque auxquels il a participé ainsi que d'attestations portant à la fois sur sa présence à de nombreux tournois ainsi qu'au foyer des anciens où il s'adonnait également aux jeux de cartes, auxquels il n'a plus pu participer en raison de sa maladie.
Réponse de la cour:
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
La participation régulière de [H] [W] à des tournois et concours de pétanque est établie par les nombreux extraits d'articles de presse versés aux débats, et sa participation active au foyer des anciens l'est par l'attestation dans les formes légales de M. [U] [G] ainsi que par celle de M. [Y] [Z], président de ce club, lesquelles font également ressortir qu'il a cessé ces activités après la 'déclaration de sa maladie'.
L'indemnisation retenue par les premiers juges de 5 000 euros est justifiée et doit être confirmée.
2- sur l'indemnisation du préjudice moral de Mme [A] [T] veuve [W], de M. [R] [W] (fils), de Mme [C] [W] (fille), de Mme [L] [W] (petite-fille), de M. [M] [D] (petit-fils), de M. [N] [D] (petit-fils), et de Mme [I] [P] (petite-fille):
Pour fixer à 40 000 euros l'indemnisation du préjudice moral de Mme [A] [T] veuve [W], les premiers juges ont retenu que le couple s'était marié le 31 mai 1966, et l'était depuis 53 ans au jour du décès de [H] [W], et qu'elle a assisté à la dégradation progressive de l'état de santé de son époux jusqu'à son décès à l'âge de 80 ans.
Cette indemnisation est contestée uniquement par la caisse qui considère qu'elle est disproportionnée.
L'indemnisation du préjudice moral de chacun des enfants fixée à 12 000 euros et celle de chacun des petits enfants fixée à 7 000 euros par les premiers juges, n'est pas contestée par la caisse mais l'est par ces derniers qui l'estiment sous évaluée et sollicitent respectivement 35 000 euros et 20 000 euros en arguant de profonds liens d'attachement et de proximité.
Concernant l'indemnisation du préjudice moral du conjoint survivant, incluant celui lié à l'accompagnement de fin de vie, il doit être effectivement tenu compte à la fois de la durée de la vie maritale (53 ans), de l'âge des époux (80 ans pour [H] [W] et 71 ans pour son épouse) et de la famille qu'ils avaient créée ayant deux enfants nés en 1967 (M. [R] [W]) et en 1968 (Mme [C] [W]), quatre petits-enfants outre cinq arrières-petits-enfants.
Compte tenu de ces éléments, l'indemnisation retenue par les premiers juges de 40 000 euros pour l'indemnisation du préjudice moral de Mme [A] [T] veuve [W] est justifiée et doit être confirmée.
Les indemnisations du préjudice moral des enfants (12 000 euros ) et petits enfants (7 000 euros) sont également justifiées au regard de la nature du lien familial et de leurs fréquentes rencontres.
Elles doivent être confirmées.
La caisse primaire d'assurance maladie succombant en son appel doit être condamnée aux dépens y afférents.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [W] les frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour leur défense en cause d'appel, ce qui justifie la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Var à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour hormis en ce qui concerne l'indemnisation des souffrances physiques et morales de [H] [W],
- Le réforme de ce chef,
Statuant à nouveau du chef ainsi réformé et y ajoutant,
- Fixe à la somme de 75 000 euros l'indemnisation des souffrances endurées physiques et morales de [H] [W],
- Dit que son montant devra être versé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession de [H] [W],
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Var de l'intégralité de ses demandes,
- Déboute les consorts [W] de leurs demandes afférentes à une nouvelle fixation des préjudices esthétique et d'agrément de [H] [W],
- Déboute M. [R] [W], Mme [C] [W], Mme [L] [W], M. [M] [D], M. [N] [D], et Mme [I] [P] de leur demande afférente à une nouvelle fixation de leur préjudice moral,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer aux consorts [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens.
Le Greffier Le Président