Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1336
N° RG 23/01331 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P26Z
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mercredi 29 novembre à 17H00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Novembre 2023 à 17H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [K] [B]
né le 27 Décembre 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 28/11/2023 à 14 h 57 par courriel, par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mercredi 29 novembre 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [K] [B]
assisté de Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 novembre 2023 à 17H01 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [K] [B] sur requête de la préfecture de la Haute Garonne du 26 novembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 novembre 2023 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'administration n'a pas accompli les diligences suffisantes pour parvenir à l'éloignement. En effet, le consulat d'Algérie a été relancé le 7 novembre 2023 et Monsieur [K] [B] a été placé en rétention le 25 novembre 2023. Aucun acte n'a été effectué entre-temps.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 29 novembre 2023 ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'appelant ne conteste pas le fondement de l'arrêté de placement en rétention mais l'absence de diligences utiles de l'administration.
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le premier juge a parfaitement relevé que le 23 mai 2023 Monsieur [K] [B] a déclaré être de nationalité marocaine lors de l'entretien aux fins d'identification (25 mai 2023) transmis par les services de la police aux frontières.
Le 20 octobre 2023, le consulat général marocain à [Localité 2] a indiqué n'avoir pu établir aucune concordance concernant l'identification de l'intéressé.
Le 7 novembre 2023, la préfecture de la Haute-Garonne a saisi le consulat général d'Algérie d'une demande identification et de laissez-passer consulaire avec relance du 15 novembre 2023.
Le 25 novembre 2023 l'intéressé a été placé au centre de rétention administrative juste après sa levée d'écrou.
Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l'administration a accompli avant même le placement en rétention de l'intéressé, toutes les diligences, nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
Le conseil de Monsieur [B] conteste le caractère utile et suffisant de ces diligences au motif que l'intéressé est de nationalité marocaine et que la préfecture aurait au moins dû saisir les autorités marocaines en même temps que l'Algérie.
Toutefois, le consulat général marocain a déjà indiqué ne pas avoir pu procéder à l'identification de l'intéressé. D'autre part, dans son audition du 23 mai 2023 celui-ci a démontré qu'il ne connaissait manifestement aucun élément de la vie marocaine. Il ignorait le nom de la capitale marocaine, les couleurs du drapeau, le nom des villes, le jour de la fête nationale. Il se prétendait né à [Localité 1] mais il était incapable de nommer la grande mosquée ou l'école qu'il avait fréquentée.
Le préfet n'a donc commis aucune erreur en considérant que la possibilité d'identification du Maroc correspondait aux déclarations lacunaires de l'intéressé et qu'il était plus utile de vérifier sa nationalité auprès des pays limitrophes du Maghreb.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 27 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [K] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO.
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