Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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3ème Chbre Cab A4
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 26 MARS 2024
DÉLIBÉRÉ DU 14 MAI 2024
N° RG 23/02569 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EAC
AFFAIRE : S.C.I. FAMILIALE GILBERT
C/ S.C.I. AJ COMPANY
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. FAMILIALE GILBERT
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 480 280 866
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
S.C.I. AJ COMPANY
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 831 185 616
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
prise en la personne de son Gérant
représentée par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FAMILIALE GILBERT est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 3] [Localité 1], sur lequel est édifié un entrepôt.
Le 8 mars 2005, la SCI FAMILIALE GILBERT a donné à bail ce local à la société ETABLISSEMENTS GILBERT.
Ces entrepôts sont contigus aux entrepôts de la SCI AJ COMPANY, et sont l’objet de contrats de bail, notamment avec la société AJ HOME.
Dans la nuit du 6 au 7 octobre 2020, un important incendie s’est déclaré et a détruit la quasi-totalité des entrepôts de la SCI AJ COMPANY.
La ville de [Localité 5] a pris un arrêté de péril imminent le 13 octobre 2020 et l’interdiction d’occupation des lieux.
Le mur mitoyen litigieux a dû faire l’objet de mesures conservatoires, consistant en un étaiement et un butonnage du mur.
Par ordonnance de référé du 5 novembre 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [Z] en qualité d’expert.
Un pré-rapport a été rédigé le 31 mai 2022, évoquant une origine d’incendie dans une zone située dans la partie administrative des locaux appartenant à la SCI AJ COMPANY et exploités par la société AJ HOME.
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Suivant exploit du 2 mars 2023, la SCI FAMILIALE GILBERT a fait assigner la SCI AJ COMPANY devant le présent tribunal.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mars 2024, la SCI FAMILIALE GILBERT demande au juge de la mise en état de :
- déclarer les demandes de la SCI FAMILIALE GILBERT recevables et fondées,
- dire que la créance dont se prévaut la SCI FAMILIALE GILBERT à l'encontre de la SCI AJ COMPANY au titre de la mitoyenneté du mur endommagé par l'incendie survenu dans la nuit du 6 au 7 octobre 2020 n'est pas sérieusement contestable,
- dire qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI FAMILIALE GILBERT les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
- condamner la SCI AJ COMPANY à verser, à titre de provision, la somme de 238.009 € Hors Taxes, outre la TVA applicable au taux de 20 %, à la SCI FAMILIALE GILBERT, ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- ordonner à la SCI AJ COMPANY de verser à titre de provision, mensuellement et au plus tard le dernier jour de chaque mois, à compter du mois d'octobre 2023, à la SCI FAMILIALE GILBERT la somme de 2.987 € HT, outre la TVA applicable au taux de 20 %, correspondant à la quote-part des mesures conservatoires portant sur le mur mitoyen endommagé par l'incendie qu'elle se doit de supporter, jusqu'à la date de démarrage des travaux de remise en état du mur mitoyen, ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard,
- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la SCI AJ COMPANY,
- condamner la SCI AJ COMPANY au paiement au profit de la SCI Familiale Gilbert de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BOREL & DEL PRETE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, la SCI AJ COMPANY demande au juge de la mise en état de :
- À titre liminaire,
- se déclarer incompétente, après avoir relevé l'existence de contestations sérieuses liées à l'abandon de la mitoyenneté du mur séparatif par la société AJ COMPANY,
- se déclarer incompétente, après avoir relevé l'existence de contestations sérieuses liées au fait que les dépenses engagées par la SCI FAMILIALE GILBERT ne visent que la conservation de son bien, et non à protéger le mur séparatif en lui-même,
- À titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de la SCI FAMILIALE GILBERT après avoir constaté le défaut de qualité à agir de cette dernière du fait de la subrogation intervenue par le paiement effectué par son assureur,
- déclarer irrecevables les demandes de la SCI FAMILIALE GILBERT après avoir constaté le défaut de qualité à agir de cette dernière, tiré du fait que les factures dont elle sollicite le règlement n'ont pas été réglées par la demanderesse, mais par un tiers à l'instance,
- à titre subsidiaire, enjoindre la SCI FAMILIALE GILBERT de bien vouloir communiquer l'ensemble des pièces visées dans ses écritures,
- à titre infiniment subsidiaire, rejeter l'ensemble des demandes de la SCI FAMILIALE GILBERT,
- en tout état de cause, condamner la SCI FAMILIALE GILBERT à verser à la société AJ COMPANY la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité pour agir de la SCI FAMILIALE GILBERT
L’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, immédiatement applicable aux instances en cours, énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 122 du Code de procédure civile énonce que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SCI AJ COMPANY estime que la SCI FAMILIALE GILBERT ne justifie pas de sa qualité pour agir en raison :
- d’une subrogation du fait de la perception d’indemnités par son assureur,
- du paiement des frais invoqués par un tiers,
- de la vente de son bien.
- Sur la subrogation
La SCI FAMILIALE GILBERT ne conteste pas que son assureur, la SA MMA IARD, lui a versé des indemnités pour une partie des frais engagés au titre de la mise en sécurité du mur litigieux.
Elle indique avoir perçu la somme de 195.904,27 € sur la période allant de la mise en place des étais et poutres à la fin de la garantie de l’assurance fixée au 30 juin 2022.
Elle fait valoir que cette somme correspond à la quote part incombant à la SCI FAMILIALE GILBERT au titre de la mitoyenneté jusqu’au 30 juin 2022. Or, elle déclare que la SA MMA IARD n’a indemnisé que la quote-part de la SCI FAMILIALE GILBERT dans la mitoyenneté et qu’elle n’a pas pris en charge la quote-part de la SCI AJ COMPANY pour la conservation et mise en sécurité du mur.
La SCI AJ COMPANY ne conteste pas que les frais de mise en sécurité ont été assumés en totalité par la SCI FAMILIALE GILBERT.
Cette dernière est alors recevable à agir à l’encontre de la SCI AJ COMPANY pour récupérer les fonds non pris en charge par son assureur, qui n’a pu l’indemniser au delà de ses droits de propriété.
- Sur le paiement de factures par un tiers
La SCI AJ COMPANY déclare que la SCI FAMILIALE GILBERT réclame le paiement de factures qu’elle n’a pas assumées, car payées par un tiers, la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT.
La SCI FAMILIALE GILBERT explique que dans un premier temps certaines factures ont été avancées par la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT mais que ces frais ont fait l’objet d’une refacturation à la SCI FAMILIALE GILBERT.
La SCI FAMILIALE GILBERT produit le mandat de représentation du 26 octobre 2020 qu’elle a accordé à la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT pour “nommer tout expert, assister à toute expertise ou tierce expertise, approuver ou en contester le montant, compromettre, transiger, poursuivre, toucher, recevoir, donner bonne et valable quittance de toutes sommes reçues, donner décharge, signer toutes délégations, accorder toutes autorisations, subroger dans tous nos droits, actions et recours, et généralement faire le nécessaire relativement audit sinistre promettant de la ratifier autant que de besoin.”
La SCI FAMILIALE GILBERT produit la facture éditée le 13 janvier 2023 par la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT au titre des frais de refacturation suite au sinistre, pour un montant total de 561.703,36 € TTC.
Par ailleurs, les factures à compter du 16 février 2023 sont adressées à la SCI FAMILIALE GILBERT.
Ces arguments ne sauraient prospérer.
- Sur la vente des locaux
La SCI FAMILIALE GILBERT ne conteste pas le fait qu’elle a consenti une promesse unilatérale de vente à la SARL IMMOBILIER EN PROVENCE. Cependant, elle indique qu’aucune levée d’option n’est à ce jour survenue et qu’en tout état de cause l’acte contient une clause suivant laquelle la SCI FAMILIALE GILBERT conserve dans son patrimoine l’ensemble des droits et actions qui conditionnent la recevabilité et le bien fondé de ses prétentions à l’encontre de la SCI AJ COMPANY en sa qualité de copropriétaire du mur séparatif mitoyen en cause.
La SCI FAMILIALE GILBERT produit la promesse de vente qui contient effectivement cette clause.
Cet argument n’est pas susceptible de prospérer.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
L’article 655 du code civil énonce que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
L’article 656 du code civil dispose que cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI FAMILIALE GILBERT assume actuellement seule les frais liés à la mise en sécurité du mur litigieux.
Le caractère originaire mitoyen de ce mur n’est pas contesté. Toutefois, la SCI AJ COMPANY déclare qu’elle a abandonné cette mitoyenneté et qu’elle entend reconstruire son bâtiment en retrait de la ligne séparative des deux fonds, de sorte qu’elle n’est pas tenue aux frais de conservation du mur qui ne sert plus que les intérêts du fonds de la SCI FAMILIALE GILBERT.
La SCI AJ COMPANY ne conteste pas le fait que la renonciation à la mitoyenneté n’est pas possible pour un copropriétaire aux fins de se soustraire aux dépenses de réparation ou de construction rendues nécessaires par son fait. Elle fait valoir cependant que ces réparations ne sont pas dues à son fait car l’expertise a montré que l’incendie a une origine électrique qui n’est pas de son fait.
Dans son pré-rapport d’expertise, Monsieur [Z] déclare qu’un bloc multi-prises couplé à son positionnement :
- concordent avec le plus bas point de carbonisation constaté au niveau du sol sur une position correspondant à la jonction avec la cloison,
- ne constitue pas une cible de l’incendie mais la source de l’incendie,
- comporte au moins trois connections électriques encore en place,
- est connecté électriquement à un autre bloc multi-prises.
Le bureau de la société AJ HOME est désigné comme départ de l’incendie, avec une cause électrique.
Les demandes de provision de la SCI FAMILIALE GILBERT sont fondées uniquement sur les dispositions de l’article 655 du code civil relatives à la mitoyenneté.
Les opérations d’expertise sont encore en cours et les responsabilités sont contestées.
Dans ces conditions, il n’appartient pas au juge de la mise en état de dire si l’incendie est dû à un fait de la SCI AJ COMPANY qui l’empêcherait d’abandonner son droit sur la mitoyenneté du mur.
La demande de provision doit être rejetée.
Sur les frais et dépens
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au stade du présent incident.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclarons la SCI FAMILIALE GILBERT recevable en ses demandes à l’égard de la SCI AJ COMPANY,
Déboutons la SCI FAMILIALE GILBERT de ses demandes de provision,
Invitons la SCI FAMILIALE GILBERT à produire à la SCI AJ COMPANY les pièces qu’elle n’aurait pas encore transmises,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 septembre 2024 pour conclusions au fond de la SCI AJ COMPANY,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Jean-Victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES
Me Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS