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Cour de cassation, 23 mai 1991. 88-40.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.760

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française des nouvelles galeries réunies, dont le siège est ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de Mme Paulette X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société francaise des nouvelles galeries réunies, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 décembre 1987), rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., entrée en 1954 au service de la Société française des nouvelles galeries réunies, a été nommée au poste de comptable en 1974 et classée en catégorie 9 ; que, par suite de la suppression du service comptable, elle a été mutée d'office en 1977 à un poste administratif de catégorie 7, son classement en catégorie 9 et sa rémunération lui étant toutefois maintenus à titre personnel ; que le 11 juin 1981, la société l'informait de son classement en catégorie 7 et du blocage pendant un an de son salaire et de sa prime d'ancienneté ; que la salariée a aussitôt saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassement et en paiement d'un rappel de salaire ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 24 septembre 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes, condamné la société, d'une part, au paiement d'un rappel de salaire, pour la période du 1er septembre 1981 au 1er janvier 1983, d'un montant égal aux majorations appliquées à la catégorie 9, d'autre part, à faire figurer sur les bulletins de salaire, à compter du 1er janvier 1983, cette catégorie avec le salaire correspondant, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée indéterminée, qui peut être rompu à tout moment par l'une des parties, peut aussi être modifié par l'employeur, sous réserve du droit pour le salarié de le considérer comme rompu s'il s'agit d'une modification substantielle qu'il n'accepte pas ; que le classement de Mme X... en catégorie 9, bien que depuis 1977 cette catégorie n'ait plus correspondu à ses fonctions, constituait pour elle un avantage contractuel dont la suppression s'analysait en la modification unilatérale d'un élément substantiel de son contrat de travail ; qu'elle avait le choix de l'accepter ou de la refuser en considérant le contrat comme rompu ; qu'en imposant à l'employeur le maintien des conditions antérieures de classification et de rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant énoncé que le déclassement imposé par la société apportait une modification substantielle au contrat de travail non acceptée par la salariée, et qu'il en résultait qu'il appartenait à l'employeur de rétablir l'interessée dans ses droits ou de prendre l'initiative de la rupture en mettant en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société francaise des nouvelles galeries réunies, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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