Cour de cassation, 28 octobre 2008. 07-17.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.982
Date de décision :
28 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2007) que la Société moderne des grands travaux (l'entrepreneur) a signé un contrat de sous-traitance avec la Société de construction de Bel Air (le sous-traitant) ; que la société BNP Paribas (la caution) s'est rendue caution des engagements de l'entrepreneur envers le sous-traitant ; que MM. Claude et Marc X... et Mme Y... (les consorts X...), se sont rendus cautions solidaires de l'entrepreneur au profit de la caution ; que l'entrepreneur ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la caution a déclaré sa créance qui a été admise au passif ; qu'assignée en exécution de son engagement, la caution, par arrêt du 27 septembre 2002, a été condamnée à payer une certaine somme au sous-traitant ; que les consorts X... ont formé tierce opposition contre cet arrêt ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur tierce opposition, alors, selon le moyen, que la caution, avant même d'avoir payé, peut agir contre l'entrepreneur et déclarer sa créance au passif de la procédure collective de celui-ci ; que ce faisant, elle exerce une action visant à obtenir à titre conditionnel la constatation d'une créance, en sorte que l'admission de la créance de la caution au passif de l'entrepreneur n'est pas de nature à figer la situation de celle-ci vis-à-vis de ce dernier ; qu'au cas d'espèce, en considérant que l'intérêt des consorts X... à agir en tierce opposition contre l'arrêt critiqué supposerait leur condamnation au-delà du montant défini par l'ordonnance du juge commissaire ayant admis la créance de la caution au passif de l'entrepreneur quand l'admission de la créance de la caution n'était pas de nature à figer la situation de celle-ci vis-à-vis de l'entrepreneur, les juges, qui ont statué par un motif inopérant, ont méconnu les dispositions des articles 2032 du code civil et 583 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas rejeté la tierce opposition des consorts X... mais a déclaré ceux-ci irrecevables en leur recours en tierce opposition ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de la Société de construction de Bel Air ; condamne les consorts X... à payer à la BNP Paribas la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.
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