Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CANCAVA - SNC Sud-Est (Caisse autonome nationale de compensation d'assurance vieillesse des artisans), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. René D..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1999, où étaient présents :M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., C..., F..., B...
E..., M. X..., Mme Duvernier, conseillers, M. A..., Mme Z..., M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA - SNC Sud-Est, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches :
Vu les articles R. 133-6, R. 142-20, D. 633-2 et D 633-15 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. D... a formé opposition à une contrainte signifiée le 13 septembre 1996 par la CANCAVA au titre des cotisations du premier semestre de l'année 1996, et des majorations appliquées à celles-ci ;
Attendu que pour accueillir partiellement le recours de M. D..., et le condamner au paiement en deniers ou quittances des cotisations calculées sur la base des revenus exacts, le Tribunal se borne à énoncer que l'opposition est malfondée, mais qu'il ne peut valider une contrainte dont le décompte précis n'a pas été fourni ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher quel était le montant des revenus sur lesquels devaient être assises les cotisations litigieuses, le Tribunal, qui ne pouvait accorder une remise des majorations de retard à l'occasion d'une opposition à contrainte et qui ne pouvait dispenser le débiteur des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, tout en jugeant l'opposition malfondée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment