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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 99-18.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.855

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., dans l'instance en divorce l'opposant à son épouse, a confié la défense de ses intérêts à M. Bouchy-Lucotte, avocat ; que, reprochant à celui-ci de ne pas lui avoir adressé une copie exécutoire complète de l'ordonnance de non-conciliation et de s'être entendu avec son ex-épouse pour un exercice des droits de visite et d'hébergement non conforme à cette ordonnance, M. X... a assigné son avocat en responsabilité civile ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen, pris en sa première branche, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la lettre adressée par l'huissier à M. X... est datée du 4 février 1994 et que M. X... n'a demandé la copie exécutoire à M. Bouchy-Lucotte que le 31 janvier 1994, alors qu'il avait déchargé celui-ci de la défense de ses intérêts par lettre du 20 septembre 1993 et que cet avocat avait transmis le dossier de la procédure à son confrère lui succédant dès le 9 décembre 1993 ; que c'est sans dénaturer l'ordonnance de non-conciliation que l'arrêt retient encore que M. X... avait été mis en possession de toutes les dispositions intéressantes de cette décision et que la partie qui se plaint de difficultés pour exercer les droits de visite et d'hébergement peut faire constater que les enfants ne lui ont pas été remis, ce qui n'exige pas nécessairement la production de la copie exécutoire ; que, par ces motifs, desquels elle a pu déduire qu'en ne mettant pas spontanément son client en possession de la copie exécutoire de l'ordonnance, M. Bouchy-Lucotte n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité professionnelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que M. Bouchy-Lucotte n'avait pas manqué à son devoir de conseil en indiquant à M. X... qu'il ne disposait pas d'un droit de visite la première fin de semaine du mois de septembre 1993, l'arrêt attaqué retient que les vacances scolaires s'étaient terminées le 7 septembre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de non-conciliation prévoyait que, hors l'exercice du droit d'hébergement pendant quinze jours en juillet et quinze jours en août, le droit de visite du père s'exerçait les 1er, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé qu'il n'y avait pas de manquement à l'obligation de conseil, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bouchy-Lucotte ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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