Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00193
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00193
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/194
N° RG 26/00193 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RLLY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 05 mars à 09h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2026 à 16H54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [D] [J]
né le 16 Avril 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 03 mars 2026 à 17h45,
Vu l'appel formé le 04 mars 2026 à 11 h 48 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 04 mars 2026 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et de I. ANGER, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [D] [J]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [O] [R] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de l'Hérault en date du 27 février 2026, à l'encontre de M. X se disant [D] [J], né le 16 avril 2001 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, notifié le 27 février 2026 à 9h10, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par la même préfecture le 20 décembre 2024, régulièrement notifié ;
Vu la requête de M. X se disant [D] [J] en contestation de son placement en rétention administrative du 28 février 2026, reçue au greffe à 11h03, et vu la requête de l'autorité administrative en date du 2 mars 2026, enregistrée au greffe à 11h51, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 mars 2026 à 16h54, et notifiée, pour le dispositif, à l'intéressé le même jour à 17h45, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [D] [J] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [D] [J] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 mars 2026 à 11h49, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, ou son assignation à résidence, en soutenant les moyens suivants :
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour incompétence de sa signataire,
- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation,
- l'existence de garanties de représentation ;
Les parties convoquées à l'audience du 4 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [W], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile, outre l'ajout de la demande de placement en assignation à résidence ;
Entendues les explications de l'appelant, qui a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de l'Hérault, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel et le rejet de la demande d'assignation à résidence ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
M. X se disant [D] [J] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture datée du 2 mars 2026 pour incompétence de la signataire de l'acte, Mme [I] [H], en avançant que la délégation de signature du 22 décembre 2025 jointe au dossier ne lui délègue de compétence que s'agissant des requêtes aux fins de saisine du Juge des Libertés et de la Détention, or depuis le 1er septembre 2024, les textes ne confient plus le contentieux de la rétention administrative à ce juge mais à un juge du siège du Tribunal judiciaire. Partant, M. X se disant [D] [J] affirme que Mme [H] n'avait pas compétence pour signer valablement la requête en première prolongation et que celle-ci doit être déclarée irrecevable.
La préfecture soutient que sa requête est recevable et qu'elle produit la délégation de compétence applicable.
Il est effectivement de jurisprudence constante, qu'à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être signée par le préfet ayant procédé au placement en rétention administrative de l'étranger ou à défaut, par toute personne à qui il a expressément donné délégation pour le faire.
S'il ne peut être que constaté que la délégation de compétence produite au dossier n'est pas à jour de la réforme intervenue en septembre 2024, en se référant à une saisine du Juge des libertés et de la détention, il doit être cependant constaté qu'elle poursuit en énumérant dans le même paragraphe une liste d'articles du CESEDA sur la base desquels la délégation aux fins de signature des requêtes est concédée et qu'il y figure bien les articles L742-1 à L742-3 du CESEDA, soit les articles relatifs à la saisine du magistrat du siège aux fins de première prolongation de la mesure de rétention.
Il convient donc de constater qu'en application de la délégation de signature produite au dossier, Mme [I] [H] avait bien compétence pour signer la requête du 2 mars 2026 et que dès lors, celle-ci doit être déclarée recevable.
L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
M. X se disant [D] [J] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce que la motivation de l'acte ne démontre pas qu'il a été procédé à un examen réel de sa situation personnelle, et notamment de sa présence sur le territoire français depuis 2023, de ses attaches familiales et conjugales, étant en couple avec une ressortissante française, ainsi que de ses garanties de représentation. Il indique produire une attestation d'hébergement de sa compagne pour justifier de ce fait.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique que le retenu est entré sur le territoire en 2023, qu'il n'a pas déféré volontairement à sa mesure d'éloignement, qu'il dit être hébergé chez un copine sans pouvoir en donner l'adresse, qu'il est connu sous plusieurs alias, qu'il est connu des forces de l'ordre et que son comportement caractérise une menace à l'ordre public, qu'il est célibataire, sans enfant à charge, que ses parents et son frère vivent toujours au Maroc, que ses liens sur le territoire ne sont pas anciens et qu'il n'a fait état d'aucun problème de santé, ni d'aucune vulnérabilité.
Enfin, l'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision fondant le placement en rétention administrative.
Contrairement à ce que soutient le retenu, l'arrêté de placement en rétention administrative a bien pris en considération sa situation personnelle en explicitant pour quelles raisons, ces éléments ne faisant pas obstacle au placement en rétention administrative.
En conséquence, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme notamment une assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
L'arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines par l'intermédiaire de la DGEF d'une demande d'identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 27 février 2026, en leur adressant les pièces utiles.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [D] [J] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [D] [J] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et du défaut de garanties de représentation. Comme il l'a été indiqué, M. X se disant [D] [J] est célibataire et sans enfants. Le reste de sa famille vit toujours au Maroc.
Si M. X se disant [D] [J] met en avant l'existence de garanties de représentation en produisant dans le dossier une attestation d'hébergement émanant d'une nommée [L] [Z] sur la ville de [Localité 2], il convient de constater que le nom de sa compagne n'apparait nulle part dans la procédure de sorte qu'il ne peut être certain qu'il s'agisse bien de cette personne et que du propre aveu du retenu, il n'est hébergé chez sa compagne, avec laquelle il est en couple depuis à peine 6 mois, que depuis 4 mois. Ceci ne constitue pas un domicile stable et pérenne et ne peut donc constituer une réelle garantie de représentation.
L'ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière, laquelle suppose la remise préalable à la décision d'un passeport original, authentique et en cours de validité.
En l'espèce, M. X se disant [D] [J] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis préalablement à la présente décision un passeport original valide aux autorités.
Sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [D] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 mars 2026 à 16h54 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, M. X se disant [D] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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