Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-348
N° RG 24/03371 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3GS
(Réf 1ère instance : 21/05978)
Mme [M] [R] épouse [C]
C/
S.A. LES THERMES MARINS DE [Localité 11]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. AXA FRANCE VIE
S.A. ALLIANZ VIE
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. GROUPAMA GAN VIE
précisele dispositif d'une décision antérieure
(pas d'erreur matérielle)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDERESSE SUIVANT REQUETE EN RECTIFICATION DE L'arrêt du 29 mai 2024 :
Madame [M] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.A. LES THERMES MARINS DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par arrêt du 29 mai 2024, la cour d'appel de Rennes a :
- débouté les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie de leur demande en expertise,
- confirmé les jugements entrepris sauf en leurs dispositions sur le point de départ des intérêts légaux et la condamnation de la société Axa France Vie en dommages et intérêts alloués à Mme [M] [R],
Statuant à nouveau,
- jugé que la rente en invalidité porte intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2018,
- débouté Mme [R] de sa demande en dommages et intérêts dirigéecontre la société Axa France Vie,
Y ajoutant,
- condamné la société Axa France Vie à payer à Mme [R] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté la société Axa France Vie, la société Groupama Gan Vie, la société Allianz Vie et la société Les Thermes Marins de [Localité 11] de leur demande en frais irrépétibles,
- condamné la société Axa France Vie aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par requête datée du 6 juin 2024, Mme [R] a saisi la cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle en précisant que :
- la décision d'anatocisme ne figure pas au dispositif de l'arrêt,
- en page 3, il est indiqué : Mme [R] a rencontré des problèmes de santé qui ont justifié à partir du 9 mai 2014 des périodes successives d'arrêts maladie en 1994, 1996, 1997, 1999 et 2000 et qu'il faut lire 9 mai 1994 et non pas 9 mai 2014.
La société Axa France Vie rappelle qu'elle avait demandé à la cour le rejet de toute demande d'intérêt et de capitalisation et qu'il ne peut être considéré qu'elle ne contestait pas le point de départ des intérêts.
Elle estime que la demande de capitalisation n'a pas été acceptée.
La société Les Thermes Marins de [Localité 11] s'en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa de l'article 462 du code de procédure civile, une erreur ou omission matérielle qui affecte une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée.
L'arrêt du 29 mai 2024 a confirmé les jugements sauf sur deux points à savoir le point de départ des intérêts et la condamnation de la société Axa France Iard à des dommages et intérêts.
Le point de départ des intérêts a été fixé au 1er janvier 2018.
La disposition du jugement qui ordonnait la capitalisation des intérêts sur les sommes dues à Mme [R] dans le respect des dispositions de l'article 1343-2 du code civil a ainsi été confirmée. Il n'y a donc pas d'erreur.
Néanmoins pour éviter toute difficulté postérieure d'interprétation, la cour rappelle que la rente en invalidité porte intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2018 et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Rappelle que la rente en invalidité porte intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2018 et que les intérêts porteront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier, La présidente,
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