Texte intégral
SD/SLC
N° RG 23/00104
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQRY
Décision attaquée :
du 09 janvier 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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S.A.R.L. ECO CONSEIL
C/
M. [W] [K]
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Expéd. - Grosse
Me TAMUR 22.12.23
M. [J] 22.12.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
N° 154 - 9 Pages
APPELANTE :
S.A.R.L. ECO CONSEIL
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Ebru TAMUR, du barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
Présent, assisté de M. [M] [J], défenseur syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Eco Conseil est spécialisée dans l'amélioration de l'habitat et des énergies renouvelables.
M. [W] [K] a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps complet le 03 mai 2021 en qualité de voyageur-représentant-placier, à compter du même jour.
Cet emploi relève de la convention collective nationale des Voyageurs de commerce, représentants de commerce, placiers, VRP du 03 octobre 1975.
Le 29 octobre 2021, M. [K] a adressé une lettre de démission, avec effet immédiat, à la société Eco Conseil.
Le 1er mars 2021, réclamant paiement de sommes au titre de ses commissions, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers.
Par jugement du 09 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
' condamné la société Eco Conseil à verser à M. [K] les sommes de :
- 10 289 € au titre des commissions, outre 1 028,90 € au titre des congés payés afférents,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Eco Conseil de remettre à M. [K] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes au jugement, sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document commençant à courir après le 30ième jour suivant la notification du jugement,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la partie défenderesse aux dépens.
La SARL Eco Conseil a interjeté appel le 30 janvier 2023 de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 19 janvier 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2023, la SARL Eco Conseil demande à la cour,
- in limine litis, d'annuler le jugement et de statuer sur le fond du litige,
et par l'infirmation du jugement critiqué, de :
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner le remboursement des sommes ayant fait l'objet de l'exécution provisoire,
- juger qu'elle accepte de régler au salarié les sommes de :
- 369,20 € correspondant au solde de la commission [X],
-132,36 € au titre des congés payés sur les commissions [X] et [G],
- 260,80 € au titre de la commission sur la vente [R],
- 484,20 € au titre de la commission sur la vente [I],
- 75,60 € au titre des congés payés afférents à ces deux ventes,
- juger la demande de remboursement de la clause de dédit-formation nouvelle et en conséquence irrecevable,
- débouter en tout état de cause M. [K] de cette demande,
- le condamner à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 10 octobre 2023, M. [K] demande à la cour de :
- rejeter la demande d'annulation du jugement du 9 janvier 2023,
- confirmer le jugement déféré sur le fond du litige,
- condamner la SARL Eco Conseil à lui verser les sommes de :
- 1 454 € bruts au titre de sa commission sur la vente [I], ravalement de façade, outre 145,40 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 900 € bruts au titre de sa commission sur la vente [I], isolation extérieure, outre
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190 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 596,50 € bruts au titre de sa commission sur la vente [U], outre 159,65 € bruts au titre des indemnités de congés payés afférents,
- 2 098 € bruts au titre de sa commission sur la vente [L], outre 209,80 € bruts au titre des congés payés afférents,
-336,95 € bruts au titre de sa commission sur la vente [H], outre 33,70 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 794,60 € bruts au titre de sa commission sur la vente [R], outre 79,46 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 237,60 € bruts au titre de sa commission sur la vente [B], outre 23,76 € bruts au titre des congés payés,
- 369,20 € bruts au titre de sa commission sur la vente [X], outre 36,92 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 450 € au titre de la restitution de la moitié du coût de la formation,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Eco Conseil à lui établir un bulletin de salaire mentionnant ses demandes, un reçu de solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiée, chacune de ses demandes sous astreinte de 50 € par jour à compter du 16e jour suivant la notification du jugement.
L'ordonnance de clôture est en date du 15 novembre 2023.
SUR CE
1) Sur la nullité du jugement pour absence de motivation :
La SARL Eco Conseil se prévalant des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, soutient que le jugement dont appel n'est pas motivé et doit en conséquence être annulé.
Elle considère à cet effet que les premiers juges se sont bornés à reprendre de manière succincte les conclusions des parties et à viser les dispositions légales sans en tirer aucune analyse, ni factuelle, ni juridique.
Néanmoins, le jugement critiqué cite les articles 2, 9, 15 et 146 du code de procédure civile et constate que l'employeur n'a communiqué aucune pièce au soutien de ses moyens. Par ailleurs, il ne peut être soutenu que le conseil de prud'hommes n'a pas analysé les pièces du dossier versées par le salarié alors qu'au contraire, il en a visé certaines dans sa décision.
Dès lors, le jugement attaqué contient bien une motivation en droit et en fait même si elle ne donne pas satisfaction ou est contestée par la société Eco Conseil. En conséquence, le moyen de nullité ne peut prospérer.
2 ) Sur l'irrecevabilité de la demande formulée au titre du dédit de formation :
L'employeur soutient au préalable que M. [K] n'avait pas formulé de demande au titre du dédit de formation devant le conseil de prud'hommes, qu'il s'agit dès lors d'une demande nouvelle irrecevable.
En vertu de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Tel n'est pas le cas de la demande tendant à obtenir paiement au titre de la clause de dédit de formation sans lien avec ses demandes relatives au paiement de ses commissions et qui ne peut donc être présentée pour la première fois en appel. Le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'intimé
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sera par conséquent retenu et la demande déclarée irrecevable.
3 ) Sur la demande en paiement des commissions :
Aux termes des dispositions de l'article L.7313-11 du code du travail, quelles que soient les causes et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.
Ainsi, la commission sur vente est un mode de rémunération variable qui permet au vendeur de percevoir une part du montant de chaque vente.
C'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a effectivement payé au salarié les commissions qu'il lui doit et non pas au salarié d'en faire la démonstration.
En l'espèce, le contrat de travail signé par les parties le 3 mai 2021 prévoit en son article 9 qu'en rémunération de son travail, M. [K] recevra :
- une rémunération sur toute commande émanant du secteur géographique défini à l'article 5, dont le taux sera de :
- sur la vente de produits de systèmes photovoltaïques :
* rendez-vous fourni commissionné à 6 % sur le CA HT mensuel,
* Rendez-vous personnel commissionné à 8 % sur le CA HT mensuel,
- sur la vente de produits de systèmes bien-être : Air/Air , Air/Eau , ballons thermodynamiques , menuiseries, isolation des combles,
* rendez-vous fourni commissionné à 8 % sur le CA HT mensuel (ancien client+ foire+ parrainage+ contact show-room+ appels entrants, etc..)
* Rendez-vous personnel commissionné à 10 % sur le CA HT mensuel,
* 12 % à partir de 25'000 € de bien-être sur rendez-vous personnel (phoning+ porte-à-porte), sauf isolation thermique par l'extérieur,
* 8 % sur toutes les ventes, foires ou salons,
* en cas de vente hors catalogue, la direction se réserve le droit de refuser le chantier (non-respect des tarifs et des produits) ; si celui-ci est accepté, la rémunération sera de 3 % sur le montant HT,
En ce qui concerne les modalités de calcul de cette commission, il est précisé que :
- l'assiette des commissions est le montant hors taxes des factures,
- le représentant ne pourra prétendre à aucune commission sur les commandes non acceptées par la société, ou non payées par les clients, dès lors que le défaut d'encaissement ne résultera pas du fait volontaire de la société,
- les commissions seront payées le cinq de chaque mois à M+2 après validation du dossier,
- pour l'isolation par l'extérieur et les ravalements, les commissions seront payées une fois le chantier accompli.
Une vente ne sera commissionnée qu'à partir du moment où celle-ci sera validée par la direction et pour laquelle l'accord de financement aura été octroyé et l'installation effectuée.
En cas de départ de la société, toute vente sera commissionnée si le dossier est validé techniquement, totalement complet sur le plan administratif et financé au jour du départ. La commission sera transmise une fois la pose effectuée et payée.
Les deux premiers mois seront rémunérés à hauteur du minimum garanti non récupérable.
Une avance sur commissions, récupérable, sera garantie dans les conditions suivant les dispositions légales et conventionnelles.
Et son article 10 énonce que :
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En cas de cessation du présent contrat, M. [K] percevra les commissions prévues à l'article précédent, sur les affaires qui seront la suite directe de son travail.
Les parties déclarent à cet égard que seront considérées comme la suite directe du travail de M. [K], au sens de l'article L7313-11 du code du travail, outre les affaires directes ou indirectes conclues avant l'interruption ou la cessation d'activité, toutes les affaires réalisées par la société dans le secteur prévu à l'article 5 au cours des 2 mois suivant cette interruption ou cette cessation d'activité, à condition que les acheteurs n'aient pas été visités depuis cet événement par un délégué de la société. Tout dossier incomplet à la date du départ ne fera l'objet d'aucun commissionnement.
M. [K] expose que de nombreuses commissions ne lui ont pas été payées de sorte que selon lui, la somme de 8 786,85 € bruts lui reste due, outre 878,69 € au titre des congés payés afférents.
La SARL Eco Conseil s'y oppose partiellement affirmant d'une part, que certaines sommes ont déjà été réglées en novembre 2021, d'autre part, que des commissions ont été partagées entre deux commerciaux intervenus lors des ventes, ensuite, qu'il convient de distinguer les rendez-vous fournis et les rendez-vous personnels et enfin, que certains dossiers ont dû être totalement repris par un autre salarié postérieurement au départ de l'intimé. Elle admet rester devoir à M. [K] la somme de 1 322,06 €, contestée par l'intimé.
C'est inutilement que M. [K] soutient que la commission est due au VRP dès que la commande est prise et acceptée sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la livraison de la marchandise ou le paiement par le client, le contrat de travail prévoyant expressément qu'une vente ne sera commissionnée qu'à partir du moment où celle-ci sera validée par la direction et pour laquelle l'accord de financement aura été octroyé et l'installation effectuée.
Par ailleurs, M. [K] conteste que les commissions et congés payés afférents, perçus en novembre 2021 et février 2022, soient en lien avec les sommes dont il réclame paiement, en ce que leur caractère global ne permet pas de les ventiler par contrat, sans expliquer à quel titre il les a reçues alors que leurs montants correspondent très exactement à ceux calculés par l'employeur dans les dossiers identifiés.
En effet, la SARL Eco Conseil démontre avoir versé au salarié des commissions pour un montant de 2 529,45 €, outre 252,94 € de congés payés afférents, par la production de son bulletin de salaire pour le mois de novembre 2021, et pour un montant de 954,46 € par la production de son bulletin de salaire pour le mois de février 2022.
Elle affirme ainsi, sans qu'il soit démontré le contraire, qu'elles ont été versées pour :
- 1 140,50 € au titre de la commission sur la vente [U], outre congés payés afférents,
- 336,95 € au titre de la commission sur la vente [H], outre congés payés afférents,
- 1 052 € au titre de la commission sur la vente [L], outre congés payés afférents,
- 693,66 € au titre de la commission sur la vente [G],
- 260,80 € au titre de la commission sur la vente [X].
- Sur la vente [U]
Il est établi et non contesté qu'un contrat de vente d'une pompe à chaleur a été signé avec M. [A] [U], le 23 juillet 2021 pour un montant global HT de 22'810 €.
La SARL Eco Conseil affirme, sans être contredite par les documents fournis aux débats par l'intimé, que deux commerciaux sont intervenus sur cette vente, M. [P] et M. [K], la commission devant alors être partagée entre eux, ce que le salarié ne discute pas.
Par ailleurs, c'est de manière infondée que le salarié calcule une commission de 12% du montant du contrat de vente, alors que ce dernier n'atteint pas la somme de 25 000 € prévue au contrat
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de travail pour qu'il puisse y prétendre, aucune référence à un cumul mensuel n'étant incluse.
Il sera, en conséquence, débouté de ses demandes sur cette vente en ce qu'il a déjà perçu, sans le contester, la juste somme de 1 140,50 € en novembre 2021, outre 114,05 € de congés payés.
- Sur la vente [H]
Un contrat de vente d'une pompe à chaleur Air/Air a été signé le 8 août 2021 avec M. [Z] [H] pour un montant de 6 739 € HT.
M. [K] réclame à titre de rappel de commission la somme de 674 € bruts. La SARL Eco Conseil s'y oppose, considérant que M. [E] [P] est également intervenu comme commercial et que la commission doit être partagée par moitié entre chacun.
M. [K] s'en défend affirmant que son directeur d'agence n'a que formellement apposé postérieurement son nom et sa signature.
Il verse aux débats un bon de commande sur lequel le nom de M. [P] n'apparaît pas, l'employeur produisant une version signée de ce dernier, ainsi qu' une attestation attribuée à M. [H] affirmant n'avoir jamais eu de relation qu'avec l'intimé.
Il se déduit de ces éléments que M. [P] n'a pas participé comme commercial à la conclusion de la vente et que la commission doit être entièrement attribuée à M. [K].
La SARL Eco Conseil sera, en conséquence, condamnée à payer à ce dernier la somme de 336,95 €, outre 33,69 € de congés payés afférents, qu'il reste à lui devoir, une somme du même montant ayant déjà été réglée selon bulletin de salaire de novembre 2021.
- Sur la vente [L]
M. [K] produit au dossier deux bons de commande finalisés le 30 juillet 2021 avec M. [Z] [L] s'agissant de pompes à chaleur Air/Eau d'une puissance d'une part de 10 kW pour un montant HT de 24'350 € et d'autre part de 14 kW pour un montant de 26'200 €.
C'est néanmoins une pompe à chaleur Air/Eau d'une puissance de 23 kW qui a été installée pour un montant de 30'300 € au domicile du client selon bon de commande du 30 juillet 2021 et procès-verbal de fin de travaux signé le 22 octobre 2021.
Le rendez-vous ayant été fourni, il s'induit du contrat de travail signé entre les parties que la commission est de 8 % du montant HT, soit 2 424 €.
Le contrat ayant été finalisé après intervention des deux commerciaux, M. [K] peut prétendre à une commission d'un montant de 1212 €, outre les congés payés afférents.
La SARL Eco Conseil sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 160 € à titre de rappel de commission, outre 16 € au titre des congés payés afférents, en ce qu'il a déjà perçu à ce titre en novembre 2021 la somme de 1052 €, outre les congés payés afférents.
- Sur les ventes [G] et [X]
La SARL Eco Conseil admet devoir au salarié la somme de 369,20 €, telle que sollicité, au titre du rappel de commission dû, et la somme de 132,36 € au titre des congés payés sur les commissions de ces deux ventes.
Elle sera en tant que de besoin condamnée à paiement.
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- Sur la vente [R]
M. [K] réclame à ce titre la somme de 794,60 € bruts, outre 79,46 € bruts au titre des congés payés afférents.
Il fournit aux débats une attestation pour travaux signée le 30 août 2021 avec Mme [R] pour un montant total HT de 8 600 € sur lequel il apparaît comme seul commercial.
Pour autant, la SARL Eco conseil verse, pour sa part, au dossier une autre attestation pour travaux signée par M. [K] et M. [P], ainsi que Mme [R], le 31 août 2021, pour un montant total HT de 6 520 €, établissant l'intervention des deux commerciaux.
Le pourcentage de commission applicable non contesté est de 8 %.
Ainsi, c'est de manière fondée que l'employeur affirme que la commission revenant à M. [K] s'élève à la somme de 260,80 € qu'elle reste lui devoir, outre 26,08 € au titre des congés payés afférents.
Elle sera en tant que de besoin condamnée à paiement.
- Sur les ventes [I]
S'agissant des travaux de ravalement par l'extérieur pour un montant de 12'120 € selon attestation de travaux signée le 10 juillet 2021, M. [K] réclame la somme de 1 454 € bruts au titre de sa commission, outre 145,40 € au titre des congés payés afférents, considérant que le pourcentage de commission est de 12 % s'agissant d'une vente intervenue en juillet 2021, concomitamment à la vente [L].
Il a été statué que c'est de manière infondée que le salarié calcule une commission de 12% du montant du contrat de vente, alors que ce dernier n'atteint pas la somme de 25 000 € prévue au contrat de travail pour qu'il puisse y prétendre, aucune référence à un cumul mensuel n'étant incluse.
Ainsi, c'est de manière fondée que l'employeur affirme que s'agissant d'un rendez-vous fourni, la commission est de 8 % et que deux commerciaux étant intervenus au contrat, la commission revenant à M. [K] s'élève à la somme de 484,20 € qu'elle reste lui devoir, outre 48,42 € au titre des congés payés afférents.
Elle sera en tant que de besoin condamnée à paiement.
S'agissant des travaux d'isolation thermique par l'extérieur, M. [K] qui sollicite paiement d'une commission à hauteur de 1 900 €, ne communique aucun document relatif à la signature d'un bon de commande faisant suite directe à son travail.
Pour sa part, l'employeur, sans contester l'intervention du salarié dans un premier temps, soutient que le dossier a dû être totalement repris et un nouveau bon de commande établi le 20 janvier 2022 en raison d'une erreur de métrage.
Ainsi, le dossier ne pouvant être considéré comme valide techniquement et complet au jour du départ de M. [K], aucune commission ne lui est due en application de l'article 9 de son contrat de travail.
- Sur la vente [B]
Contrairement à ce que soutient l'employeur, M. [K] démontre avoir signé avec M. [B] un contrat relatif à la fourniture d'un ballon thermodynamique outre l'isolation de la toiture pour un montant total HT de 7 400 € le 19 août 2021.
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Pour autant, la SARL Eco Conseil fournit aux débats une autre attestation pour travaux du même jour signé par le seul M. [P] pour un montant total HT de 2 970 € par avenant au bon de commande original.
Il s'en déduit que les travaux effectués sont la suite directe du travail de l'intimé et que la somme de 118,80 € lui est due à titre de commission, outre 11,88 € au titre des congés payés afférents.
La société sera en tant que de besoin condamnée à paiement.
La SARL Eco Conseil sera donc, par infirmation du jugement critiqué, condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 998,38 €, soit :
- 336,95 € à titre de commission sur la vente [H], outre 33,69 € au titre des congés payés afférents,
- 160 € à titre de commission sur la vente [L], outre 16 € au titre des congés payés afférents,
- 369,20 € à titre de commission sur la vente [X], outre 132,36 € au titre des congés payés afférents, pour les ventes [X] et [G],
- 260,80 € à titre de commission sur la vente [R], outre 26,08 € au titre des congés payés afférents,
- 484,20 € à titre de commission sur la vente [I], outre 48,42 € au titre des congés payés afférents,
- 118,80 € à titre commission sur la vente [B], outre 11,88 € au titre des congés payés afférents.
4) Sur la demande en restitution des sommes versées au salarié au titre de l'exécution provisoire :
S'agissant de la demande de restitution des sommes que la société Eco Conseil affirme avoir réglées en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, pour partie infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelant en exécution du jugement. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la restitution des sommes versées ainsi que demandé.
5) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de ce qui précède, il sera ordonné à la société Eco Conseil de remettre au salarié un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision dans le mois de sa signification, sans qu'il soit cependant nécessaire de prévoir une astreinte.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Eco Conseil, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée, en équité, à verser à M. [K] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
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DÉCLARE irrecevable la demande formulée par M. [K] au titre de la clause de dédit de formation ;
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
STATUANT DES CHEFS INFIRMÉS ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL Eco Conseil à payer à M. [W] [K] la somme de 1 998,38 € à titre de rappel de commission et congés payés afférents ;
DIT n'y avoir lieu à remboursement des sommes versées au tire de l'exécution provisoire dont était partiellement assorti le jugement déféré ;
CONDAMNE la SARL Eco Conseil à délivrer à M. [W] [K] un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision dans le mois de sa signification et DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SARL Eco Conseil à verser à M. [W] [K] la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel et la déboute de sa demande formulée à ce titre ;
CONDAMNE la SARL Eco Conseil aux entiers dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE