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Cour de cassation, 10 avril 1997. 96-83.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.286

Date de décision :

10 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Simone, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS , en date du 4 avril 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de violences volontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 ancien et 222-11 nouveau du Code pénal, des articles 5, 7, 9 et 22 du décret du 28 juin 1979 portant Code de déontologie médicale, des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque pour le délit de coups et blessures volontaires sur la personne de Simone A... ; "aux motifs qu'il est soutenu par la partie civile que l'opération envisagée n'avait qu'un but diagnostic ; "que si, effectivement, dans la lettre du 17 avril 1991 adressée par le docteur X... au docteur B..., médecin traitant de la plaignante (...) qu'une coelioscopie permettrait de comprendre un problème organique ou fonctionnel, il n'en demeure pas moins qu'il résulte du rapport de l'expertise médicale effectuée par le professeur Y... que, compte tenu du fait que les ovaires étaient durs, un peu petits et compte tenu de l'âge de Simone A... avec une ménopause relativement précoce, il était logique de se demander si ces ovaires n'étaient pas pathologiques, leur induration pouvant faire craindre le début d'un processus néoplasique et qu'il était également tout à fait logique de retirer ces ovaires pour les confier à un anatomo-pathologiste ; "que, d'ailleurs, l'examen anatomo-pathologique a confirmé le caractère macroscopiquement et histologiquement pathologique des deux ovaires ; "qu'ainsi, tenant compte de données fournies par la coelioscopie, le docteur X... a été amené à pratiquer une annexectomie bilatérale qui était parfaitement justifiée sur le plan médical en agissant dans le respect des règles de l'art et des données acquises de la science ; "que, dès lors, est établie la nécessité thérapeutique de nature à justifier l'atteinte corporelle subie par Simone A... ; "qu'en ce qui concerne l'absence de consentement préalable, à supposer celui-ci établi, il y a lieu d'observer que constituant une obligation professionnelle d'ordre général antérieure à l'intervention chirurgicale et distincte de celle-ci, le manquement à une telle obligation ne saurait justifier une poursuite devant une juridiction répressive ; "alors que, les règles disciplinaires posées par le Code de déontologie médicale, qui ne font pas obstacle à des poursuites pénales, font un devoir aux médecins de soigner avec la même conscience tous les malades, (art. 5), de respecter leur volonté (art. 7), de limiter leurs actes à ce qui est nécessaire (art. 9), et leur imposent en particulier de ne pratiquer aucune mutilation sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, qu'après information des intéressés et avec leur consentement (art. 22), ce dont il se déduit que le fait pour un médecin de pratiquer une intervention telle que l'ablation d'un organe, sauf cas d'urgence avéré, sans recueillir au préalable l'assentiment du patient, constitue une infraction punissable ; "qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, expressément invité par le mémoire de la demanderesse à rechercher si elle avait donné son consentement à l'opération chirurgicale, après avoir relevé que selon le docteur X... lui même, (lettre du 17 avril 1991 au docteur B...), l'examen coelioscopique initialement prévu avait un but strictement diagnostic, sans visée thérapeutique immédiate même éventuelle, a reconnu le caractère obligatoire de l'accord préalable du patient avant toute intervention et admis la possibilité du défaut de consentement de Simone A..., mais a néanmoins prétendu justifier sa décision, sans faire référence à aucune urgence, en énonçant que le manquement à cette obligation générale ne justifiait pas de poursuites pénales ; "qu'en cet état, l'arrêt attaqué, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, entachant ainsi sa décision de contradiction de motifs, outre un défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire de la demanderesse, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen, qui se borne à contester la valeur de ces motifs, fussent-ils erronés ou contradictoires, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public; qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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