Section du Contentieux, 27 décembre 2023. 472532
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
472532
Date de décision :
27 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par neuf requêtes distinctes, Mme B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler plusieurs titres exécutoires émis à son encontre par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement mis à sa charge par la Ville de Paris et de la majoration dont ils ont été assortis. Par une ordonnance n° 21104549, 21115358, 21145022, 21149712, 22006969, 22008030, 22008044, 22008060, 22019472 du 24 février 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission, ayant joint ses requêtes, les a rejetées.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 mars et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette comme irrecevables les conclusions de ses deux premières requêtes tendant à l'annulation d'autres titres exécutoires que le premier titre désigné par ces requêtes ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à ses requêtes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Krivine et Viaud, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Marie-livorin.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'une requête doit être dirigée contre un seul titre exécutoire, pour en déduire qu'en l'absence de régularisation, les conclusions des requêtes autres que celles dirigées contre le premier titre exécutoire désigné sont manifestement irrecevables ;
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle n'identifie pas clairement les conclusions qu'elle rejette à ce titre comme manifestement irrecevables.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la Ville de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 27 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise CalvaireLVEU890V
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