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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 19/19646

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/19646

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 20 DECEMBRE 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 19/19646 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLAL [R] [X] C/ Association AGS (CGEA DE [Localité 5]) SAS PRESTATEC SASU PROMAN 139 Copie exécutoire délivrée le : 20/12/2024 à : Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vest 375) Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vest 149) Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vest 357) Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00183. APPELANT Monsieur [R] [X], demeurant Chez Mme [D] ' Résidence [3] ' [Adresse 2] représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Association AGS (CGEA DE [Localité 5]), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SAS PRESTATEC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Centre Commercial [4], [Localité 6] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SASU PROMAN 139 Prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Muriel GUILLET, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller Madame Muriel GUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SAS Proman 139, entreprise de travail temporaire, a engagé Monsieur [R] [X] et l'a mis à la disposition de la SAS Prestatec, pour exercer les fonctions de meuleur, entre le 7 avril 2017 et le 28 juin 2018. Invoquant notamment le non-respect des dispositions légales relatives au travail temporaire, Monsieur [R] [X] a saisi le 11 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement du 28 novembre 2019 a: Dit que Monsieur [R] [X] est bien fondé en son action, Fixe la date de la fin de contrat de mission au 28 juin 2018, Constate que les recours au travail temporaire semblent justifiés par un surcroît d'activité ; Dit et juge qu'il n'y a pas lieu de procéder à la requalification des contrats de missions ; Constate plusieurs irrégularités de procédure dans l'exécution des contrats de missions de la part de la société PRESTATEC; Condamne la Société PRESTATEC à verser la somme de 1988,16 € (MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET SEIZE CENTS) à Monsieur [R] [X] au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure ; Condamne la société PRESTATEC à verser la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) à Monsieur [R] [X] au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile; Déboute Monsieur [R] [X] de toutes ses autres demandes; Déboute la société PROMAN 139 et la société PRESTATEC de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne, en application des Art. 695 et 696 du Code de Procédure Civile, la Société PRESTATEC aux entiers dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Monsieur [R] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 23 décembre 2019, appel limité aux chefs de jugement ayant rejeté les demandes suivantes : REQUALIFIER, tant à l'égard de la Société PRESTATEC qu'à l'égard de la Société PROMAN, en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de missions temporaires conclus pour la période du 7 avril 2017 au 28 juin 2018 ; FIXER la date de rupture du contrat de travail au 28 juin 2018 ; DIRE que la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] [X] doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; FIXER la moyenne de salaires de Monsieur [R] [X] à la somme de 1.988,18€; EN CONSEQUENCE, A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER la société PRESTATEC à verser à Monsieur [R] [X] et fixer au passif de la société PRESTATEC les sommes suivantes : ' 3.000 € à titre d'indemnité de requalification ' 1.988,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis; ' 198,82 € à titre de congés payés afférents ; ' 662,73 € à titre d'indemnité légale de licenciement; ' 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et, à titre subsidiaire, 3.976,36 €; CONDAMNER la Société PROMAN à verser à Monsieur [U] [X] les sommes suivantes : ' 3.000 € à titre d'indemnité de requalification ' 1.988,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 198,82 € à titre de congés payés afférents ; ' 662, 73 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; ' 1.988,18 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure ; ' 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et, à titre subsidiaire, 3.976,36 €; A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la société PRESTATEC à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 3.000 € à titre d'indemnité de requalification; CONDAMNER in solidum les sociétés PRESTATEC et PROMAN à verser à Monsieur [R] [X] les sommes de: ' 1.988,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis; ' 198,82 € à titre de congés payés afférents : ' 662,73 € à titre d'indemnité légale de licenciement; '8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et, à titre subsidiaire, 3.976,36 €; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER in solidum les sociétés PRESTATEC et PROMAN à verser à Monsieur [R] [X] les sommes de: ' 6.945,86 € à titre de rappel de salaires ; ' 694,59 € à titre de congés payés afférents ; ' 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef; ORDONNER à la société PRESTATEC de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités chômages versées à Monsieur [R] [X] du 29 juin 2018 au jour du prononcé du jugement à intervenir ; CONDAMNER la société PRESTATEC à délivrer à Monsieur [R] [X], sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter de la notification du jugement à intervenir : - une attestation destinée à France Travail, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail « un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 28 juin 2018 » - Le certificat de travail - Le solde de tout compte - Les bulletins de salaires rectifiés pour la période d'avril 2017 à juin 2018 CONDAMNER in solidum les sociétés PRESTATEC et PROMAN au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ASSORTIR les condamnations d'intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la convocation initiale des sociétés défenderesses; CONDAMNER les sociétés défenderesses aux entiers dépens. Monsieur [R] [X] a déposé et notifié par RPVA ses conclusions d'appelant le 17 février 2020. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 avril 2020, la SAS Prestatec, alors in bonis , a demandé à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 1 988,16 euros pour irrégularité de procédure et de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et l'a déboutée de ses demandes, et de le confirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [X] de ses autres prétentions. Elle a conclu subsidiairement à une limitation des sommes allouées et, en tout état de cause, à la condamnation de Monsieur [R] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE. La clôture de la procédure a été initialement prononcée le 14 mai 2024. Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Prestatec. Monsieur [R] [X] a cité à comparaître la SCP BR & ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Prestatec, et l'AGS CGEA de Marseille, par actes d'huissier de justice respectivement des 1er octobre 2024 et 13 septembre 2024. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, Monsieur [R] [X] demande à la cour de : JUGER Monsieur [R] [X] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes ; JUGER la société PRESTATEC mal fondée dans son appel incident et l'en débouter; RABATTRE l'ordonnance de clôture; CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES le 28 novembre 2019 en ce qu'il a: - Dit Monsieur [R] [X] bien fondé en son action ; - Condamné la Société PRESTATEC à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 1.988, 16 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ; - Débouté les Sociétés PRESTATEC et PROMAN 139 de leurs demandes; - Condamné la Société PRESTATEC à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; L'INFIRMER pour le surplus, ET, STATUANT A NOUVEAU, REQUALIFIER, tant à l'égard de la Société PRESTATEC qu'à l'égard de la Société PROMAN 139, en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de missions temporaires conclus pour la période du 7 avril 2017 au 28 juin 2018 ; DIRE que la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] [X] doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; DIRE que les sociétés PRESTATEC et PROMAN 139 ont exécuté la relation contractuelle de façon déloyale ; FIXER la moyenne de salaires de Monsieur [R] [X] à la somme de 1.988,18€; EN CONSEQUENCE, A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER la SCP BR & ASSOCIES, es-qualité, à verser à Monsieur [R] [X] et fixer au passif de la société PRESTATEC les sommes suivantes : ' 3.000 € à titre d'indemnité de requalification ' 1.988,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis; ' 198,82 € à titre de congés payés afférents ; ' 662,73 € à titre d'indemnité légale de licenciement; ' 3.976,36 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; CONDAMNER la Société PROMAN 139 à verser à Monsieur [U] [X] les sommes suivantes ' 3.000 € à titre d'indemnité de requalification ' 1.988,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 198,82 € à titre de congés payés afférents ; ' 662, 73 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; ' 1.988,18 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure ; ' 3.976,36 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la SCP BR & ASSOCIES, es-qualité, à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 3.000 € à titre d'indemnité de requalification et fixer cette créance au passif de la société PRESTATEC; CONDAMNER in solidum la SCP BR & ASSOCIES, es-qualité, et la société PROMAN 139 à verser à Monsieur [R] [X] les sommes de: ' 1.988,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis; ' 198,82 € à titre de congés payés afférents : ' 662,73 € à titre d'indemnité légale de licenciement; ' 3.976,36 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; ' 1.988,18 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER in solidum la SCP BR & ASSOCIES, es-qualité, et la société PROMAN 139 à verser à Monsieur [R] [X] les sommes de: ' 6.945,86 € à titre de rappel de salaires ; ' 694,59 € à titre de congés payés afférents ; ' 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef; ORDONNER la SCP BR & ASSOCIES, es-qualité, de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités chômages versées à Monsieur [R] [X] ; CONDAMNER la SCP BR &, ASSOCIES, es-qualité, à délivrer à Monsieur [R] [X], sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir : - une attestation destinée à France Travail, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail « un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 28 juin 2018 » - Le certificat de travail - Le solde de tout compte - Les bulletins de salaires rectifiés pour la période d'avril 2017 à juin 2018 CONDAMNER in solidum la SCP BR & ASSOCIES, es-qualité, et la société PROMAN 139 au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ASSORTIR les condamnations d'intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la convocation initiale des sociétés intimées ; CONDAMNER les sociétés intimées aux entiers dépens. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la SAS Proman 139 demande à la cour de : RABATTRE l'ordonnance de clôture ; DE CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues le 28 novembre 2019 qui a débouté Monsieur [X] de toutes ses demandes à l'encontre de la Société PROMAN 139 ; EN CONSEQUENCE, A titre principal DECLARER irrecevable les demandes de Monsieur [X] au titre de la requalification dirigées à l'encontre de la Société PROMAN 139, DEBOUTER Monsieur [X] de toutes ses demandes de condamnation à l'encontre de la Société PROMAN 139 au titre de la requalification, A titre subsidiaire Si le Cour devait requalifier les contrats de mission de Monsieur [X] en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la Société PRESTATEC, DIRE qu'aucune solidarité ne pourra être prononcée, METTRE la Société PROMAN 139 hors de cause. Si la Cour devait juger que la transmission des contrats de mission ne peut pas être établie, DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande de requalification, DIRE que Monsieur [X], en vertu des dispositions de l'article L.1251-40 alinéa 2, ne pourrait prétendre qu'à une indemnité maximum d'un mois de salaire, A titre infiniment subsidiaire FIXER les sommes due par chaque Société dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum et ce en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Société PRESTATEC, En tout état de cause DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la Société PROMAN 139 la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, l'AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de : Vu l'assignation en intervention forcée du 13/09/2024 de l'AGS (CGEA DE [Localité 5]), en application des articles L. 625-3 et L. 641-14 (L.J) du code de commerce; 1)Débouter M. Y. [X] de toute demande de condamnation dès lors : - Que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation de créances salariales à l'encontre de la société PRESTATEC S.A.S en procédure collective d'ordre public, - Et qu'elle ne peut faire l'objet d'une condamnation solidaire avec la société PROMAN SASU 139 qui ne fait pas l'objet d'une procédure collective ; 2)Infirmer le jugement du 28/11/2019 en ce qu'il a accordé à M. Y. [X] des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure. 3)Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté de sa demande de requalification des contrats de mission à l'égard de la société PRESTATEC S.A.S désormais représentée par son liquidateur judiciaire. Subsidiairement, Vu les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail compatible avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n ° 158 de l'OIT 4 )Débouter M. Y. [X] du montant sollicité au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'un pareil montant ; 5) Réduire le montant des dommages et intérêts au minimum légal soit un mois de salaire ; 6)En tout état de cause, débouter M. Y. [X] du montant sollicité au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'un pareil montant ; 7)Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-24 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.); Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ; 8) Rappeler le principe de subsidiarité de la mise en 'uvre de l'AGS (Art. L. 3253-20 C.TRAV.) 9) Débouter M. Y. [X] de toute demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'AGS (CGEA DE [Localité 5]) de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, ne peut s'exécuter que : - Que dans les limites du plafond applicable prévu par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code, qui limitent la garantie à toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ; - Et sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, conformément aux articles L. 3253-19 et suivants du Code du travail ; 10) Débouter M. Y. [X] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS (CGEA DE [Localité 5]) ; 11) Débouter M. Y. [X] de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM). La SCP BR & ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Prestatec, n'a pas constitué avocat. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le rabat de l'ordonnance de clôture du 14 mai 2024 a été prononcé avant l'ouverture des débats de l'audience du 13 novembre 2024, et la clôture de la procédure fixée au 13 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'action en requalification à l'encontre de la société utilisatrice Aux termes de l'article L1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. En application de l'article L1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dénommée mission, et seulement dans les cas limitativement définis, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité. Il résulte de l'article L1251-40 du même code que le contrat de mission doit être requalifié en contrat de travail en durée indéterminée entre le salarié et l'entreprise utilisatrice, prenant effet au premier jour de la mission, si l'entreprise utilisatrice ne produit pas d'éléments permettant de vérifier la réalité des motifs énoncés dans les contrats. En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Les contrats de mission produits au débat concernent divers travaux de meulage et de manutention et visent les motifs suivants : - du 10 au 16 avril 2017: Accroissement temporaire d'activité (ATA) (Renfort pour commande urgente à livrer dans les temps) - du 17 au 23 avril 2017 (avenant de prolongation) : ATA ( Renfort pour commande urgente à livrer dans les temps) - du 24 au 30 avril 2017 (avenant de prolongation) : ATA ( Renfort pour commande urgente à livrer dans les temps) - du 2 au 7 mai 2017: ATA (Pour création d'une nouvelle équipe pour faire face aux demandes du client) - du 8 au 14 mai 2017 (avenant de prolongation) : ATA (Pour création d'une nouvelle équipe pour faire face aux demandes du client) - du 15 au 21 mai 2017 (avenant de prolongation) : ATA (Pour création d'une nouvelle équipe pour faire face aux demandes du client) - du 22 au 28 mai 2017 : ATA (Renfort pour surcharge au secteur meulage) - du 29 au 31 mai 2017 (avenant de prolongation) : ATA (Renfort pour surcharge au secteur meulage) - du 6 au 11 juin 2017 : ATA (Renfort pour traitements des dernières commandes avant la fermeture annuelle) - du 19 juin au 24 juin 2017 : ATA (Pour création d'une nouvelle équipe pour faire face aux grosses chaleurs) - du 25 juin au 1er juillet 2017 (avenant de prolongation) : ATA (Pour création d'une nouvelle équipe pour faire face aux grosses chaleurs) - du 2 juillet au 9 juillet 2017 (avenant de prolongation) : ATA (Pour création d'une nouvelle équipe pour faire face aux grosses chaleurs) - du 10 au 16 juillet 2017 : ATA (Renfort pour traitement des commandes avant arrêt annuel) - du 21 août au 26 août 2017 : ATA (Pour traitement du métal suite à la reprise de l'usine) - du 27 août au 2 septembre 2017 ( avenant de prolongation) : ATA (Pour traitement du métal suite à la reprise de l'usine) - du 3 septembre au 9 septembre 2017 ( avenant de prolongation) : ATA (Pour traitement du métal suite à la reprise de l'usine) - du 17 au 23 septembre 2017 (avenant de prolongation): ATA (Renfort pour traitement des commandes en retard suite aux incendies de l'acierie) - du 24 au 30 septembre 2017 (avenant de prolongation): ATA (Renfort pour traitement des commandes en retard suite aux incendies de l'acierie) - du 2 au 7 octobre 2017 : ATA (Renfort pour traitement des commandes destinées au client SNR) - du 8 au 14 octobre 2017 (avenant de prolongation) : ATA (Renfort pour traitement des commandes destinées au client SNR) - du 2 au 14 octobre 2017 (avenant tarif) : ATA (Renfort pour traitement des commandes destinées au client SNR) - du 15 au 21 octobre 2017 (avenant de prolongation) : ATA (Renfort pour traitement des commandes destinées au client SNR) - du 22 au 28 octobre 2017 : ATA (Pour commande urgente à livrer dans les temps) - du 29 au 31 octobre 2017 (avenant de prolongation) : ATA (Pour commande urgente à livrer dans les temps) - du 6 au 10 novembre 2017 : ATA (Renfort pour augmentation de la production de barre pour les quotas annuels) - du 11 au 18 novembre 2017 (avenant de prolongation) : ATA (Renfort pour augmentation de la production de barre pour les quotas annuels) - du 9 au 16 décembre 2017 (avenant de prolongation) : ATA (Renfort pour traitements des retards de commandes sur les expéditions) - du 17 au 23 décembre 2017 (avenant de prolongation) : ATA (Renfort pour traitements des retards de commandes sur les expéditions) - du 2 au 6 janvier 2018 : ATA (Pour meulage des barres à rectifier suite à la reprise de l'usine) - du 7 au 13 janvier 2018 (avenant de prolongation) : ATA (Pour meulage des barres à rectifier suite à la reprise de l'usine) - du 14 au 20 janvier 2018 (avenant de prolongation) : ATA (Pour meulage des barres à rectifier suite à la reprise de l'usine) - du 22 au 27 janvier 2018: ATA (Renfort pour retard sur livraison de barres destinées aux autres sites) - du 28 janvier au 4 février 2018 (avenant de prolongation): ATA (Renfort pour retard sur livraison de barres destinées aux autres sites) - du 5 au 11 février 2018 (avenant de prolongation): ATA (Renfort pour retard sur livraison de barres destinées aux autres sites) - du 12 au 18 février 2018 : ATA (Pour retard sur livraison de barres destinées à l'exportation) - du 19 au 24 février 2018 (avenant de prolongation) : ATA (Pour retard sur livraison de barres destinées à l'exportation) - du 25 février au 4 mars 2018 (avenant de prolongation) : ATA (Pour retard sur livraison de barres destinées à l'exportation) - du 5 au 11 mars 2018 : ATA (Additif de commande nécessitant de nouveaux moyens à mettre en oeuvre) - du 12 au 17 mars 2018 (avenant de prolongation) : ATA (Additif de commande nécessitant de nouveaux moyens à mettre en oeuvre) - du 18 au 25 mars 2018 (avenant de prolongation) : ATA (Additif de commande nécessitant de nouveaux moyens à mettre en oeuvre) - du 26 au 31 mars 2018 : ATA (Renfort pour retard de production suite aux arrêts de l 'acierie) - du 2 au 6 mai 2018: ATA (Pour commande urgente destinée à l'export) - du 7 au 13 mai 2018 (avenant de prolongation): ATA (Pour commande urgente destinée à l'export) - du 14 au 20 mai 2018 (avenant de prolongation): ATA (Pour commande urgente destinée à l'export) - du 21 au 27 mai 2018 : ATA (Additif de commande nécessitant de nouveaux moyens à mettre en oeuvre) - du 28 mai au 3 juin 2018 (avenant de prolongation) : ATA (Additif de commande nécessitant de nouveaux moyens à mettre en oeuvre) - du 4 au 10 juin 2018 (avenant de prolongation) : ATA (Additif de commande nécessitant de nouveaux moyens à mettre en oeuvre) - du 11 au 28 juin 2018 : ATA (Renfort suite aux retards de production dus aux incendies de l'acierie). Il résulte tant du bulletin de paie du salarié du mois d'avril 2017 que de la liste des contrats de mission produite par la société de travail temporaire (pièce 3) que Monsieur [R] [X] a débuté sa première mission le 7 avril 2017. L'entreprise utilisatrice ne justifie pas des motifs indiqués dans les contrats ci-dessus, tous liés à un accroissement temporaire d'activité, pour établir notamment les commandes urgentes ou les retards. Elle se contente de produire une pièce n° 3 intitulée « évolution des volumes mensuels barres meulées de 2016 à 2018 », présentant 3 courbes, et dont la cour retient qu'elle ne permet pas de caractériser les accroissements temporaires d'activité justifiant le recours aux contrats d'intérim en cause. En conséquence, la cour requalifie les relations de travail entre l'entreprise utilisatrice et Monsieur [R] [X], débutées le 7 avril 2017, en contrat de travail à durée indéterminée, et leur terme intervenu le 28 juin 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui des mêmes prétentions. Elle infirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [X] de ses demandes à ce titre. II- Sur l'action en requalification à l'encontre de la société de travail temporaire Si l'article L 1251-40 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ouvre au salarié une action tendant à se voir reconnaitre les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7 , L 1251-10 à L 1251-12 , L 1251-30 et L 1251-35 du code du travail à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, la jurisprudence de la cour de cassation admet que, contrairement à ce que soutient l'intimée, cet article n'exclut pas la possibilité pour le salarié d'agir en requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire . Cette action est notamment ouverte lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées et particulièrement en cas d'absence de contrat de mission , de contrat de mission irrégulier , de non-respect du délai de carence entre les différents contrats de mission ou encore en cas de mise à disposition de la société utilisatrice en vue de pourvoir un emploi permanent. Aux termes des articles L 1251-16 et L 1251-17 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit et est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. Monsieur [R] [X] invoque notamment qu'aucun contrat de travail n'a été établi et ne lui a été remis pour les périodes du 7 au 10 avril 2017, le 31 mai 2017, du 12 au 16 septembre 2017, le 30 novembre 2017 et du 6 au 8 décembre 2017. Il est établi par la production des bulletins de paie et du relevé des missions communiqué par l'entreprise de travail temporaire que le salarié a bénéficié de missions sur ces dates. La SAS Proman 139 invoque qu'elle a recours à la dématérialisation du contrat de mission par le biais de la plateforme PIXID. La cour constate que les contrats de mission produits par le salarié sont effectivement indiqués comme signés par lui électroniquement par mypixid. La validité du caractère électronique de la signature d'un contrat de mission n'est pas remise en cause. La cour retient que la SAS Proman 139 ne produit pas le contrat signé électroniquement par le salarié pour la période du 7 au 9 avril 2017 mais un simple relevé PIXID, portant mention d'une signature par le salarié le 16 avril 2017 d'un contrat pour une mission débutant le 7 avril 2017. L'obligation de l'écrit fixée par l'article L 1251-16 du code du travail a pour objet de garantir que les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main d''uvre est interdite, ont bien été respectées. La simple mention par une plateforme numérique de la signature d'un contrat, sans production de celui-ci par la société de travail temporaire à laquelle cette charge incombe, ne respecte donc pas l'exigence précitée. La cour prononce en conséquence la requalification de l'ensemble des contrats de mission à compter du 7 avril 2017 en un contrat unique à durée indéterminée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués aux mêmes fins. La fin de la mise à disposition le 28 juin 2018 n'étant pas un mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée doit être assimilée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [X] de ses demandes à ce titre. III- Sur les demandes financières 1-Sur le rappel de salaire Monsieur [R] [X] fonde sa demande à la fois sur les périodes dites interstitielles et sur les heures qu'il considère manquantes sur des mois durant lesquels il était embauché à temps plein, tout en exerçant une activité à temps partiel. Le travailleur, dont la relation de travail est requalifiée en contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition des sociétés intimées pendant ces périodes interstitielles en vue d'effectuer un travail. Il résulte des éléments communiqués au débat que Monsieur [R] [X] n'a pas eu de missions entre les 12 et 18 juin 2017, du 30 juillet au 20 août 2017, du 1er au 5 novembre 2017, du 19 au 29 novembre 2017, du 1er au 5 décembre 2017, du 24 décembre 2017 au 1er janvier 2018 et du 1er avril au 1er mai 2018. Monsieur [R] [X] ne justifie pas être resté à la disposition permanente de l'employeur pendant ces périodes. Il ne sera en conséquence pas fait droit à sa demande de rappel de salaire à ce titre. La cour relève que les contrats de mission précisent tous un horaire collectif de 35 heures, avec des horaires de travail en 3x8 ( 5-13h ; 13-21h ; 21-5h), alors que les bulletins de salaire mentionnent pour la plupart un nombre d'heures rémunérées, hors les heures supplémentaires qui n'ont pas être prises en considération, inférieures à 151,67 heures par mois. En confrontant le tableau établi en pièce 3 par Monsieur [R] [X] et les bulletins de salaire, la cour retient que : -s'agissant du mois de mai 2017 : il a pris 7 heures de congé payé ; les heures manquantes sont donc de 15,67 h et non de 22,67 h - s'agissant du mois de juin 2017 : le calcul doit s'établir en excluant la période interstitielle ci-dessus retenue, soit 4,17 heures manquantes - s'agissant du mois d'août 2017 : le calcul doit s'établir en excluant la période interstitielle ci-dessus retenue, soit 5,67 heures manquantes - s'agissant du mois de septembre 2017 : il a pris 3,50 heures de congés payés, les heures manquantes sont donc de 46,17 h et non de 49,67 h - s'agissant du mois d'octobre 2017 : heures normales de travail intégralement effectuées après prise en compte des 3,50 heures de congés payés prises - s'agissant du mois de novembre 2017 : le calcul doit s'établir en excluant la période interstitielle ci-dessus retenue, soit 80,67 heures manquantes - s'agissant du mois de décembre 2017 : le calcul doit s'établir en excluant la période interstitielle ci-dessus retenue, soit 21,67 heures manquantes - s'agissant du mois de mars 2018 : il a pris 7 heures de congés payés, les heures manquantes sont donc de 39,67 h et non de 46,67 h - aucune rémunération n'était due sur le mois d'avril 2018 ( période interstitielle) - s'agissant du mois de mai 2018 : il a pris 7 heures de congés payés, les heures manquantes sont donc de 16,67 h et non de 23,67 h. Le calcul opéré par le salarié est validé pour les autres mois récapitulés dans son tableau. Sur la base d'un tarif horaire de 10,71 euros, il sera en conséquence alloué à Monsieur [R] [X] à titre de rappel de salaire la somme de 2 931,31 euros, outre incidence congés payés de 293,13 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [X] de sa demande à ce titre. Aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée entre la SCP BR & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Prestatec, et la SAS Proman 139. Les sommes allouées seront inscrites au passif de la procédure collective de la SAS Prestatec et la SAS Proman 139 sera condamnée à leur paiement, les sociétés Prestatec et PROMAN étant tenues in solidum à leur paiement. Le salaire de référence ainsi reconstitué, calculé sur les douze derniers mois de rémunération, est de 1484,88 euros. 2- Sur les dommages et intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés Il appartient à Monsieur [R] [X] de justifier de son préjudice sur ce fondement, alors qu'il a déjà été indemnisé au cours de l'exécution des contrats de mission par la perception de sommes au titre des congés payés. De plus, ainsi que rappelé ci-dessus, il ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur lors des périodes interstitielles et a également pris des jours de congés payés ponctuels durant les missions. Il ne produit aucun élément susceptible d'établir un préjudice. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé de ce chef. 3- Sur l'indemnité de requalification Le salarié dirige sa demande à l'encontre tant de la société utilisatrice que de la société de travail temporaire. En application de l'article L1251-41 du code du travail, en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le salarié ne peut ainsi prétendre au paiement d'une telle indemnité par l'entreprise de travail temporaire. La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [X] de sa demande à ce titre formée à l'encontre de la SAS Proman 139. Sur la base d'un salaire de référence de 1 484,88 euros reconstitué sur 12 mois et excluant les indemnités de fin de mission et de congés et en l'absence de démonstration d'un préjudice particulier, il y a lieu, par infirmation du jugement du conseil de prud'hommes, de fixer au passif de la procédure collective de la SAS Prestatec la somme de 1 484,88 euros à titre d'indemnité de requalification. 4-Sur les indemnités liées à la rupture du contrat de travail a -indemnité de préavis et de congés payés afférents Aux termes des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis est égale au montant des salaires que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis. Monsieur [R] [X] ayant moins de deux ans d'ancienneté, l'indemnité compensatrice de préavis s'élève donc à la somme de 1 484,88 euros bruts correspondant à un mois de salaire, outre 148,49 euros au titre des congés payés y afférents. b- indemnité légale de licenciement Le salarié justifiant de un an et 3 mois complets d'ancienneté, il peut prétendre à une indemnité ne pouvant être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, en application des articles L1234-9 et R1234-9 du code du travail, dans sa version applicable à la date de fin du contrat de travail. Il lui sera ainsi alloué la somme de 464,02 euros à ce titre. c-indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Pour une ancienneté d'une année complète, et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article précité prévoit une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire brut. Compte tenu notamment de l'ancienneté de Monsieur [R] [X] ( 15 mois), de son âge au moment de la rupture du contrat de travail ( 32 ans), de sa qualification professionnelle, de l'absence d'éléments communiqués par lui sur sa situation professionnelle postérieure, étant précisé que la SAS Proman 139 justifie lui avoir confié au moins une nouvelle mission de un mois, il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros , laquelle offre une indemnisation adéquate du préjudice. d- indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement L'indemnité prévue par l'article L 1235-2 du code du travail n'est due que pour les irrégularités de procédure affectant un licenciement dont la cause est réelle et sérieuse. Monsieur [R] [X] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre, et le jugement confirmé de ce chef. La relation de travail entre Monsieur [R] [X] et la SAS Prestatec ayant été requalifiée en contrat en durée indéterminée et les salaires et indemnités y afférents lui ayant été alloués, il ne peut prétendre en sus à une indemnité pour non-respect du délai de carence telle que fixée par le jugement du conseil de prud'hommes, qui sera infirmé sur ce point. *** L'existence de deux contrats de travail à temps complet et à durée indéterminée simultanés constitue une fiction juridique, qui ne peut avoir pour conséquence la double réparation d'un même préjudice. Monsieur [R] [X] sera en conséquence débouté de sa demande principale en condamnation de la SCP BR & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Prestatec, et de la SAS Proman 139 à lui payer chacune l'intégralité des sommes ci-dessus allouées. Ces sommes , dont la SAS Prestatec et la SAS Proman 139 sont tenues in solidum au paiement, seront inscrites au passif de la procédure collective de la SAS Prestatec et la SAS Proman 139 sera condamnée à leur paiement. La cour infirme le jugement du conseil en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [X] de ces chefs de demandes. IV-Sur les autres demandes En application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, Monsieur [R] [X] ayant moins de deux ans d'ancienneté, il n'y a pas lieu à condamnation de l'employeur à rembourser à France Travail les indemnités chômage conformément à l'article L1234-4 du même code. Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat (attestation destinée à France Travail, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 28 juin 2018, un certificat de travail, un solde de tout compte et les bulletins de salaires rectifiés), conformément au présent arrêt, dans le mois suivant sa notification et sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Faute d'indication dans les dossiers fournis par les parties et dans celui envoyé par le conseil de prud'hommes de la date de réception par les sociétés intimées de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, les créances salariales ont été connues de l'employeur lors de la tentative de conciliation du 6 mai 2019, qui est donc celle du point de départ des intérêts légaux pour ces créances. Les créances indemnitaires sont productives d'intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. La cour rappelle qu'en application de l'article L 622-28 du code du commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux. La cour alloue à Monsieur [R] [X] la somme totale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à laquelle la SAS Prestatec et la SAS Proman 139 sont tenus in solidum, par fixation au passif de la procédure collective pour la première et condamnation à son paiement pour la seconde. Les deux seront également tenues in solidum aux dépens de première instance et d'appel, selon les mêmes modalités. La cour rappelle que : - l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 et L 3253-17 du code du travail - la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l'article D3253-5 du code du travail - l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement - les dépens et la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont exclus de la garantie de l'AGS-CGEA. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire , Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 28 novembre 2019, en ce qu'il a débouté la SAS Prestatec et la SAS Proman 139 de leurs demandes et débouté Monsieur [R] [X] de ses demandes - de dommages et intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés, - d'indemnité de requalification formée à l'encontre de la SAS Proman 139 - d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 28 novembre 2019 pour le surplus ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Requalifie les relations de travail entre la SAS Prestatec et Monsieur [R] [X], débutées le 7 avril 2017, en contrat de travail à durée indéterminée et leur terme intervenu le 28 juin 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Requalifie l'ensemble des contrats de mission entre la SAS Proman 139 et Monsieur [R] [X] à compter du 7 avril 2017 en un contrat de travail unique à durée indéterminée et leur terme intervenu le 28 juin 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Prestatec la somme de 1 484,88 euros à titre d'indemnité de requalification ; Dit que la liquidation judiciaire de la SAS Prestatec et la SAS Proman 139 sont co-obligées in solidum au paiement des sommes suivantes : - 2 931,31 euros à titre de rappel de salaire, outre 293,13 euros au titre des congés payés y afférents - 1 484,88 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 148,49 euros au titre des congés payés y afférents - 464,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - aux dépens de première instance et d'appel ; Fixe ces sommes au passif de la procédure collective de la SAS Prestatec ; Condamne la SAS Proman 139 à payer ces mêmes sommes à Monsieur [R] [X]; Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019 et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ; Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective à l'égard de la SAS Prestatec ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne la transmission par la SCP BR & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Prestatec des documents de fin de contrat (attestation destinée à France Travail, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail  un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 28 juin 2018, un certificat de travail, un solde de tout compte et les bulletins de salaires rectifiés), conformément au présent arrêt, dans le mois suivant sa notification, sans astreinte ; Dit qu'il n'y a pas lieu à remboursement à France Travail des indemnités chômage éventuellement versées à Monsieur [R] [X] ; Dit que : - l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 et L 3253-17 du code du travail - la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l'article D3253-5 du code du travail - l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement  - les dépens et la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont exclus de la garantie de l'AGS-CGEA. Le greffier Le président

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