Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10799 F
Pourvoi n° V 19-18.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
Le comité social économique (CSE) Transport express régional PACA, dont le siège est [...] , venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Technicentre PACA Marseille Saint-Charles, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-18.402 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la Société nationale des chemins de fer Voyageurs, venant aux droits de la Société nationale des chemins de fer réseau/mobilités, établissement technicentre PACA Marseille Saint-Charles, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CSE Transport express régional PACA, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la SNCF Voyageurs, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte au CSE de sa reprise d'instance.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SNCF Voyageurs aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société SNCF Voyageurs à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le CSE Transport express régional PACA
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Technicentre PACA Marseille Saint-Charles du 9 décembre 2014 portant désignation d'un expert.
AUX MOTIFS propres QUE pour justifier le recours à la mesure d'expertise qui a été votée le 9 décembre 2014, le CHSCT a fait état lors de la réunion du 9 décembre 2014, de quatre accidents du travail qui sont les suivants ; qu'elle a fait état d'un accident déclaré le 14 mars 2014 à 22h 30 par M. U... V... qui en réalisant un attelage, a ressenti une vive douleur au dos, sur la voie 28 et d'un accident déclaré le 18 avril 2014 à 16h 45 par M. C... H... qui a ressenti une vive douleur au bas du dos en sortant d'un attelage et en se relevant après une coupe effectuée entre deux trains, alors qu'il se trouvait sur la voie 36 ; que l'enquête effectuée par le CHSCT a conclu que les infrastructures des voies 34/36 et de la voie 16 ne permettaient plus de réaliser les techniques gestuelles des opérations répétitives d'attelage et de dételage du matériel ; que les mesures de prévention préconisées par le CHSCT ont été adoptées par la SNCF dans le cadre d'une note de service du 11 décembre 2014, avec la précision que ces mesures étaient temporaires jusqu'à l'intervention des services concernés ; que le CHSCT a aussi fait état de l'accident du 31 aout 2014 subi par M. E... K... à 21h 55 dont le majeur de la main droite a été écrasé lors d'une opération de dételage et d'un accident du travail subi le 9 septembre 2014 à 23h 40 par M. I... Q... par contusions musculaires du coude gauche, du trapèze gauche, du grand dorsal gauche et gros choc émotionnel, alors que la rame vide qu'il conduisait à été orientée du fait d'une erreur d'aiguillage vers une voie ou se trouvait déjà une autre rame ; que ce dernier accident qualifié d'« événement remarquable » a fait l'objet d'une enquête approfondie de la part de la SNCF qui a confirmé l'erreur d'aiguillage imputable à un employé dépendant d'un autre établissement et la vitesse non adaptée à la configuration des lieux en ce qui concernait M. Q... qui était le conducteur de l'une des deux rames et qui a d'ailleurs été sanctionné ; que pour justifier son recours à une mesure d'expertise, le CHSCT Technicentre PACA Marseille Saint-Charles ne peut se prévaloir d'évènements postérieurs à sa délibération du 9 décembre 2014 ; qu'en tout état de cause, le dossier du CHSCT Technicentre PACA Marseille Saint-Charles ne contient aucun élément sur les accidents du travail survenus en 2013 et dont il est fait état dans ses conclusions ; que les quatre accidents du travail dont CHSCT Technicentre PACA Marseille Saint-Charles a fait état le 9 décembre 2014 au moment de voter sa décision de recours à une mesure d'expertise, ne caractérisent pas une situation de risque grave actuel pouvant affecter les salaries de l'établissement ; que le CHSCT a également évoqué des incidents sécurité tels que le franchissement intempestif d'un carré, le retrait d'une ligne haute tension encore alimentée, la réalisation défectueuse de l'attelage de deux TGV, de deux voitures Corail ; que les éléments relatifs à ces incidents ne se trouvent pas dans son dossier mais dans celui de la SNCF et les retours d'expérience font apparaître des erreurs commises par les agents concernés ; que le CHSCT incrimine, s'agissant des incidents de sécurité, le rythme de travail organisé en 3x8 qui génère notamment troubles du sommeil, fatigue chronique, somnolence, altération de la vigilance, difficulté à prendre des décisions, baisse de la coordination et de la force musculaire ; que les projets de roulement ont été communiqués au médecin du travail qui a été invité par la direction à la réunion du CHSCT du 8 octobre 2014 ; que au cours de cette réunion, la direction a proposé en collaboration avec le médecin du travail une modification du roulement afin que celui-ci ne comporte plus cinq nuits de travail consécutives ; que par les documents produits, la SNCF démontre que pour la période considérée, elle a été engagée dans une démarche de prévention des risques psychosociaux, de prise en compte de la pénibilité des postes, d'analyse des niveaux de sécurité, de formation continue de ses agents, de recherche de solutions pour répondre aux droits d' alerte mis en oeuvre par le CHSCT ; que la SNCF souligne qu'aucun rapport de la médecine du travail ou de l'inspection du travail n'a fait état de risques particuliers, alors que ces deux organismes ont été destinataires des enquêtes réalisées par le CHSCT ; que c'est donc par une exacte analyse que le président du tribunal de grande instance de Marseille a prononcé l'annulation de la décision du CHSCT Technicentre PACA Marseille Saint-Charles en date du 9 décembre 2014 de recours à une expertise, l'accident du 18 avril 2014 ayant, en effet donne lieu à des mesures de protection nouvelles préconisées par le CHSCT et qui ont été adoptées par la SNCF, l'accident du 9 septembre 2014 étant imputable au cumul des erreurs de deux salariés qui ont été sanctionnés.
AUX MOTIFS adoptés QUE l'argumentation orale et écrite du CHSCT TECHNICENTRE PACA MARSEILLE SAINT CHARLES est basée sur la survenance d'une collision face à face entre deux TGV avec pour référence que la jurisprudence a estimé que le risque de collision entre deux trains est considéré comme un risque grave nécessitant l'avis objectif d'un expert ; qu'il a toutefois été précisé à l'audience que la collision a eu lieu le 9 septembre 2014 à 23 H 40 entre des trains vides qui étaient en stationnement garage pour la nuit ; que suite à une erreur d'aiguillage la rame TGV de la voie 32 qui devait aller à la voie 12 a été orientée vers la voie déjà occupée par la rame 24 en maintien de service ; que l'agent conducteur a freiné pour passer de la vitesse de 33 km/h à environ 17 km/h sur 50 mètres ; qu'il n'est pas contestable que M. I... Q... qui travaillait ce jour-là de 20 H à 4 H du matin a présenté un choc émotionnel et des douleurs avec prise en charge en accident de travail, mais la responsabilité est à rechercher sur les fautes commises par les agents, la SNCF précisant avoir sanctionné l'aiguilleur qui ne dépend pas du TECHNICENTRE PACA et M. Q... car la vitesse de la rame était excessive ; que les droits d'alerte déposés par le CHSCT ont été pris en considération en septembre 2014 et les éclairages de la voie 24 réparés ; que les deux accidents de travail de Mrs H... et V... (mal de dos) correspondent à des manipulations défectueuses lors d'opérations d'attelage ; qu'ils sont survenus en mars et avril 2014 ; que M. E... K... a eu le 31 août 2014 à 21 heures 55 un écrasement du majeur de la main droite, malgré le port de gants en cuir, car il s'est coincé le doigt entre le châssis et la chape d'attelage ; qu'il travaillait de 20 heures à 4 heures du matin ; qu'en ce qui concerne la "collision frontale" force est de constater que "l'erreur humaine" est imputable à un autre service que celui de la maintenance et qu'à l'évidence une expertise ne servirait à rien pour vérifier s'il y a un risque grave dès lors que l'audit ne peut porter sur les conditions de travail du personnel des aiguillages ; que la désignation de l'expert est exclusivement fondée sur le constat d'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; qu'il y a eu des accidents de travail entre mars et août 2014 dont certains imputables à un défaut de formation ou de respect des protocoles techniques par des agents ; que deux ont eu mal au dos en se redressant ou en sortant l'attelage, M. H... à 16 heures 45 (travail de 12 H à 20 H), M. V... à 22 H 30 (travail de 20 H à 4 H) ; que les incidents sont donc survenus en début de période de travail et ne peuvent correspondre à une surcharge de fatigue ; que la désignation d'un expert aux frais exclusifs de l'employeur doit être utilisée à bon escient et correspondre à l'exercice d'un droit de protection des salariés ;
1° ALORS QUE le CHSCT peut faire appel à un expert agrée lorsqu'un risque grave identifié et actuel pesant sur la santé et la sécurité des salariés est constaté dans l'établissement ; que la délibération portant désignation de l'expert peut être annulée si l'employeur qui ne conteste pas l'existence d'un danger justifie avoir pris des mesures permettant de le faire cesser ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le CHSCT faisait état de quatre accidents du travail survenus entre mars et septembre 2014 et d'une série d'incidents de sécurité durant l'année précédente ; qu'en se contentant de lister les erreurs à l'origine de ces accidents et incidents, de faire état des sanctions prises par la SNCF envers les agents responsables, de constater que cette dernière avait adopté temporairement les mesures préconisées par le CHSCT à la suite de deux de ces accidents du travail et qu'elle s'était engagée dans une démarche de prévention, sans pour autant établir que ces mesures avaient permis de faire cesser le risque constaté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail.
2° ALORS QUE le juge ne peut écarter l'existence d'un risque grave autorisant le CHSCT à désigner un expert lorsqu'une collision entre deux trains est survenue dans le ressort de l'établissement, y compris lorsqu'elle trouve sa cause dans des erreurs humaines commises par des agents n'appartenant pas au personnel de cet établissement ; qu'ayant constaté qu'une collision entre deux trains était survenue le 9 septembre 2014 tout en refusant de relever l'existence d'un risque grave motif pris de ce que l'accident était dû à une erreur d'aiguillage et à une vitesse excessive, et que les agents impliqués avaient été sanctionnés, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article L. 4614-12 du code du travail.
3° ALORS QUE, au surplus, ayant relevé que le CHSCT faisait état d'un accident du travail survenu lors d'une opération de dételage le 31 août 2014 occasionnant l'écrasement du majeur droit d'un agent, sans constater que la SNCF avait pris des mesures de prévention pour remédier au risque qu'il se reproduise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du Code du travail.
4° ALORS QUE le CHSCT peut faire appel à un expert agrée lorsqu'un risque grave identifié et actuel pesant sur la santé et la sécurité des salariés est constaté dans l'établissement ; que satisfait à son obligation probatoire, le CHSCT qui établit que des accidents du travail ont eu lieu de manière répétée, quand bien même il le ferait à partir des pièces adverses ; qu'en reprochant au CHSCT de ne pas avoir produit des éléments concernant les accidents du travail survenus en 2013 quand leur existence était établie à partir des pièces produites par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les règles d'administration de la preuve et partant a violé l'article L. 4614-12 du code du travail.
5° ALORS QUE le recours à l'expert par le CHSCT n'est pas subordonné au constat préalable que l'inspecteur du travail ou le médecin du travail ait constaté des risques particuliers ; qu'en écartant l'existence d'un risque grave en considération du fait que ni le médecin du travail, ni l'inspecteur du travail n'avait fait état de risques particuliers lorsqu'ils s'étaient vus communiquer les résultats des enquêtes réalisées par le CHSCT, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail.
6° ALORS QUE le juge ne peut écarter l'existence d'un risque grave autorisant le CHSCT à désigner un expert lorsqu'une collision entre deux trains est survenue dans le ressort de l'établissement ; qu'en refusant de retenir que les droits d'alerte exercés par le CHSCT les 10, 11 et 12 septembre 2014 pour des risques de collision permettaient d'établir l'existence d'un risque grave autorisant le CHSCT à désigner un expert motif pris de ce que l'éclairage avait été réparé, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article L. 4614-12 du Code du travail.
7° ALORS QU'en retenant que les accidents du travail ne pouvaient être dus à un excès de fatigue professionnelle motif pris de ce qu'ils étaient survenus en début de prise de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'ils étaient liés à une surcharge de travail récurrente due à un sous-effectif ainsi qu'à une organisation du travail génératrice d'une pénibilité au travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail.
8° ALORS QU'en refusant de retenir que les accidents du travail survenus entre mars et août 2014 constituaient un indice d'un risque grave autorisant le CHSCT à désigner un expert, motif pris de ce que certains étaient imputables à un défaut de formation ou de respect des protocoles techniques par les agents, quand ces explications étaient autant d'indices d'un dysfonctionnement constitutif d'un risque grave, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 4614-12 du code du travail.
9° ALORS QUE le juge peut tenir compte d'évènements postérieurs à la délibération portant désignation d'un expert chargé d'examiner l'existence d'un risque grave lorsqu'ils viennent conforter la situation existant à la date de la désignation de l'expert ; que le CHSCT faisait valoir qu'après la délibération litigieuse du 9 décembre 2014, le nombre d'accidents du travail s'était maintenu à un niveau très élevé et qu'en 2015, un agent avait tenté de se suicider sur son lieu de travail ; qu'en refusant de tenir compte de ces événements postérieurs à la délibération du 9 décembre 2014 dont se prévalait le CHSCT, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail.
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