Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-21.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-21.311
Date de décision :
20 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 158 F-D
Pourvoi n° D 14-21.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2014), que Mme [F] a été engagée le premier septembre 2006 en qualité d'employé de vente par la société [1] qui exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; que la salariée, en arrêt de travail à compter du 20 juillet 2010, a signé le 27 juillet 2010 avec l'employeur une convention de rupture de son contrat de travail à effet au 2 septembre suivant ; que, soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral et contestant la qualification de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a fait l'objet d'actes de harcèlement moral, de requalifier la rupture conventionnelle signée le 27 juillet 2010 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral par l'article L. 1154-1 du code du travail, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié qui doit établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement moral, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la société [1] versait aux débats plusieurs attestations précises et circonstanciées de salariés (M. [R], M. [P], M. [G], Mme [N] et M. [V]), ainsi que des photos de soirées organisées par M. et Mme [O] auxquelles Mme [F] participait et le mot chaleureux adressé par cette dernière à Mme [O] pour son anniversaire, combattant les affirmations de violences physiques et verbales de Mme [F] qui n'étaient relayées que par des attestations vagues, imprécises et non circonstanciées de collègues de travail, de clients et de membres de sa famille ; qu'en se bornant à considérer que "l'employeur n'établit pas par des éléments objectifs que ces agissements ne peuvent constituer des actes de harcèlement moral et pouvaient être justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement dans le cadre de son pouvoir hiérarchique et de contrôle sur la salariée" sans examiner, ne serait-ce que sommairement, l'ensemble des éléments régulièrement versés aux débats et formellement exploités par la société dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes ainsi que le régime probatoire applicable et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation intervenir sur la première branche du moyen des chefs de dispositifs ayant dit que Mme [F] avait été victime de harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositifs ayant dit que le consentement de la salariée à la rupture conventionnelle de son contrat de travail était vicié et ayant par conséquent requalifié cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société [1] à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi et du principe d'égalité des armes, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, dont, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, elle a pu déduire la caractérisation d'un harcèlement moral ;
Et attendu, ensuite, que le rejet à intervenir de la première branche du moyen rend sans objet la seconde branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne La société [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société [1]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame [F] avait fait l'objet d'actes de harcèlement moral, d'AVOIR requalifié la rupture conventionnelle signée le 27 juillet 2010 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société [1] à verser à Madame [F] les sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de harcèlement moral, de 6.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire : Les parties n'ont pas remis en cause devant la cour nonobstant l'appel général, la fixation et la condamnation de la SARL [1] à payer à Mme [F] la somme de 288,60 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 28,60 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire. Sur les actes de harcèlement moral : Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteint à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de nombreuse attestations de salariés et de clients de la boulangerie-pâtisserie conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de Procédure Civile que la salariée a été exposée régulièrement à des réflexions désobligeantes de la part de la direction en présence des clients ou des autres salariés sur un ton agressif et péremptoire et que la salariée à plusieurs reprises a été vue en pleurs, les gérants n'hésitant pas à commettre des violences physiques telles que des gifles aux bousculades sur plusieurs salariés qui n'auraient pas exécutés leurs tâches convenablement causant ainsi un état de stress permanent dont beaucoup de salariés se sont plaints en précisant qu'ils avaient "reçu l'ordre de surveiller [D] qui, soi-disant, faisait beaucoup de bêtises, rendait mal la monnaie, perdait la tête etc. Quand ils parlaient d'elle ils la surnommaient la vieille et il fallait tout faire pour la faire démissionner". Par ailleurs la salariée a été victime de violences physiques le 20 juillet 2010 alors qu'elle était à son poste de travail, elle a été violemment prise à partie par Mme [O] par des paroles puis par des acteurs en lui arrachant une plaque de gâteaux des mains et la jetant dans un meuble à la suite de quoi Mme [F] a quitté les lieux et a consulté son médecin qui a constaté un état de stress post-traumatique avec pleurs, angoisse et tremblements incoercibles donnant lieu à des arrêts de travail prolongés à plusieurs reprises. L'ensemble de ces faits parfaitement établi matériellement par la salariée et non contredit par les autres personnes présentes dans la boulangerie pâtisserie au moment où ces actes ont été commis laissent présumer des actes de harcèlement commis à plusieurs reprises et en particulier le 20 juillet 2010 de nature à porter atteinte à la dignité de la salariée et à altérer sa santé physique et mentale. L'employeur n'établit pas par des éléments objectifs que ces agissements ne peuvent constituer des actes de harcèlement moral et pouvaient être justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement dans le cadre de son pouvoir hiérarchique et de contrôle sur la salariée. Il convient donc de réformer la décision intervenue et de considérer que ces actes de harcèlement moral sur la personne de la salariée sont caractérisés et justifient l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 5 000 € en raison de leur fréquence et de leurs conséquences graves sur l'état de santé de celle-ci s'étant trouvée dans l'impossibilité psychologiquement de reprendre son travail à l'issue de son congé-maladie. Sur la requalification de la rupture conventionnelle du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse : Si la demande de rupture conventionnelle émane de la salariée, force est néanmoins de constater qu' à la date du 27 juillet 2010, elle se trouvait en arrêt de travail à la suite des agissements graves et répétés de l'employeur et en particulier ceux du 20 juillet 2010 et dans l'impossibilité psychologique et physique de reprendre son travail en raison de son état de stress post-traumatique reconnu médicalement, motif pour lequel elle s'est trouvée contrainte d'envisager une rupture conventionnelle afin de mettre fin à son contrat de travail impliquant sa présence dans la boulangerie pâtisserie au contact avec les gérants de la SARL [1] de sorte que son consentement est entaché d'un vice à la suite du comportement agressif de son employeur sans qu'il puisse être soutenu à bon droit qu'en présence d'une situation conflictuelle opposant les parties, cette circonstance n'est pas suffisante pour justifier l'annulation d'une rupture conventionnelle. Il convient donc de requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts à ce titre étant précisé qu'en dépit de ses recherches, la salariée n'a toujours pas retrouvé d'emploi. Il convient donc de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce concerne le rappel de salaire. Sur les autres demandes : L'équité commande d'allouer à Mm [F] qui a été contrainte d'engager des frais non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel, une indemnité de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la SARL [1] qui sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ne pourra qu'être déboutée de sa demande sur le même fondement » ;
1) ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral par l'article L. 1154-1 du Code du travail, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié qui doit établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement moral, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la société [1] versait aux débats plusieurs attestations précises et circonstanciées de salariés (Monsieur [R], Monsieur [P], Monsieur [G], Mme [N] et Monsieur [V]), ainsi que des photos de soirées organisées par Monsieur et Madame [O] auxquelles Madame [F] participait et le mot chaleureux adressé par cette dernière à Madame [O] pour son anniversaire, combattant les affirmations de violences physiques et verbales de Madame [F] qui n'étaient relayées que par des attestations vagues, imprécises et non circonstanciées de collègues de travail, de clients et de membres de sa famille ; qu'en se bornant à considérer que « l'employeur n'établit pas par des éléments objectifs que ces agissements ne peuvent constituer des actes de harcèlement moral et pouvaient être justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement dans le cadre de son pouvoir hiérarchique et de contrôle sur la salariée » sans examiner, ne serait-ce que sommairement, l'ensemble des éléments régulièrement versés aux débats et formellement exploités par la société dans ses écritures d'appel (pp. 8 à 23), la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes ainsi que le régime probatoire applicable et a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
2) ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la première branche du moyen des chefs de dispositifs ayant dit que Madame [F] avait été victime de harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositifs ayant dit que le consentement de la salariée à la rupture conventionnelle de son contrat de travail était vicié et ayant par conséquent requalifié cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société [1] à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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