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Cour de cassation, 10 janvier 2019. 17-26.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.318

Date de décision :

10 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10023 F Pourvoi n° G 17-26.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Carole X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gérard Y..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Michelle Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , venant tous deux aux droits de M. Guy Y... et de Mme Elise D... , épouse Y..., en vertu d'une donation entre vifs du 30 juin 2006, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller,Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me E..., avocat de Mme X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Gérard Y... et de Mme Michelle Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. Gérard Y... et Mme Michelle Y... la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me E..., avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé pour une période échue à compter du 18 février 2014 jusqu'au 30 juin 2016 à la somme de 43.100 euros l'astreinte assortissant la condamnation prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan du 24 avril 2008, et d'AVOIR condamné Madame X... à payer aux consorts Y... la somme de 43.100 euros ; AUX MOTIFS QUE « ( ) Les demandes formées pour la première fois en cause d'appel tendant à la « condamnation de Madame X... à détruire toutes les constructions implantées sur le chemin d'exploitation et empêchant l'accès des consorts Y... à leur parcelle », dont rémunération est faite, et à la « condamnation à la remise en état des deux servitudes de passage, dites « chemin d'exploitation » et « Astesano-Lapeyre », qui ont été détruites et dégradées par cette dernière », sont déclarées irrecevables, non pas sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile, mais en ce qu'elles tendent à ajouter à l'injonction judiciaire ainsi, à la modification du dispositif du jugement du 24 avril 2008, contrevenant dès lors aux dispositions de l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Les appelants soutiennent en revanche à juste titre l'inexécution de la décision fixant l'astreinte. En effet il est justifié, au regard des décisions prononçant au fond, en particulier l'arrêt du 26 septembre 2011 que la ligne traversant la parcelle [...] dont Carole X... a également fait l'acquisition le 12 avril 2008 correspondant très exactement à l'assiette de la servitude, prend naissance au nord de la propriété à l'endroit où l'ancien chemin de l'Avocade rejoint cette propriété; que le chemin de l'Avocade est qualifié de « chemin rural » sur le document d'arpentage en sorte que si ce chemin était celui sur lequel les parties avaient décidé de fixer l'assiette de la servitude, celles-ci ne l'auraient pas qualifié de chemin d'exploitation et n'aurait pas dit qu'il traverse la propriété mais qu'il la longe, qu'il résulte des photographies produites que Carole X... a mis en place une barrière (photographie versée aux présents débats) et déposé des objets empêchant l'utilisation de l'assiette de la servitude par les consorts Y.... Dès lors les constatations faites selon procès-verbal du 31 juillet 2014 aux termes desquelles « au nord de la parcelle propriété X..., un ancien chemin est barré par un grillage de clôture le long de la propriété X... (photos 13 à 16); la clôture grillagée est doublée de pierres situées perpendiculairement à l'ancien chemin; cette clôture grillagée entoure un jardin potager; ce potager est situé sur un chemin traversant la propriété X...; nous constatons la présence d'une serre le long du chemin de servitude, implantée sur la propriété X...; nous constatons qu'il n'y a pas d'autre passage par voie carrossable pour accéder à la propriété Y..., celle-ci étant cernée au sud du terrain en nature de bois (photos 10 à 12). Là étant, nous constatons à l'entrée de la propriété X... la présence d'une barrière, laquelle est levée et peut être fermée par un cadenas attaché sur la partie où s'appuie la barrière », établissent l'inexécution de la condamnation. Les appelants produisent ensuite, à la date non contestée du 18 février 2014, des photographies montrant que la barrière est fermée par un cadenas dont la serrure enserre des anneaux de forte section, que des ouvrages en la forme d'enclos occupent la quasi-totalité de l'assiette de servitude à l'exception de quelques décimètres, empêchant le passage normal d'un véhicule, que des enrochements sont disposés sur toute la largeur de l'assiette. Si le constat du 10 septembre 2012 ne laissait pas apparaître d'entrave à l'usage de la servitude aux endroits où l'huissier de justice a procédé à des constatations, il est amplement démontré que des obstacles ont été réinstallés, contrevenant ainsi à l'injonction judiciaire posée pour assurer le respect d'une servitude continue et paisible. Les constatations résultant du procès-verbal de constat du 22 juillet 2016 sont également dépourvues d'équivoque en ce qu'elles mentionnent une entrave par l'impossibilité d'accéder à la parcelle Y... avec un véhicule, le chemin d'exploitation étant barré par une barrière située au niveau des parcelles cadastrées [...] et [...], et, en direction du nord, par la présence d'un potager grillagé, clôturé et bordé de rochers (photos 12 à 18) barrant toute la largeur du chemin d'exploitation. L'huissier constate, au droit du cabanon en bois, la présence d'une barrière métallique levée. L'allégation que la barrière est ouverte et n'entrave pas le passage est sans effet, l'arrêt confirmatif ayant relevé que Carole X... avait mis en place une barrière et déposé divers objets empêchant l'utilisation de l'assiette de la servitude par les consorts Y..., la Cour ajoutant que c'est par une exacte appréciation que le premier juge l'a condamnée à supprimer toute construction ou tout objet se trouvant sur cette assiette et entravant le passage des consorts Y.... Ainsi, la Cour prononçant au fond a retenu que l'installation d'une barrière et autres objets ou construction, constituent une entrave à l'exercice de la servitude, sans qu'il y ait eu à rechercher si cette barrière est ouverte ou fermée, l'obstacle objectif installé constituant en lui-même une entrave que seule la suppression de la barrière peut assurer réellement. La fermeture de la barrière est en tout état de cause établie le 18 février 2014 par les créanciers de l'obligation, ce qui démontre que seule sa suppression constitue une exécution conforme. La contestation de la validité des constatations à raison de l'absence de photographies n'est pas pertinente, les constations de l'huissier de justice, dont la simple contestation est inopérante, étant probantes des faits constatés, et le procès-verbal contenant des photographies référencées dans le corps du procès-verbal de constat. L'allégation d'une absence « d'incident » est tout aussi vaine, les appelants justifiant au contraire l'entrave à l'exercice paisible de leur droit, en ce que les obstacles ne permettent pas de rejoindre leur fonds autrement que par un usage piétonnier particulièrement limité sur partie des sections du chemin. Il s'ensuit la réformation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et la liquidation de l'astreinte à compter du 18 février 2014 jusqu'au 30 juin 2016, soit 862 jours à 50 euros par jour de retard, à la somme de 43100 euros, au montant de laquelle l'intimée sera condamnée au payement. L'astreinte continuant à courir pour assurer l'exécution de la condamnation prononcée pour assurer le respect d'une servitude continue, il n'y a lieu au prononcé pour l'avenir d'une astreinte définitive nécessairement fixée pour une durée que le juge détermine. » ALORS QUE 1°) le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que par arrêt rendu, le 26 septembre 2011, la Cour d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan du 24 avril 2008 en ce qu'il a dit que les consorts Y... bénéficiaient d'une servitude de passage sur une assiette de quatre mètres de largeur sur le chemin figuré sur le plan cadastral actuel de la commune « le long de la limite nord-ouest et ouest de la parcelle [...] ( ) tel que décrit dans l'acte de cession du 21 juillet 1973 », après avoir relevé, s'agissant de l'instauration de cette servitude en 1973, que : « ce ne peut être qu'en étant établi sur toute la limite ouest de la parcelle [...] , soit ( ), la partie nord qui confronte la parcelle [...] , que le chemin longe la rivière du Cauron » (arrêt du 26 septembre 2011 p.5, § 1er) ; qu'en condamnant dès lors Madame X... au paiement d'une astreinte liquidée à la somme de 43.100 euros au motif qu'il était justifié, au regard des décisions prononçant au fond, en particulier, l'arrêt susvisé du 26 septembre 2011, « que la ligne traversant la parcelle [...] (et se prolongeant au travers de la parcelle contigüe [...]) » correspondait « ( ) très exactement à l'assiette de la servitude », excluant à l'inverse le chemin passant en limite de la parcelle [...] , le long de la rivière du Cauron au motif que les parties n'auraient « pas dit qu'il traverse la propriété mais qu'il la longe » (arrêt attaqué p. 6, § 2), la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, celles de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble celles de l'article 480 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°) le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que par arrêt rendu, le 26 septembre 2011, la Cour d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan du 24 avril 2008 en ce qu'il a dit que les consorts Y... bénéficiaient d'une servitude de passage sur une assiette de quatre mètres de largeur sur le chemin figuré sur le plan cadastral actuel de la commune « le long de la limite nord-ouest et ouest de la parcelle [...] », et non sur le chemin d'exploitation traversant les parcelles [...] et [...], aboutissant au cabanon sis sur la parcelle [...] ; qu'en condamnant dès lors Madame X... au paiement d'une astreinte liquidée à la somme de 43.100 euros au motif que « l'huissier constate, au droit du cabanon en bois, la présence d'une barrière métallique levée » (arrêt attaqué p. 6, § antépénultième), la Cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, celles de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble celles de l'article 480 du code de procédure civile ; ALORS QUE 3°) le juge ne peut, sous couvert d'interpréter la décision ordonnant une injonction sous astreinte, modifier la teneur de celle-ci et méconnaître en conséquence l'autorité de chose jugée qui y est attachée ; qu'aux termes de son arrêt du 26 septembre 2011, la Cour d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan du 24 avril 2008 en ce qu'il a condamné Madame X... à enlever toute construction ou tout objet se trouvant sur l'assiette de la servitude de passage, « entravant le passage permettant l'accès » au chemin ; que la Cour d'appel a cependant condamné Madame X... au paiement d'une astreinte liquidée à la somme de 43.100 euros au motif que « l'huissier constate, au droit du cabanon en bois, la présence d'une barrière métallique levée » (arrêt attaqué p. 6, § antépénultième) ; qu'en statuant ainsi, cependant que dans l'arrêt susvisé de 2011, la Cour d'appel avait visé les seuls objets entravant l'accès, ce qui excluait une barrière ouverte, la Cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, celles de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble celles de l'article 480 du code de procédure civile ; ALORS QUE 4°), ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte si la mesure ordonnée a été exécutée ; que pour procéder à la liquidation de l'astreinte, le juge doit s'expliquer sur le défaut d'exécution de la décision l'ayant prononcée; que la Cour d'appel a reconnu que la présence d'une barrière fermée constituait un obstacle, entravant l'accès au chemin litigieux, en relevant elle-même que: « La fermeture de la barrière est en tout état de cause établie le 18 février 2014 par les créanciers de l'obligation » (arrêt attaqué p. 7, § 2) ; qu'en en déduisant que Madame X... devait être condamnée au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 18 février 2014 jusqu'au 30 juin 2016, soit à la somme totale de 43.100 euros (arrêt attaqué p. 7, § 5), quand il ne ressortait nullement de ses constatations que la barrière litigieuse aurait été fermée ni le 30 juin 2016, ni encore moins pendant toute la durée s'étant écoulée après le 18 février 2014 jusqu'à cette date, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

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