Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/09914 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXHG
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 Mai 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022062815
APPELANTE
S.A.S. LTMC IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S d'[Localité 6] sous le numéro 824 694 947
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Gilles HITTINGER-ROUX de la SCP H.B. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P497
INTIMÉE
S.A.S. [P] [J] L'IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au R.C.S de [Localité 5] sous le numéro 389 011 537
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Rémi de BALMANN de la SELURL D, M & D, avocat au barreau de PARIS, toque : P52
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie DEPELLEY, conseillère faisant fonction de présidente
M. Julien RICHAUD, conseiller
Mme Marie-Laure DALLERY, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Sophie DEPELLEY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie DEPELLEY, conseillère faisant fonction de présidente et par Valérie JULLY, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société [P] [J] l'Immobilier (ci-après « la société [P] [J] ») a pour activité la gestion d'un réseau d'agences immobilières franchisées.
La société LTMC Immobilier (ci-après « la société LTMC ») a pour activité les transactions immobilières et commerciales.
Courant 2017, la société LTMC Immobilier, agissant en qualité de « franchisé » et M. [W], associé de la société LTMC Immobilier, agissant en qualité de « partenaire », ont conclu avec la société [P] [J] l'Immobilier un contrat de franchise d'une durée de cinq ans couvrant la ville de [Localité 10] avec une clause de non-réaffiliation d'une durée d'un an à compter de la fin du contrat.
Le 29 janvier 2022, M. [W] a signé un avenant au contrat de franchise actant de la modification de l'offre de formation du franchiseur et du montant de la redevance de franchise.
Par courriel du 23 juin 2022, la société [P] [J] a informé la société LTMC de la fin prochaine du contrat de franchise et de sa possibilité de poursuivre le partenariat en signant la version actualisée du DIP incluant la version en vigueur du contrat de franchise.
Cette proposition est demeurée sans réponse.
Par courrier recommandé du 21 septembre 2022, la société [P] [J] a informé la société LTMC de la fin définitive de leurs relations à compter du 10 octobre 2022.
La société LTMC a, par la suite, rejoint le réseau de franchises de la société Nestenn.
S'estimant victime d'une violation de la clause 19.2 dite de « non-réaffiliation » du contrat de franchise, la société [P] [J] a assigné, par acte du 22 décembre 2022, la société LTMC devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit que le contrat valable est celui signé par les parties le 20 septembre 2017, que la date d'ouverture de l'agence est le 20 septembre 2017 et que la date de fin de contrat est le 20 septembre 2022 ;
- Constaté que la société LTMC Immobilier n'a pas respecté les termes de l'article 19.2 du contrat de franchise ;
- Fait injonction à la société LTMC Immobilier de respecter l'article 19.2 de ce contrat ;
- Condamné la société LTMC Immobilier à payer à la société [P] [J] l'Immobilier à compter du 7 décembre 2022, la somme de 160 euros par jour et ce jusqu'à cessation de l'infraction et au plus tard le 7 décembre 2023 ;
- Débouté la société [P] [J] l'Immobilier de sa demande d'astreinte ;
- Débouté la société LTMC Immobilier de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamné la société LTMC Immobilier aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
- Condamné la société LTMC Immobilier à payer à la société [P] [J] l'Immobilier la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La société LTMC Immobilier a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 1er juin 2023, intimant la société [P] [J] l'Immobilier.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024, la société LTMC demande à la Cour de :
Vu l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
Vu la loi le chapelier,
Vu la décision n° 81-132 dc du 16 janvier 1982 du Conseil constitutionnel,
Vu les articles 1102, 1103, 1104, 1113, 1217 du code civil,
Vu les articles l1341-1, l341-2, l420-1, l330-3 du code de commerce,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'article l442-1, I, 2° du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
- Juger et déclarer la société LTMC Immobilier recevable en son appel et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, et y faire droit.
A titre principal
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 24 mai 2023 en ce qu'il :
o A dit que le contrat valable est celui signé par les parties le 20 septembre 2017, que la date d'ouverture de l'agence est le 20 septembre 2017 et que la date de fin du contrat est le 20 septembre 2022,
o A constaté que la sas LTMC Immobilier n'a pas respecté les termes de l'article 19.2 du contrat de franchise,
o A fait injonction à la sas LTMC Immobilier de respecter l'article 19.2 de ce contrat,
o A condamné la sas LTMC Immobilier à payer à sas [P] [J] l'Immobilier, à compter du 7 décembre 2022, la somme de 160 euros par jour et ce jusqu'à cessation de l'infraction et au plus tard le 7 décembre 2023,
o A débouté la sas LTMC Immobilier de toutes ses demandes, fins et conclusions,
o A condamné la sas LTMC Immobilier aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA,
o A condamné la sas LTMC Immobilier à payer à la sas [P] [J] l'Immobilier la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
o A débouté la sas LTMC Immobilier de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau
- Juger et déclarer que le contrat conclu entre les parties a pris effet le 17 mai 2017 ou 13 juin 2017 ;
- Juger et déclarer que la clause de non-réaffiliation est une clause de non-concurrence non nécessaire à la protection du savoir-faire du franchiseur et, en tout état de cause, disproportionnée ; la clause de non-concurrence ne peut être appliquée pour les contrats de prestations de services.
- Juger et déclarer que la clause de non-ré affiliation et de non-concurrence est réputée non écrite ;
Et en conséquence,
- Débouter la société [P] [J] l'Immobilier de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Juger et déclarer que la société [P] [J] l'Immobilier n'a pas respecté le délai de 7 mois avant le terme du contrat pour adresser à LTMC Immobilier un contrat de renouvellement de franchise tel que prévu par l'article 12 du contrat de franchise ;
- Juger et déclarer que la société [P] [J] l'Immobilier n'a pas adressé de courrier recommandé 4 mois avant la fin du contrat pour rappel du renouvellement, conformément à l'article 12 du contrat de franchise ;
- Condamner la société [P] [J] l'Immobilier à payer à la société LTMC Immobilier la somme de 206 989,20 euros pour faute grave au titre de l'article 12 du contrat par application de la pénalité prévue à l'article 17 du contrat de franchise ;
- Condamner la société [P] [J] l'Immobilier à payer à la société LTMC Immobilier la somme de 206 989,20 euros sur le fondement de l'article l442-1, I, 2° du code de commerce ;
- Condamner la société [P] [J] l'Immobilier à restituer les sommes versées par la société LTMC Immobilier au titre du jugement du tribunal de commerce en date du 24 mai 2023.
A titre subsidiaire
- Juger et déclarer qu'aucune astreinte ou injonction ne peut être prononcée pour une clause de non concurrence et que celle-ci ne peut se résoudre qu'en dommages et intérêts en raison des rapports contractuels tiers existants entre Nestenn et LTMC Immobilier ;
- Ramener les demandes de dommages et intérêts de [P] [J] l'Immobilier à un plus juste montant ;
- Accorder à la société LTMC Immobilier un délai de 24 mois pour le règlement de toute sommes qui pourraient être allouées à la défenderesse et ce à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours de la signification par acte extrajudiciaire de l'arrêt à intervenir ;
- Juger et déclarer la présente procédure comme étant abusive et, de ce fait condamner la société [P] [J] l'Immobilier à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
- Condamner la société [P] [J] l'Immobilier à payer à la société LTMC Immobilier la somme 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [P] [J] l'Immobilier à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [P] [J] l'Immobilier en tous les dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonner la compensation des créances et dettes entre les parties, si elle a lieu de s'appliquer conformément à l'article 1347 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2024, la société [P] [J] demande à la Cour de :
- Débouter la société LTMC Immobilier de son appel à toutes fins qu'il comporte et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 160 euros par jour le montant de l'indemnité due par la société LTMC Immobilier au titre de la violation de la clause 19.2 du contrat de franchise ;
Faisant droit à l'appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il dispose :
Condamne la SAS LTMC Immobilier à payer à la SA [P] [J] Immobilier à compter du 7 décembre 2022, la somme de 160 euros par jour et ce jusqu'à parfaite cessation de l'infraction et au plus tard le 7 décembre 2023
Statuant à nouveau :
- Condamner la société LTMC Immobilier à payer à la société [P] [J] l'Immobilier à compter du 7 décembre 2022, la somme de 300 euros par jour et ce jusqu'à parfaite cessation de l'infraction et au plus tard le 7 décembre 2023,
- Condamner la société LTMC Immobilier à payer à la société [P] [J] l'Immobilier la somme de 109 500 euros en réparation de la violation pendant la durée d'un an de la clause de non-affiliation post-contractuelle ;
Y ajoutant
- Condamner la société LTMC Immobilier à payer à la société [P] [J] l'Immobilier la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Condamner la société LTMC Immobilier aux entiers dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
***
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I- Sur la demande d'indemnité de la société LTMC au titre du non-renouvellement du contrat de franchise
Exposé des moyens,
Au soutien de son appel, la société LTMC expose d'abord que le contrat de franchise conclu avec la société [P] [J] a débuté le 17 mai 2017 ou au plus tard le 13 juin 2017 et fait valoir, à ce titre, qu'en l'absence de signature apposée le même jour par les parties, il convient de retenir la date actant la rencontre des consentements, à savoir le 17 mai 2017, date à laquelle le franchiseur lui a adressé le contrat signé par lui. Elle reproche au tribunal d'avoir considéré que la date de signature du contrat de franchise devait être fixée au 20 septembre 2017 alors que non seulement il résulte des termes et pièces jointes du courriel du 17 mai 2017 envoyé par la société [P] [J] que le contrat de franchise est non daté et non signé, et qu'en outre, le franchiseur lui a facturé la redevance initiale de 15 000 euros le 13 juin 2017 puis a appelé les mensualités dès le 25 juillet 2017, de sorte que le contrat de franchise a été conclu au plus tard le 13 juin 2017, date d'émission de la facture relative à la redevance initiale, traduisant nécessairement la connaissance par la société [P] [J] d'un lien contractuel entre les parties à cette date. Elle souligne l'importance de la fixation de la date de début du contrat, celle-ci déterminant le point de départ de la durée et le terme du contrat qui devait intervenir cinq années après sa signature, soit au plus tard le 13 juin 2022.
La société LTMC fait ensuite valoir que la société [P] [J] a violé l'article 12 du contrat de franchise relatif à son renouvellement en ne lui adressant que le 23 juin 2022, soit bien après le terme du contrat de franchise, le document d'information précontractuel en violation du délai légal de 20 jours minimum (L. 330-3 du code de commerce) avant la date de signature du contrat et du délai contractuel de 7 mois avant le terme du contrat. Elle ajoute que le franchiseur a omis de lui adresser un projet de contrat dans les formes et délais de l'article 12 précité. Elle en déduit une faute contractuelle du franchiseur. S'agissant de son préjudice qu'elle évalue à hauteur de 206 989,20 euros, l'appelante se prévaut de l'article 17 du contrat de franchise prévoyant une pénalité en cas de faute grave. Elle explique qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'une résiliation prononcée pour faute mais du non-renouvellement fautif du contrat par le franchiseur.
En réponse, la société [P] [J] expose que la date du 20 septembre 2017 a été apposée sur l'exemplaire du contrat de franchise cosigné par les parties et a toujours été considérée comme la seule date à retenir comme échéance du contrat. Elle explique que la facture de la redevance initiale a été émise le 13 juin 2017 en raison du démarrage de l'activité sous enseigne et au concept [P] [J] l'Immobilier prévue pour le 19 juin 2017. Or, selon l'intimée, cette ouverture n'est pas intervenue le 19 juin 2017, ce qui explique la fixation du contrat à la date du 20 septembre 2017 en lieu et place de toute autre date antérieure. Elle relève que l'avenant au contrat de franchise régularisé le 29 janvier 2022 rappelle également que la date de début du contrat a été fixée au 20 septembre 2017. Elle ajoute que le contrat de franchise versé aux débats par la société LTMC, non daté, est celui relatif au projet d'ouverture d'agence prévue à [Localité 8] qui n'a pas abouti, et avec lequel cette dernière tente de semer la confusion. La société [P] [J] exclu toute faute de sa part et relève que l'article 12 du contrat de franchise n'empêchait nullement la société LTMC Immobilier d'en solliciter le renouvellement.
Réponse de la Cour,
Par des motifs détaillés et pertinents, non utilement contredits par la société LTMC à hauteur d'appel et que la Cour adopte, le tribunal a retenu que la date de conclusion du contrat de franchise objet du litige est le 20 septembre 2017.
De même, par de jutes motifs que la Cour adopte, le tribunal a retenu que la société [P] [J] n'avait pas manqué à ses obligations au regard de l'article 12 du contrat de franchise.
Il est ajouté qu'aux termes de cet article 12, le contrat de franchise prend effet au jour de sa signature, est conclu pour une durée de cinq (5) années entières et consécutives, et ne se renouvelle ni se proroge tacitement. Si la société [P] [J] a bien proposé à son franchisé par courriel du 23 juin 2022 la possibilité de signer un nouveau contrat en lui adressant le projet de contrat et de DIP, soit quelques mois avant la fin du contrat, elle ne l'a certes pas fait dans les délais et forme prévu par l'article 12 du contrat de franchise. Néanmoins, il est constant que dans la période précédant l'échéance du contrat, la société LTMC n'a pas spontanément demandé un projet de contrat comme le prévoit les dispositions de l'article 12 du contrat de franchise et n'a manifesté aucune intention de poursuivre sa relation avec la société [P] [J] après l'échéance de son contrat. Dans ces circonstances, la société LTMC ne peut sérieusement dénoncer « un non renouvellement unilatéral » de la part de la société [P] [J], ni se prévaloir d'une faute grave à son encontre pour réclamer l'application des pénalités prévues à l'article 17 du même contrat.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société LTMC de sa demande d'indemnité en application des articles 12 et 17 du contrat de franchise.
II- Sur la demande de la société LTMC au titre d'un déséquilibre significatif
Exposé des moyens,
A l'appui de son appel, la société LTMC expose que, dans le cadre du calendrier, elle n'était pas à même d'examiner le nouveau contrat, d'autant que le calendrier initial prévu dans le contrat n'a pas été respecté, et qu'en conséquence elle a été dans l'impossibilité de discuter dans des délais raisonnables le nouveau contrat. Elle prétend que la société entendait obtenir une hausse de redevance, un nouveau coût de formation et un nouveau concept d'aménagement pour le local, et ce sans engagement de la part de [P] [J] alors que les outils du réseau étaient obsolètes. Elle ajoute que la mise en place d'une interdiction de poursuivre l'activité du franchisé en dehors de [P] [J] doit être considérée comme une contrainte et qu'elle se devait de sortir de ce rapport contractuel pour éviter cette soumission. Dans ces conditions, elle s'estime victime d'un déséquilibre significatif au sens des dispositions de l'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce et réclame une l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 206 989,20 euros.
La société [P] [J] ne formule pas d'observation particulière sur ce point.
Réponse de la Cour,
La Cour constate que la société LTMC ne produit aux débats aucun élément de preuve pour établir les faits allégués à l'appui de sa prétention, ni n'articule de moyens cohérents pour établir les conditions d'application de l'article L. 442-1, I 2° du code de commerce.
La société LTMC sera déboutée de sa demande au titre d'un déséquilibre significatif.
III- Sur les demandes de la société [P] [J] au titre du non-respect de la clause de non-réaffiliation
L'article 19.2 du contrat de franchise prévoit que « pendant une durée d'une année ' soit à compter de la fin du présent contrat, - soit, le cas échéant, à compter de l'exécution de la décision de justice ordonnant le respect de la présente obligation de non-affiliation par le franchisé, franchisé et partenaire ne pourront créer, adhérer, s'affilier ou participer à un ou plusieurs réseaux de distribution ayant pour activité principale ou accessoire, l'une de celles exercées par le franchisé dans le cadre du présent contrat. Cette interdiction d'affiliation sera toutefois limitée aux locaux où aura été exploité le concept [P] [J] l'Immobilier en application des présentes et de leurs suites et à un rayon de 200 mètres autour de ceux-ci. »
1- Sur la validité de la clause de non-réaffiliation
Exposé des moyens,
Au soutien de son appel, la société LTMC soulève l'illicéité de la clause insérée à l'article 19.2 du contrat de franchise sur le fondement des articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce.
Elle prétend d'abord que cette clause nommée « clause de non ré-affiliation », est en réalité une clause de non-concurrence. Elle fait valoir, en ce sens, que la Cour de cassation a considéré que la clause obligeant le franchisé et le partenaire à ne pas exercer son activité sous une enseigne concurrente ne se borne pas à interdire, après l'expiration du contrat, l'affiliation à un réseau de franchise concurrent, mais s'analyse en une clause de non-concurrence prohibant tout rétablissement dans une activité identique sous une autre enseigne que celle du franchiseur, y compris une enseigne propre choisie par l'ancien franchisé (Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-20.454). Elle ajoute que l'Autorité de la concurrence, a, affirmé, dans un avis du 7 décembre 2010 (n° 10-A-26) que dans les secteurs où l'appartenance à un réseau établi est une nécessité économique (agence immobilière par exemple), une clause de non-réaffiliation aura le même effet restrictif qu'une clause de non-concurrence pure et simple, de sorte que cette interdiction qui s'étend également au partenaire, titulaire de la carte professionnelle, permettant d'exercer l'activité et élément clé de la société, doit être qualifiée de clause de non-concurrence.
Ensuite, selon la société LTMC, la clause 19.2 du contrat de franchise doit être réputée non-écrite au sens de l'article L. 341-2 du code de commerce, celle-ci n'étant ni nécessaire pour la protection du savoir-faire du franchiseur, ni proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l'objet du contrat. Elle soutient que le savoir-faire du franchiseur est déjà protégé par la clause de loyauté-confidentialité prévue à l'article 11 du contrat et interdisant de dévoiler aux tiers les éléments du savoir-faire, et par la clause de restitution des éléments mis à disposition à la fin du contrat prévue à l'article 19.1. Ainsi elle explique qu'en fin de contrat, le franchisé n'a de fait plus accès aux moyens mis à sa disposition par les accès numériques et ne peut plus utiliser les signes distinctifs. Elle ajoute que l'existence d'une adresse physique et d'un local n'est plus un usage nécessaire pour le marché de la vente immobilière, et que la société [P] [J] a redistribué le secteur de [Localité 9] à l'agence de [Localité 8]. Elle estime que cette clause n'est pas proportionnée en ce qu'elle interdit à la société LTMC de s'affilier à tout réseau de distribution ayant la même activité ainsi qu'au partenaire.
La société LTMC fait encore valoir que la clause de non-réaffiliation ne peut jouer entre des sociétés d'un même groupe et qu'en l'espèce, la société Nestenn avec laquelle il lui est reproché d'avoir violé son obligation de non-réaffiliation est une franchise plus récente que [P] [J] l'Immobilier appartenant au même groupe de sociétés nommé Arche. Elle relate que la création de la franchise Nestenn est passée par la nomination à la direction d'une équipe de développeurs et techniciens de l'entreprise qui sont les mêmes que ceux qui ont auparavant développé la société [P] [J] l'Immobilier.
En réponse, la société [P] [J] expose que la clause 19.2 du contrat de franchise est nécessaire à la protection de son savoir-faire qui est substantiel, spécifique et secret, ainsi que le démontre l'article 4.1 du contrat litigieux qui liste les compétences transmises par le franchiseur au franchisé à savoir :
- La présentation des agences immobilières ;
- La formation des franchisés au savoir-faire de [P] [J] l'Immobilier ;
- La mise à disposition d'un logiciel spécifique facilitant l'exploitation de l'agence ;
- La fourniture d'une clé USB de certification conforme aux exigences des dispositions des articles 1316 et suivants du code civil ;
- L'accès à un site intranet géré par le franchiseur avec tous les éléments et informations nécessaires à l'exploitation quotidienne du concept [P] [J] l'Immobilier.
- Une rigueur des procédures d'exploitation associée à la préservation d'une relation conviviale entre les membres du réseau,
- La valorisation d'un véritable partenariat entre toues les membres du réseau et le franchiseur,
- Une communication interne constante et utile grâce à des supports variés
- Une approche spécifique du client, qu'il soit vendeur ou acquéreur,
Elle fait, en outre, valoir que la clause litigieuse est limitée non seulement dans le temps à une année, mais également dans l'espace aux locaux et terrain où a été exploité le concept [P] [J] l'Immobilier. Elle ajoute que cette clause porte bien sur l'activité concernée à savoir une activité principale ou accessoire de l'une de celles exercées par le franchisé dans le cadre du présent contrat. Elle explique que cette interdiction de non-réaffiliation est destinée tout à la fois à la protection du réseau et de son savoir-faire en évitant que dès la fin du contrat, le franchisé rejoigne immédiatement un autre réseau concurrent et lui fasse bénéficier de son savoir-faire, mais aussi laisser le temps au franchiseur de réinstaller un franchisé dans la même zone. Elle relève qu'aucune agence [P] [J] n'a pu être réinstallée sur le secteur. La société [P] [J] conteste, également, l'argument selon lequel la clause 19.2 du contrat de franchise serait inapplicable en ce qu'elle appartient au même groupe de sociétés que la société Nestenn et fait valoir, à ce titre, qu'elles ont des savoir-faire, des dirigeants, des équipes et des enseignes distincts.
Réponse de la Cour,
L'article 341-2 du code de commerce dispose que :
I.-Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.
II.-Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné au I ;
2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;
3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;
4° Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1.
La société [P] [J] entend se prévaloir de la clause de non-réaffiliation post-contractuelle figurant à l'article 19.2 précité du contrat de franchise pour obtenir une indemnisation de sa violation par la société LTMC.
Cette clause n'empêche pas la société franchisée et son partenaire, à l'issue du contrat, d'exercer une activité d'agence immobilière mais seulement de s'affilier à un réseau concurrent pendant une période d'un an, ce qui demeure une restriction à la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant et conduit à l'application de l'article L.341-2 I du code de commerce posant le principe de son interdiction.
La société [P] [J] prétend que cette clause est néanmoins licite en application des dispositions de l'article L.341-2 II en ce qu'elle concerne l'activité objet du contrat de franchise, est limitée à une durée d'une année ainsi qu'aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat et se trouve être indispensable pour la protection de son savoir-faire spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat.
La société LTMC ne formule aucun moyen ni argumentaire critiquant la conformité de cette clause aux conditions de limitation dans le temps et l'espace et d'activité telles que posées par l'article L.341-2 II, 1°, 2° et 4°.
Cette dernière se limite à contester le caractère indispensable de cette clause pour la protection du savoir-faire exigé à l'article L.3412 II 3° aux motifs qu'elle n'est pas nécessaire à cette protection et qu'elle est disproportionnée dans la restriction apportée à sa propre acticité commerciale. A cet effet, la société LTMC ne critique pas le caractère substantiel, spécifique, et secret du savoir-faire [P] [J] transmis au cours du contrat de franchise, mais prétend que celui-ci est essentiellement constitué de solutions logicielles et de signes distinctifs dont il n'a plus ni l'accès ni l'usage à la fin du contrat.
La Cour rappelle que le savoir-faire est un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié.
La société [P] [J] justifie, notamment à partir de l'article 4.1 du contrat de franchise décrivant son savoir-faire que celui-ci, ne se limite pas à une mise à disposition de logiciel et d'outils numériques ou de signes distinctifs, mais recouvre également une expérience du franchiseur et de son réseau pour l'exercice même de l'activité de transaction immobilière telle qu'une approche spécifique du client vendeur ou acquéreur ou la mise en 'uvre de procédure d'exploitation spécifique. Cet ensemble de connaissances pratiques est transmis au moyen de la « bible » mais également au cours des formations dispensées par des franchisés expérimentés, au travers de relations privilégiées avec les membres du réseau et de la valorisation de ce partenariat. De fait, le franchiseur démontre que la protection de son savoir-faire, spécifique et secret, touchant à la pratique même de l'activité de transaction immobilière et des habitudes prises dans l'exploitation du concept, n'est pas suffisamment garantie par la clause de confidentialité ou de restitution en fin de contrat, mais requiert une mesure telle que la non-réaffiliation pendant un délai suffisamment long à l'issue du contrat mais n'excédant pas un an. En effet cette mesure permet non seulement d'éviter qu'une telle expérience acquise par le franchisé au travers du savoir-faire transmis ne soit, immédiatement à l'issue du contrat, mis à profit pour l'exploitation d'une activité auprès d'un réseau concurrent, mais aussi de protéger l'identité du réseau partageant des pratiques communes. Il est également justifié que cette mesure s'applique à la société ayant conclu le contrat mais aussi au « partenaire », signataire du contrat, personne physique en considération de laquelle le contrat de franchise, intuitu personae, a été conclu.
Aussi, la société [P] Moquet démontre que la clause de non-réaffiliation prévue au contrat de franchise est indispensable à la protection du savoir-faire substantiel et secret transmis dans le cadre de ce même contrat.
Si la société LTMC invoque le fait que l'exercice de l'activité immobilière en dehors d'un réseau n'est pas pérenne et qu'une telle clause de non-affiliation entrave l'exercice même de son activité et se trouve de ce fait disproportionnée, elle ne produit aux débats aucun élément d'appréciation pertinent pour le secteur en cause des transactions immobilières, et se borne à se référer à un extrait de l'avis de l'autorité de la concurrence n°10-A-26 du 7 décembre 2010 concernant le secteur de la distribution alimentaire (pièce n°8) ou d'une décision du 18 juin 1997 n°97-D-48 rendue pour le cas d'une clause de non-concurrence de trois ans dans le secteur de la transaction immobilière (pièce n°9).
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société LTMC de sa demande de considérer la clause de non-réaffiliation comme réputée non-écrite.
2- Sur la violation de la clause de non-réaffiliation
Exposé des moyens,
A l'appui de son appel, la société LTMC soutient, à titre subsidiaire, que le contrat de franchise n'ayant débuté que le 17 mai 2017, date du courriel ou le 13 juin 2017, date de la première facture, la clause de non-concurrence, limitée à un an, n'a d'effet que pour la période du 17 mai 2022 au 16 mai 2023. Elle ajoute que la période du 17 mai 2022 au 20 septembre 2020, a, par ailleurs, fait l'objet d'une facturation conformément au contrat de sorte que cette période de tolérance réciproque des parties ne peut faire l'objet d'une indemnisation. Elle conclut que si la validité de la clause de non-concurrence devait être retenue, la période à prendre en compte sera celle du 17 mai 2022 au 16 mai 2023 sous la réserve de la facturation acquittée jusqu'au 20 septembre 2022.
Elle conteste également la demande d'astreinte et d'injonction de la société [P] [J] l'Immobilier. Elle fait valoir, à ce titre, qu'une clause de non-concurrence ou de non-réaffiliation s'analyse en une obligation de ne pas faire qui se résout non pas en astreinte ou injonction mais en dommages-intérêts notamment en raison de l'impossibilité de demander une injonction et une astreinte en présence d'autres droits tels que la liberté contractuelle, la force obligatoire du contrat ou encore la liberté d'entreprendre ce qui est le cas en l'espèce puisqu'elle a conclu un contrat de franchise avec la société Nestenn dont elle ne peut se départir sans engager sa responsabilité contractuelle. Elle ajoute que la société [P] [J] l'Immobilier présente une demande d'astreinte et une demande de dommages -intérêts pour la même violation d'obligation, qui ont le même objet et ne peuvent donc être cumulées. Enfin, elle indique le secteur de [Localité 7] est toujours commercialisé par une autre agence [P] Moquet, en sorte que cette dernière n'a pas perdu de clientèle.
En réponse, la société [P] [J] expose que la société LTMC a, non seulement, enfreint sciemment son obligation de non-réaffiliation en rejoignant le franchiseur Nestenn mais qu'elle a, en outre, créé la confusion entre ces deux enseignes puisque de nombreuses photographies et annonces [P] [J] sont apparues sous l'enseigne Nestenn. Elle considère que si la société LTMC avait poursuivi son activité dans son agence de [Localité 10], sans rejoindre le réseau Nestenn, comme elle y était tenue, cette confusion et cette atteinte à l'image de marque de la société [P] [J] auraient été évitées. Elle conclut que la société LTMC a, ainsi, enfreint la clause 19.2 de leur contrat de franchise pendant une année entière et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société LTMC à verser une indemnité journalière de 160 euros jusqu'à la cessation de l'infraction. La société [P] [J], au titre de son appel incident, réclame néanmoins l'augmentation de l'indemnité journalière à la somme de 300 euros par jour et ce jusqu'à cessation de l'infraction et au plus tard le 7 décembre 2023.
Réponse de la Cour,
La Cour observe que l'article 19.2 ne stipule aucune indemnité ou pénalité en cas de non-respect de la clause de non-réaffiliation à l'issue du contrat.
La société [P] [J] démontre par les pièces versées aux débats (pièces n°12 à 16) que la société LTMC a poursuivi son activité d'agence immobilière au sein du réseau Nestenn dès le 7 décembre 2022, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par cette dernière.
Il est justifié que le réseau Nestenn (pièce n°16) exerce une activité similaire à celle de [P] [J] à savoir la gestion et l'animation d'un réseau de franchisés ayant une activité d'agence immobilière. Même si le réseau Nestenn appartient à un même groupe de société Arche que la société [P] [J], ces sociétés n'en demeurent pas moins distinctes et exerçant une activité concurrente.
La société LTMC n'a donc pas respecté la clause de non-réaffiliation portant ainsi atteinte au savoir-faire et à l'identité du réseau [P] [J] Immobilier.
Au vu des pièces versées aux débats et des explications de chacune des parties, la Cour évalue le préjudice de la société [P] [J] à la somme de 24 000 euros, sur la base d'une indemnité journalière de 80 euros sur 300 jours.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société LTMC à payer à la société [P] [J] à compter du 7 décembre 2022, la somme de 160 euros par jour et ce jusqu'à cessation de l'infraction et au plus tard le 7 décembre 2023.
La société LTMC sera condamnée à verser à la société [P] [J] la somme de 24 000 euros à titre de dommages-intérêts et cette dernière sera déboutée du surplus de ses demandes.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux délais de paiement demandés par la société LTMC.
IV- Sur la demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
La société LTMC soutient que la société [P] [J] a fait preuve de mauvaise foi en introduisant la procédure, dès lors que les sociétés [P] [J] et Nestenn appartiennent au même groupe Arche et qu'une telle procédure est ainsi incompréhensible, les redevances payées par les franchisés remontant à la même société. Elle sollicite la somme de 5 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Au vu du sens de la décision rendue, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société LTMC de sa demande sur le fondement de l'article 32-1 précité.
V- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société LTMC aux dépens de première instance et à payer à la société [P] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LTMC, succombant pour l'essentiel en son appel, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société LTMC sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société [P] [J] la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour sauf en ce qu'il a condamné la société LTMC Immobilier à payer à la société [P] [J] L'Immobilier à compter du 7 décembre 2022, la somme de 160 euros par jour et ce jusqu'à cessation de l'infraction et au plus tard le 7 décembre 2023 ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société LTMC Immobilier à payer à la société [P] [J] L'Immobilier la somme de 24 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non- réaffiliation ;
Déboute la société [P] [J] L'Immobilier du surplus de ses demandes ;
Déboute la société LTMC Immobilier de sa demande sur le fondement de l'article L.442-1, I 2° du code de commerce ;
Condamne la société LTMC Immobilier aux entiers dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LTMC Immobilier et la condamne à payer à la société [P] [J] L'Immobilier la somme de 5 000 euros ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE FAISANT
FONCTION DE PRESIDENTE,