Cour d'appel, 28 juin 2024. 23/02464
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02464
Date de décision :
28 juin 2024
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28/06/2024
N° RG 23/02464 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSAH
Décision déférée - 08 Juin 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -20/00991
[N] [H]
C/
S.A.S. MAS & ASSOCIES - LES NOTAIRES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°24/63
***
Le vingt huit Juin deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [N] [H],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
Représentée par Me Amaury PIGOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. MAS & ASSOCIES - LES NOTAIRES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [H] à la SAS Mas & associés - les notaires.
Mme [H] a relevé appel de la décision le 6 juillet 2023 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Mme [H] a conclu au fond le 4 octobre 2023.
La société Mas & associés - les notaires a conclu au fond le 28 novembre 2023.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Mas & associés - les notaires comme excédant ses pouvoirs.
Mme [H] a de nouveau conclu au fond le 25 avril 2024.
Par conclusions d'incident du 21 mai 2024, la société Mas & associés - les notaires a saisi le conseille de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces de son adversaire du 25 avril 2024.
Elle fait valoir que son adversaire n'a pas respecté le délai de l'article 910 du code de procédure civile pour répondre à ses écritures qui contenaient appel incident.
Mme [H] n'a pas conclu sur l'incident.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile que l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est constant que les conclusions de l'intimée du 28 novembre 2023 contenaient outre une réponse à l'appel principal un appel incident. Il est tout aussi constant que Mme [H] n'a pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois puisque ses nouvelles écritures ont été remises le 25 avril 2024.
Toutefois, il ne saurait s'en déduire automatiquement l'irrecevabilité des conclusions du 25 avril 2024 dans leur ensemble et des pièces.
Il apparaît tout d'abord que la réponse que Mme [H] formait à la fin de non-recevoir qui lui était soulevée au titre de demandes nouvelles en cause d'appel, ne relevait pas d'une réponse à l'appel incident. Cette fin de non-recevoir est opposée devant la seule cour et ne correspond donc pas à un appel incident qui suppose la critique d'un chef de la décision entreprise.
En outre, les conclusions tendent pour l'appelante à développer son appel principal et non à répondre à l'appel incident. L'appel incident porte en premier lieu sur les dommages et intérêts alloués à Mme [H] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'indemnité pour travail dissimulé. Or, Mme [H] avait elle même relevé appel de ces dispositions de sorte que ses nouvelles écritures visent bien à développer son appel principal. Les mentions nouvelles des écritures de Mme [H] visent à développer l'argumentation qui était la sienne mais pas à répondre à un appel incident c'est à dire à s'expliquer sur un chef du jugement dont elle aurait demandé la confirmation.
Seul la question de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile constitue la réponse à un appel incident. Toutefois ces dispositions s'inscrivent dans un lien de dépendance nécessaire avec les dépens et ne peuvent avoir un sort autonome.
Dès lors, les conclusions du 25 avril 2024 qui ne constituent pas une simple réponse à l'appel incident n'ont pas à être déclarées irrecevables.
Il y a lieu à rejet de l'incident. Les dépens seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'appelante du 25 avril 2024,
Joignons les dépens de l'incident au fond.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
C.DELVER C.BRISSET
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