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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-14.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.048

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Nouveaux Constructeurs Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est ... (6ème) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 ) de M. Henri X..., demeurant ..., à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), 2 ) de Mme Henri X..., demeurant ... Paccard,à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), 3 ) de la SCI Le Village d'Annecy-le-Vieux, dont le siège est ... (15ème), 4 ) de la société Construction, dont le siège est 74, Monglard, à La Balme de Sillingy (Haute-Savoie), 5 ) de M. Robert Z..., pris en sa qualité d'administrateur légal au redressement judiciaire de la société Construction 74,25, rue Sommeiller, à Annecy (Haute-Savoie), 6 ) de M. Germain Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Construction 74, 4, place Saint-Maurice, à Annecy (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Blanc, avocat de la société Les Nouveaux Constructeurs Rhône-Alpes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2244 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 février 1992), que, courant 1983, les époux X... ont acquis de la société civile immobilière Le Village d'Annecy Le Vieux une maison vendue en l'état futur d'achèvement ; qu'après réception avec réserves le 16 décembre 1983, les époux X... ont, les 11 et 15 octobre 1984, assigné la SCI en référé afin de désignation d'un expert, l'assignation au fond en réparation étant délivrée le 14 septembre 1987 ; que la SCI a demandé la garantie des constructeurs ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action en réparation des désordres ayant fait l'objet de réserves, l'arrêt retient que l'effet interruptif de la citation en référé s'est prolongé jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, donc jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, effectué moins d'un an avant l'assignation au fond ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de forclusion prévu à l'article 1648, alinéa 2, du Code civil ne pouvait être interrompu, avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, que par une assignation au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-25 | Jurisprudence Berlioz