Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
S.A.S. [V] & BERTRANUC
copie exécutoire
le 04 mai 2023
à
Me Simon
Me Danset
CPW/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 04 MAI 2023
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N° RG 22/03423 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQEQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 23 JUIN 2022 (référence dossier N° RG F20/00217)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté et concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [V] & BERTRANUC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et concluant par Me Bertrand DANSET de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 09 mars 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 04 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
M. [V] été embauché le 1er octobre 1983 par la société [V] et Bertranuc en qualité de directeur.
Courant novembre 2010, la société a été rachetée par la société Engie home services et a ainsi intégré le groupe Engie composé notamment de deux autres filiales (Servi chauffe, Somme gaz dépannage entretien). A compter du 23 novembre 2010, M. [V] a occupé la fonction salarié de directeur général avec le statut de cadre dirigeant des filiales Servi chauffe, Somme gaz dépannage entretien et de la société [V] et Bertranuc (ci-après dénommée l'employeur ou la société), sous la présidence de M. [Y]. A ce titre, le directeur général devait notamment assumer la direction stratégique et opérationnelle des trois filiales.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du bâtiment.
La société employeur emploie plus de 10 salariés.
Par lettre du 30 avril 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 mai suivant. Le 4 juin 2019, la société [V] et Bertranuc lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant la légitimité de la mesure et sollicitant en conséquence diverses sommes au titre du licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 9 octobre 2019 qui, par jugement du 23 juin 2022, a :
dit que le licenciement pour faute grave était justifié ;
débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné M. [V] à payer à la société [V] et Bertranuc la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 6 juin 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision en l'ensemble de ses dispositions.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2023, dans lesquelles il demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer la décision déférée, et de :
- dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et, a fortiori, pas sur une faute grave ;
- condamner la société [V] et Bertranuc à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête :
-- 250 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
-- 187 500 euros à titre d'indemnité de licenciement
-- 37 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3 750 euros au titre des congés payés afférents
-- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-- condamner la société [V] et Bertranuc aux entiers dépens y compris ceux, éventuels, d'exécution.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2022, dans lesquelles la société [V] et Bertranuc demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [V] au versement de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
M. [V] expose en substance que les griefs retenus par son employeur sont infondés dès lors qu'ils trouvent leur origine dans les faibles moyens humains et matériels mis à sa disposition qui lui interdisaient la moindre recherche de clientèle nouvelle, et ce en dépit de plusieurs alertes exprimées à ce sujet. A ce titre, il précise notamment que l'effectif dont il disposait ne suffisait même pas à effectuer les visites d'entretien prévues par les appels d'offres mais uniquement les dépannages dans des délais dépassant ceux contractuellement prévus. Il indique que le plan d'action sollicité par M. [Y] pour mi-février 2019 devait être entrepris en collaboration avec M. [J] qui, en dépit de quelques réunions en septembre 2018 ayant donné lieu à la rédaction d'une ébauche de projet, ne lui a communiqué les éléments informatifs nécessaires que le 15 février 2019 en lui proposant des réunions le 26 février, 5 mars ou 12 mars. Il souligne qu'il présente également à la cour plusieurs témoignages d'anciens salariés attestant de la dégradation du climat social dans l'entreprise depuis l'arrivée de M. [J]. Il soutient avoir ainsi été placé volontairement dans l'incapacité de réaliser ce plan d'action en raison de la faiblesse de ses effectifs, du manque de moyens matériels et de l'inertie de M. [J]. Par ailleurs, il conteste l'inertie alléguée par l'employeur face aux difficultés de l'entreprise et se prévaut de la mise en place par ses soins d'un QR code ayant permis d'augmenter les ventes de chaudières en dénonçant l'absence d'action de son employeur pour la mise à disposition de tablettes, finalement obtenues par son successeur.
La société [V] et Bertranuc réplique en substance que M. [V] a fait preuve, à compter de l'année 2016, d'un désintérêt manifeste et d'une attitude désinvolte dans l'exercice de ses fonctions malgré ses importantes responsabilités, en particulier lorsqu'il s'est agi de répondre à la dégradation des résultats des sociétés qu'il dirigeait sans même répondre à la demande légitime de réalisation d'un plan d'action. Sur ce point, elle indique que, pour répondre aux inquiétudes de l'actionnariat sur la dégradation des résultats depuis l'année 2016, M. [Y] a demandé à plusieurs reprises au salarié, en 2018 et 2019, de réaliser un tel plan d'action en vain. Elle précise que M. [V], du fait de ses fonctions de directeur général, était le mieux placé pour réaliser ce plan et qu'il ne saurait reporter son inertie sur M. [J] qui a au contraire mis à sa disposition tous les éléments nécessaires. Elle affirme que la pérennité des filiales dirigées par M. [V] était engagée en raison de l'absence de mesure corrective, et en réponse à l'argumentation soutenue par le salarié, soutient que le retard accusé pour la réalisation des prestations d'entretien ne provenait nullement d'un déficit de personnel pour lequel l'intéressé avait la possibilité de recruter davantage, mais bien de l'absence de plan d'actions et de suivi. Enfin, elle soulève que les témoignages présentés par M. [V] sont soit sans rapport avec le présent litige ou proviennent de salariés en conflit avec le groupe Engie home service.
Sur ce,
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
En vertu de l'article L.3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Selon les critères fixés par cet article, relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée au salarié le 4 juin 2019, qui fixe les limites du litige,est ainsi rédigée :
« (...) En date du 30 avril 2019, il vous a été remis en mains propres une convocation pour un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. [']A cette occasion, nous vous avons précisément décliné les motifs à partir desquels nous envisagions de procéder à votre licenciement. Vous avez fait le choix de refuser d'y répondre et de réserver vos arguments pour un éventuel contentieux.
Dans ces conditions, je vous informe que nous n'avons pas d'autre alternative que de procéder à votre licenciement, lequel intervient pour faute grave et selon les motifs suivants : [']
De par votre positionnement, vous avez pour mission stratégique de contribuer à la mise en place d'une politique pertinente visant à assurer la pérennité des sociétés Servi chauffe, Somme gaz dépannage entretien et [V] et Bertranuc.
Ainsi et sous la présidence de M. [Z], il vous a été demandé à plusieurs reprises de vous livrer à des travaux d'analyse prospective sur les activités de vos filiales et leur devenir.
En juillet 2018, et de manière concomitante à l'accession de M. [Y] à la présidence des sociétés précitées, il vous a été expressément demandé de formaliser un plan d'action.
Face à la dérive continue et à la décroissance des résultats des sociétés relevant de votre périmètre, M. [Y] vous a en effet demandé, dès le mois de juillet 2018, de formaliser et de mettre en place un nouveau plan d'actions.
Vous n'avez malheureusement pas saisi l'importance de cette demande.
Ainsi et bien que réitérée, notamment, le 15 septembre 2018, cette demande restera lettre morte et vous n'avez même pas fait part d'un début de commencement de réflexion prospective.
Malgré un manque d'implication manifeste, M. [J] vous a rencontré à au moins trois reprises pour vous aider et vous accompagner dans l'élaboration d'une stratégie de redressement, notamment les 24 septembre, 1er octobre et 16 octobre 2018.
Votre attitude lors de ces réunions a été totalement passive, témoignant d'un désintérêt certain pour les légitimes demandes de votre employeur.
Nos différentes relances et demandes sont demeurées sans réponse et sans réelles actions correctives de votre part.
Cela n'a bien évidemment pas aidé au redressement global de la situation, de sorte que les résultats sur votre périmètre se sont largement dégradés.
Vous n'avez surtout rien entrepris du travail stratégique qui vous était demandé d'accomplir pour tenter de redresser la situation.
Par la suite et en date du 1er février 2019, M. [J] s'est donc à nouveau rapproché de vous à l'effet de faire un point de situation de vos travaux, en vous précisant de M. [Y] était en attente d'une présentation à programmer à bref délai.
Votre réponse se résumera à déporter sur M. [J] la responsabilité de l'élaboration des documents qui vous étaient demandés en propre, et ce, depuis plusieurs mois.
Bien que M. [J] n'ait pas vocation à se substituer à vous et à porter la responsabilité de vos propres défaillances et négligences, celui-ci s'est employé à décrire précisément et d'une part, la méthodologie à suivre, d'autre part, les actions correctives immédiates à mettre en place.
Ainsi, M. [J] vous a livré la trame non exhaustive de ce qui était attendu de vous (son envoi du 15 février).
M. [Y] a immédiatement relayé ce message en attirant votre attention sur l'importance du travail à fournir, ainsi que sur le délai déjà écoulé depuis ses premières demandes.
Malgré les conseils prodigués et l'assistance active dont vous avez bénéficié, notamment à la faveur de vos rencontres avec M. [J] les 26 février et 5 mars, mais également des réunions Comop et revue de performance mensuelle, nous n'avons constaté aucune avancée significative.
Ainsi, vous demeurez totalement spectateur de la situation et n'insufflez aucune dynamique. Les rares éléments que vous apportez sont inexploitables car décousus, parcellaires, en aucun cas le reflet d'une vision stratégique à moyen terme. Vous n'apportez aucune solution opérationnelle et concrète et vous vous refusez à ne serait-ce qu'essayer, ce qui s'apparente à une forme d'insubordination et d'abstention volontaire à l'accomplissement de vos missions.
Sur la base des résultats à fin mars 2019, et indépendamment de l'écriture d'un véritable plan d'action, M. [J] s'est rapproché de vous pour vous mettre en alerte sur les pertes continuelles enregistrées. Encore une fois, celui-ci vous a apporté des conseils utiles pour mise en 'uvre d'action correctives immédiates.
Ainsi et après analyse des contreperformances enregistrées sur votre périmètre, celui-ci dressait différents constats en ciblant un certain nombre de tâches précises et concrètes nécessitant des actions immédiates. [']
Ainsi, nous déplorons :
Votre absence de retour pertinent sur les actions demandées par M. [J] suite aux analyses de résultat à fin mars 2019, transmises le 17 avril ;
Votre absence de retour concernant la relance de M. [Y] sur sa demande de plan d'action dans les filiales Servi chauffe, Somme gaz dépannage entretien et [V] et Bertranuc.
Au regard de ce qui précède, nous considérons que votre hiérarchie a largement donné les moyens de réaliser correctement vos missions, tandis que vous avez délibérément choisi de demeurer sourd et inerte aux légitimes demandes de votre employeur.
En votre qualité de cadre dirigeant, nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement volontairement négligeant. [']
La nature et la persistance de votre comportement lui donne indubitablement le caractère d'une faute grave. Vos défaillances fautives sont également de nature à mettre en péril la situation financière de la société ainsi que les emplois.
Pour finir, la gravité de votre comportement s'évince également de la façon dont vous abordez l'entretien préalable à votre licenciement.
Au cours de l'entretien, vous avez en effet indiqué que vous refusiez de vous expliquer et que vous réserviez vos réponses et moyens de contestation pour une défense ultérieure.
Alors que l'entretien préalable est le moment singulier de nous donner des explications pour tenter de comprendre et expliquer votre comportement, vous vous refusez encore à vous inscrire dans un processus normal pour spéculer sur les mérites d'un contentieux futur, refusant tout espèce de dialogue, ne serait-ce que sur la conception que vous avez de vos missions.
Ainsi avez délibérément refusé de répondre aux questions posées, d'apporter des explications ou de communiquer spontanément des documents qui auraient justifié de votre bonne foi et d'une exécution loyale et complète de votre contrat de travail.
Au regard de l'intégralité de ce qui précède, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité, qui prendra effet à la date de notification de cette lettre, date de fin de votre contrat de travail ».
Il est constant que le salarié bénéficiait, sur la période considérée, du statut de cadre dirigeant et qu'il lui était confié de hautes responsabilités. Il est établi qu'il bénéficiait à cet égard de multiples délégations de pouvoir communiquées par la société aux débats, et était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome.
Monsieur [V] ne conteste pas qu'il assumait tant la direction stratégique et opérationnelle de la société [V] & Bertranuc mais aussi celle des sociétés Servi chauffe et Somme gaz dépannage entretien, filiales du groupe ENGIE, ni ne conteste qu'il disposait à cet effet des délégations de pouvoirs nécessaires sur son périmètre d'activité et qu'il participait à l'élaboration de la stratégie de la société et des filiales placées sous sa responsabilité, dans tous les domaines et notamment économique et financier.
Il est établi que dans un contexte de dégradation significative des résultats des sociétés dirigées par l'intéressé au titre des années 2017 et 2018, M. [Y] lui a demandé dès juillet 2018, peu après son accession à la présidence de la société [V] et Bertranuc, de prendre des mesures pour y remédier en réalisant préalablement un plan d'action.
En l'absence de transmission d'un quelconque plan d'action dans les semaines qui ont suivi, la demande qui présentait indiscutablement un caractère d'urgence, a été réitérée par courriel du 15 septembre 2018 avec cette fois l'exigence d'une collaboration avec M. [J] en sa qualité de directeur des filiales des Hauts de France. Des réunions de travail ont alors été organisées les 24 septembre, 1er octobre et 16 octobre 2018, dont les comptes rendus ont été communiqués par M. [J] à M. [V] par courriel du 1er février 2019, courriel à l'occasion duquel ce dernier était informé que M. [Y] attendait le plan d'action pour mi-février 2019.
Pour autant, constatant l'absence de réception d'un plan d'action, M. [Y] a enjoint M. [V] de lui retourner ses projections et actions envisagées sous huitaine par courriel du 17 avril 2019, en vain.
Le directeur général tente vainement de se dédouaner de sa responsabilité dans l'établissement du plan d'action demandé pour la première fois par la présidence de la société en juillet 2018, en évoquant sans preuve un manque d'investissement de M. [J], alors même que seule une collaboration était exigée par M. [Y], qui a sans aucune équivoque rappelé à M. [V], par courriel du 25 octobre 2018, qu'en sa qualité de patron de ces filiales il lui appartenait de manager les ressources pour assurer les résultats des sociétés dont il avait la charge et «qui se dégradent de mois en mois», précisant de façon explicite «ces deux points sont bien de ta responsabilité» et qu'il attendait de sa part «que TU nous proposes des solutions», en concluant : « Il en est de même pour tes résultats financiers pour lesquels nous te réclamons un plan d'action depuis juillet ». Ces exigences correspondent indiscutablement aux hautes responsabilités assumées par le directeur général du fait de son statut de cadre dirigeant. Il s'en déduit que la collaboration avec M. [J] sollicitée par [Y] avait pour seul objectif d'apporter un soutien technique à M. [V], sans toutefois le décharger des missions et hautes responsabilités qui étaient les siennes en sa qualité de directeur général des sociétés Servi chauffe, Somme gaz dépannage entretien et [V] et Bertranuc. L'intéressé, qui ne produit pas la moindre pièce pertinente contraire, ne conteste pas utilement ces éléments.
Par ailleurs, M. [V] tente de façon non convaincante de justifier l'absence de communication du plan d'action attendu pendant plus de sept mois malgré l'urgence de la situation qu'il ne pouvait ignorer du fait de ses fonctions lui donnant accès à l'information et du fait des manifestations de plus en plus pressantes de la présidence (notamment le courriel de M. [Y] du 12 septembre 2018 rappelant que la situation «se dégrade de mois en mois»), par l'obstruction de M. [J] qui se serait abstenu de lui transmettre les comptes rendus des réunions de travail avant le mois de février 2019. La cour relève qu'il confirme pourtant avoir été présent à ces réunions qui se sont tenues les 24 septembre, 1er octobre et 16 octobre 2018, de sorte qu'il ne peut utilement soutenir avoir été maintenu dans l'ignorance des éléments qui y avaient été discutés et, par là même, des données utiles à faire figurer dans le plan d'action. Au demeurant, il ne justifie pas avoir réclamé la moindre information à M. [J] avant plusieurs mois étant souligné que les compte rendus ont été transmis dès octobre 2018 et à nouveau en février 2019. De surcroît, l'appelant n'entend pas préciser à la cour quelles étaient les données manquantes l'ayant empêché de réaliser ce plan d'action dès l'issue de ces réunions, ou, a minima, entre la réception des comptes rendus le 15 février 2019 et l'ultime relance de M. [Y] intervenue deux mois plus tard.
Aussi, M. [V] ne peut utilement faire grief à M. [J] de lui avoir communiqué le 15 février 2019, soit à l'échéance imposée par M. [Y], une liste d'éléments à faire figurer dans le plan d'action, qui ne fait en réalité qu'exposer la structure globale du plan qui avait été préalablement discutée le 1er octobre 2018.
Enfin, bien que les éléments présentés à hauteur de cour tendent à établir les difficultés rencontrées pour un recrutement, M. [V] ne précise pas en quoi ces difficultés auraient retardé l'élaboration du plan d'action qui lui était réclamé depuis le mois de juillet 2018. Le même constat est opéré s'agissant du manque de moyens techniques allégués. S'agissant en particulier de tablettes pour la mise en 'uvre d'un processus informatisé de gestion des devis par QR code, qui concerne une action résiduelle sans rapport avec la réalisation d'un plan d'action global, elle n'a été évoquée pour la première fois par M. [V] qu'à l'occasion du comité opérationnel du 19 mars 2019, M. [J] s'étant alors engagé à rendre effective la mise en service des tablettes dès le 2ème trimestre 2019.
Ainsi, alors qu'il n'est pas établi une forme quelconque d'obstruction de la part de M. [J] ni des insuffisances de moyens humains et matériels qui auraient eu pu avoir pour effet de le retarder dans ce projet, il s'évince des développements précédents que M. [V], bien que disposant de tous les éléments nécessaires, s'est délibérément abstenu de préparer le plan d'action qui lui a été demandé à au moins quatre reprises entre juillet 2018 et avril 2019, et ce en dépit des mauvais résultats financiers qui nécessitaient des mesures urgentes et qu'il ne pouvait ignorer.
Dans ces conditions, et sans même qu'il soit utile d'évoquer les autres difficultés retenues dans la lettre de licenciement, nonobstant l'ancienneté du salarié et l'absence de sanction antérieure, cette abstention fautive et la manifestation d'une mauvaise volonté délibérée dans l'exercice de ses fonctions par l'appelant qui occupait un poste à haute responsabilité, font nécessairement perdre à l'employeur toute confiance et caractérisent la faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis, étant précisé que l'absence de sanction antérieure ne permet pas d'atténuer la gravité de la faute.
Le jugement déféré, qui a considéré que le licenciement pour faute grave est fondé et a débouté le salarié de ses demandes subséquentes, est donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [V], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société [V] et Bertranuc la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] à payer à la société [V] et Bertranuc la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [V] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.