Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00749 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NK2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 février 2025 à 15 heures 55,
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 décembre 2024 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [C] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 Février 2025 reçue et enregistrée le 25 Février 2025 à 14 heures 51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [I]
né le 04 Mars 2000 à [Localité 2] (LIBYE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [W] [M], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à [C] [I] le 06 février 2024 ;
Attendu que par décision en date du 14 décembre 2024 notifiée le 14 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 18 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 13 janvier 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [I] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 12 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 février 2025, reçue le 25 février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’après avoir déclaré être de nationalité lybienne, et ne pas avoir été reconnu comme un de leur ressortissant par les autorités conformément au résultat de l’audition consulaire du 22 février 2024, l’intéressé a déclaré être de nationalité algérienne ;
Que de nouvelles démarches ont donc été entreprises par les services de la madame la Préfète du Rhône, tant auprès des autorités algériennes que tunisiennes, que dans un courrier du 28 janvier 2025, le consul général d’Algérie a déclaré ne pouvoir donner aucune suite à cette demande d’ identification au motif qu’à aucun moment l’intéressé n’est ou est présumé être algérien, les autorités tunisiennes n’ont pas répondu en dépit des différentes relances adressées depuis le mois de janvier et plus récemment le 25 février dernier ;
Que cette situation est imputable à la personne retenue, qui est dépourvu de tout document d’identité et n’a pas donné sa véritable nationalité lors de son placement en rétention ;
Qu’en outre l’intéressé est défavorablement connu des services de police, qu’il a été appréhendé notamment pour port sans motif légitime d’une arme blanche, fait qu’il a reconnu indiquant à l’audience « c’est vrai que j’avais une arme sur moi », tout en exposant ne jamais avoir agressé personne, que la simple détention d’une arme, fusse de catégorie D, caractérise un comportement susceptible de générer une menace pour l’ordre public ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 25 février 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [C] [I] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l'égard de [C] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [C] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [C] [I] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
LE GREFFIER LE JUGE
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