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Cour de cassation, 12 novembre 2009. 08-15.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.269

Date de décision :

12 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... et à deux cent soixante cinq autres demandeurs au pourvoi du désistement de leur pourvoi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que le 23 août 2000, un avion de type Airbus A320, enregistré au sultanat d'Oman construit par le GIE Airbus industrie, exploité par la compagnie Gulf Air qui effectuait un vol au départ du Caire à destination de Bahrein, s'est abîmé en mer avant l'atterrissage ; que les pilotes, les membres d'équipage et cent trente cinq passagers ont trouvé la mort ; que leurs ayants droit ont fait assigner le groupement d'intérêt économique (GIE) Airbus industrie, la société Gulf Air company à son siège de l'Etat de Bahrein et au siège de son établissement parisien en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis ; qu'ils ont sollicité du juge de la mise en état la condamnation de la compagnie Gulf Air et du GIE Airbus industrie à leur verser certaines sommes à titre de provision ; que par arrêt du 3 juin 2003, la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse du 23 juillet 2002, qui s'était déclaré compétent territorialement pour statuer sur l'action en responsabilité engagée par les trois cent vingt cinq demandeurs restant à l'encontre de la société Gulf Air ; que par arrêt du 11 juillet 2006 (Bull, I, n° 379), la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions en retenant que l'article 28 alinéa 1er de la Convention de Varsovie énonce une règle de compétence directe à caractère impératif, le transporteur aérien ne pouvant être cité que devant les tribunaux visés dans cet article ; Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 14 décembre 2007), qui a dit n'y avoir lieu de poser à la Cour de Justice des Communautés européennes de questions préjudicielles, d'avoir infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 juillet 2002 en ce qu'elle a retenu la compétence internationale des juridictions françaises à l'égard de la société Gulf Air, et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir de ce chef, alors selon le moyen : 1° / que les règles édictées par la Convention de Bruxelles en cas de connexité entre des demandes formées contre des défendeurs différents s'appliquent sans qu'il y ait lieu de tenir compte du domicile des parties ; que la Convention de Bruxelles produisant ses effets dans les rapports entre un Etat contractant et un Etat non contractant, le juge d'un Etat contractant saisi de demandes connexes formées contre deux défendeurs, l'un domicilié dans cet Etat, l'autre dans un Etat tiers, ne peut renoncer à l'égard du premier défendeur à la compétence qu'il tient de l'article 2 de la Convention ; qu'afin d'éviter des décisions inconciliables si le litige concernant le second défendeur était renvoyé à la connaissance du juge d'un autre Etat, même non contractant, le juge de l'Etat contractant doit se reconnaître compétent à l'égard de ce second défendeur par application des articles 6, paragraphe 1, et 22 de la Convention de Bruxelles si bien qu'en énonçant que la société GULF AIR était domiciliée dans un Etat tiers pour décider que ce défendeur ne pouvait être attrait en France sur la base de l'article 6 de la Convention de Bruxelles tout en relevant que la société Airbus, autre défendeur, était domiciliée en France, Etat contractant, et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir à l'encontre de la société Gulf Air, la cour d'appel a violé les articles 2, 6, paragraphe 1, et 22 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; 2° / que lorsqu'un Etat contractant est partie à une convention qui règle dans une matière particulière la compétence judiciaire, les règles uniformes de compétence contenues dans la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ne sont exclues que dans les cas réglés par la convention spéciale et non pas dans ceux qu'elle ne règle pas ; que l'article 28 de la Convention de Varsovie ne réglant pas les conflits de compétences pouvant s'élever en cas de pluralité de défendeurs, les règles de compétence de la Convention de Bruxelles doivent recevoir application en pareil cas ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que l'article 28 de la Convention de Varsovie exclut " nécessairement " qu'une juridiction autre que celles qu'il désigne puisse être saisie par le demandeur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 28, alinéa 1, de la Convention de Varsovie et, par refus d'application, les articles 2, 6 paragraphe 1, et 57 de la Convention de Bruxelles ; Mais attendu d'une part, qu'ayant constaté que seule la société Airbus était domiciliée dans un Etat de l'Union européenne, la société Gulf Air, étant domiciliée dans un Etat tiers, la cour d'appel en a justement déduit que cette société ne pouvait être attraite en France sur la base de l'un des chefs de compétence dérivée de l'article 6 de la Convention judiciaire de Bruxelles, mais sur le seul fondement de l'article 42, alinéa 2 du code de procédure civile français, ce qui ne justifiait pas la saisine préjudicielle de la Cour de justice des Communautés même si le renvoi au droit national s'opérait par l'article 4 de la Convention de Bruxelles ; que, d'autre part, elle a justement relevé qu'en exigeant, de manière exclusive, que l'action contre le transporteur aérien soit portée devant certains tribunaux, le texte de l'article 28 de la Convention de Varsovie écarte nécessairement qu'une autre juridiction puisse être saisie ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les demandeurs au pourvoi ; Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a dit n'y avoir lieu de poser à la Cour de Justice des Communautés européennes de questions préjudicielles, d'avoir infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 juillet 2002 en ce qu'elle a retenu la compétence internationale des juridictions françaises à l'égard de la société GULF AIR, et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir de ce chef, AUX MOTIFS QUE " Sur l'incidence de la convention judiciaire de BRUXELLES du 27 septembre 1968, que l'assignation introductive de l'instance devant le premier juge ayant été délivrée le 30 novembre 2001, soit avant le 1er mars 2002, date d'entrée en vigueur du règlement (CE) du Conseil n° 44 / 2001 du 2 décembre 2000 concernant notamment la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, dit règlement de BRUXELLES I, les dispositions de celui-ci ne sont pas applicables en l'espèce, conformément aux dispositions de son article 66. 1 ; qu'en revanche, seraient applicables, le cas échéant, les dispositions de la convention judiciaire de BRUXELLES du 27 septembre 1968 à laquelle le règlement BRUXELLES I s'est ensuite substitué, et, en particulier, celles de son article 57 dont certaines parties suggèrent à la Cour d'appel de soumettre l'interprétation à la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) ; qu'aux termes de ce dernier texte, dans son premier alinéa, la convention de BRUXELLES n'affecte pas, en effet, les conventions spéciales auxquelles les Etats contractants sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire ; que les ayants droits des victimes, se référant à la jurisprudence inaugurée par l'arrêt " ship Tatry " de la CJCE du 6 décembre 1994, estiment que cette haute juridiction pourrait utilement être interrogée sur le point de savoir, d'abord, si la Convention de VARSOVIE est l'une des conventions particulières visées à l'article 57, ensuite si ce traité se prononce sur l'incidence de la présence, dans le litige, aux côtés du transporteur aérien d'un autre responsable possible du dommage et enfin, dans la négative, si les dispositions de la convention de BRUXELLES ne seraient pas alors applicables ; que, cependant, il convient de rappeler que, dans l'affaire " ship Tatry " la CJCE n'a accepté, pour interpréter l'article 57 précité, de répondre, d'ailleurs seulement dans les motifs de sa décision (motifs 26 et 27), à la question de savoir si la convention de BRUXELLES du 10 mai 1952 sur la saisie conservatoire des navires de mer – qui n'énonce pas, à l'instar de la Convention de VARSOVIE, des règles de droit d'origine communautaire – contenait des dispositions relatives à la litispendance et à la connexité, que dans la mesure où, dans le cas d'inapplicabilité de la convention de 1952, étaient alors susceptibles d'être mises en oeuvre des dispositions propres de la convention 80210 / JMP / DG judiciaire de BRUXELLES du 27 septembre 1968, les articles 21 et 22 sur la litispendance et la connexité ; qu'en l'espèce, sur les deux défendeurs à l'action en réparation du dommage causé par la catastrophe aérienne, un seul est domicilié sur le territoire d'un Etat contractant de la convention de 1968, la société AIRBUS, tandis que l'autre, la société GULF AIR, l'est dans un Etat tiers ; qu'en conséquence, cette dernière société ne pourrait pas être attraite en France sur la base, invoquée par la société AIRBUS, de l'un des chefs de compétence dérivée de l'article 6 de la convention judiciaire de BRUXELLES et encore moins sur celle de l'article 2 qui ne détermine la compétence qu'à l'égard des personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant ; que la société GULF AIR ne pourrait être citée en France que sur le fondement du for de la pluralité de défendeurs prévu à l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile français ; que certes, ce texte est aussi rendu applicable par l'article 4, alinéa 1er, de la convention du 27 septembre 1968 qui dispose que, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, la compétence est, dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat, sous réserve d'exceptions non ici en cause ; que, cependant, le fait que le renvoi au droit national de la compétence judiciaire internationale s'opère ainsi par une disposition de la convention judiciaire de BRUXELLES n'est pas ici de nature à justifier la saisine préjudicielle de la CJCE, à qui il serait demandé, en fait, d'interpréter la convention de VARSOVIE, d'origine internationale, pour, le cas échéant, estimer qu'elle comporte des lacunes devant être comblées, non par une disposition de droit communautaire, mais par une règle d'origine interne, ce qui paraît s'éloigner de l'office de la CJCE ; qu'il n'y a donc pas lieu de lui poser une question préjudicielle ; Sur l'interprétation de l'article 28 de la convention de VARSOVIE. Qu'il est exact que ce texte n'envisage pas directement l'hypothèse de l'espèce et ne répond donc pas expressément à la question de savoir si le transporteur aérien, au motif qu'il est assigné aux côtés d'un autre défendeur, tel le constructeur de l'aéronef en cause, pourrait être tenu de comparaître devant la juridiction de ce co-défendeur, en vertu des règles de compétence internationale propres à cette juridiction ; que, pour autant, l'article 28 apporte à cette question une réponse implicite, qui empêche, contrairement à ce que font valoir les ayants droits des victimes et la société AIRBUS, de considérer que la convention de VARSOVIE contiendrait une lacune sur ce point devant être comblée par le recours au droit national ; qu'en effet, en exigeant, de manière impérative, par l'emploi du verbe devoir, que l'action en responsabilité contre le transporteur aérien soit portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'une des Hautes parties contractantes – ce que sont la France (depuis 1932) et Bahreïn (depuis le 12 mars 1998) – soit devant le tribunal de domicile du transporteur, su siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination, le texte exclut nécessairement qu'une autre juridiction puisse être saisie par le demandeur qui ne peut, en assignant une autre partie aux côtés du transporteur aérien, priver celui-ci de l'ensemble des fors limitativement énumérés par l'article 28 de la convention de VARSOVIE ", ALORS QUE D'UNE PART les règles édictées par la Convention de BRUXELLES en cas de connexité entre des demandes formées contre des défendeurs différents s'appliquent sans qu'il y ait lieu de tenir compte du domicile des parties ; que la Convention de BRUXELLES produisant ses effets dans les rapports entre un Etat contractant et un Etat non contractant, le juge d'un Etat contractant saisi de demandes connexes formées contre deux défendeurs, l'un domicilié dans cet Etat, l'autre dans un Etat tiers, ne peut renoncer à l'égard du premier défendeur à la compétence qu'il tient de l'article 2 de la Convention ; qu'afin d'éviter des décisions inconciliables si le litige concernant le second défendeur était renvoyé à la connaissance du juge d'un autre Etat, même non contractant, le juge de l'Etat contractant doit se reconnaître compétent à l'égard de ce second défendeur par application des articles 6, paragraphe 1, et 22 de la Convention de BRUXELLES si bien qu'en énonçant que la société GULF AIR était domiciliée dans un Etat tiers pour décider que ce défendeur ne pouvait être attrait en France sur la base de l'article 6 de la Convention de BRUXELLES tout en relevant que la société AIRBUS, autre défendeur, était domiciliée en France, Etat contractant, et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir à l'encontre de la société GULF AIR, la Cour d'appel a violé les articles 2, 6, paragraphe 1, et 22 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, ALORS QUE D'AUTRE PART, lorsqu'un Etat contractant est partie à une convention qui règle dans une matière particulière la compétence judiciaire, les règles uniformes de compétence contenues dans la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 ne sont exclues que dans les cas réglés par la convention spéciale et non pas dans ceux qu'elle ne règle pas ; que l'article 28 de la Convention de VARSOVIE ne réglant pas les conflits de compétences pouvant s'élever en cas de pluralité de défendeurs, les règles de compétence de la Convention de BRUXELLES doivent recevoir application en pareil cas ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que l'article 28 de la Convention de VARSOVIE exclut " nécessairement " qu'une juridiction autre que celles qu'il désigne puisse être saisie par le demandeur, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 28, alinéa 1, de la Convention de VARSOVIE et, par refus d'application, les articles 2, 6 paragraphe 1, et 57 de la Convention de BRUXELLES.

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