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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 21/00673

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/00673

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 07 Juillet 2025 Françoise NEYMARC, présidente Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur Bernard AUGIER, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière tenus en audience publique le 07 Mai 2025 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Juillet 2025 par le même magistrat Société [3] C/ [10] N° RG 21/00673 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXNC DEMANDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE [10], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Madame [J] [W], audiencière munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [3] [10] la SELARL [5], vestiaire : 1309 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier du 14 décembre 2018, la société [6] a sollicité auprès de l'[8] ([9]) le remboursement de cotisations et contributions sociales qu'elle estimait avoir indument versé, sur la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2017, du fait d'une application erronée des règles relatives à la déductibilité des frais professionnels pour le calcul des cotisations sociales. Par courrier du 20 mars 2019, l'URSSAF a rejeté cette demande. Par courrier du 22 mai 2019, dont il a été accusé réception par courrier du 28 mai 2019, la société a saisi la Commission de Recours Amiable ([2]) de l'URSSAF afin de contester cette décision de rejet. Par décision du 29 janvier 2021, notifiée par courrier 3 février 2021, la [2] a rejeté la contestation de la société. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête du 31 mars 2021, réceptionnée par le greffe du tribunal le 1er avril 2021, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [2]. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2025. Par courrier électronique du 7 avril 2025, le conseil de la société a indiqué à l'URSSAF que sa cliente se désistait de l'instance et qu'elle sollicitait une confirmation de l'organisme qu'il acceptait ce désistement. En réponse, par courrier électronique du 10 avril 2025, l'URSSAF a indiqué qu'elle prenait acte dudit désistement mais qu'elle maintenait sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la condamnation de la société au paiement de la somme de 1000 euros à ce titre. A l'audience, les parties ont réitéré leur position respective et la société a sollicité, en outre, le rejet de la demande formulée par l'organisme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement d'instance de la société L'article 394 du code de procédure civile dispose que " Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ". L'article 395 du code de procédure civile précise que " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ". En l'espèce, par courrier électronique daté du 7 avril 2025, le conseil de la société a informé le greffe du pôle social et son contradicteur de son désistement d'instance, lequel a été accepté par l'URSSAF par courrier électronique du 10 avril 2025. Ces positions respectives des parties ont été retirées à l'audience. Par conséquent, il convient de constater le désistement d'instance de la société, le déclarer parfait, et constater qu'il emporte extinction de l'instance. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par l'[10]. En application de l'article 399 du code de procédure civile, la société sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Constate le désistement de la société [6] de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 21/00673 l'opposant à l'[10] ; Déclare parfait ledit désistement d'instance ; Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 21/00673 ; Rejette la demande formulée par l'[10] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. La Greffière, La Présidente,

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