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Section du Contentieux, 05 février 2024. 473910

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

473910

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2210907 du 28 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22PA03902 du 6 mars 2023, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a : - entaché son ordonnance d'irrégularité, faute pour la minute d'être signée par le magistrat qui l'a rendue ; - insuffisamment motivé sa décision en s'abstenant de répondre aux nouveaux moyens soulevés en appel qui n'étaient pas inopérants ; - fait un usage abusif de la faculté offerte par le 9ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - méconnu le droit à un procès équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - commis une erreur de qualification juridique des faits, les a dénaturés et a commis une erreur de droit dans l'application des règles de la preuve ; - commis une erreur de droit, au regard de son office, en adoptant les motifs des premiers juges sans avoir diligenté une mesure d'instruction quant à la possibilité pour elle de pouvoir bénéficier d'un traitement pour sa pathologie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

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