Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 1844-7.7 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 7 juin 1999), que, la société Transmond ayant été mise en redressement judiciaire le 29 septembre 1997, ses gérants ont présenté un plan de continuation ;
que le 23 octobre 1998, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette société ; que celle-ci, représentée par ses gérants, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt confirmant le jugement ;
Mais attendu que, si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-2 du Code de commerce, à former un pourvoi contre l'arrêt qui prononce sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7.7 du Code civil, et dont les dirigeants sont privés de leurs pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment