Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00629 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2IH
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Décembre 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/357341
APPELANTE
Madame [H] [F]
Avocat à la Cour
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
assistée de Me Simon MESLATI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1841
INTIMEE
Madame [G] [J] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [F] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 1er décembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- constaté qu'un paiement de 3 000 euros TTC a été effectué par Madame [I],
- constaté que Maître [F] n'a effectué aucune diligence utile,
- dit en conséquence que Maître [F] devra rembourser à Madame [I] la somme de 3 000 euros TTC ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et complétées à l'audience, aux termes desquelles Maître [F] demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de fixer les honoraires dûs à 2 500 euros HT,
de condamner Madame [I] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Madame [I] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Maître [F] à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 25 octobre 2018, Madame [I] a saisi Maître [F] dans le cadre d'un litige en paiement de loyers à l'encontre d'un locataire, dont les parties s'accordent pour dire que cette procédure ne fait pas partie de la présente contestation d'honoraires, et dans le cadre d'un litige à l'encontre de squatters occupant un autre logement lui appartenant.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Par courrier électronique du 25 octobre 2018, Maître [F] a informé sa cliente que ses honoraires s'élèveront pour chaque dossier à la somme forfaitaire de 2 500 euros HT ; le litige en cours porte sur l'expulsion du squatter et il est précisé au mail que les honoraires sont fixés à 2 500 euros HT pour initier une procédure d'expulsion à l'encontre de l'occupant sans droit ni titre et consistant en l'ouverture du dossier, les courriers, mails et téléphones, la rédaction de l'assignation, la représentation à l'audience, la préparation du dossier de plaidoiries, le compte-rendu de la décision et la transmission de la décision.
Madame [I] ne conteste pas avoir été destinataire de ce mail et elle reconnaît avoir réglé les sommes réclamées au titre des deux dossiers.
S'agissant du dossier du squatter, Madame [I] demande la confirmation de la décision déférée, au motif que Maître [F] n'a accompli aucune diligence.
Si Maître [F] expose avoir cessé toute diligence à compter du 13 avril 2021, à la demande de sa cliente, force est de constater que toutes les pièces produites par Maître [F] portent sur l'autre dossier de loyers impayés, dont les honoraires ont été réglés et qui ne sont pas dans la cause.
Par contre, Maître [F] ne produit aucune pièce justifiant de diligences qui auraient été accomplies dans le cadre du dossier du squatter.
En conséquence, il convient de confirmer purement et simplement la décision déférée.
L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Confirme la décision déférée,
Déboute Madame [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [F] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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