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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-13.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.441

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Marie-Thérèse B..., née D..., demeurant rue Leboucq 10 cité Buisine à Emmerin (Nord), 2°) Mme Antoinette C..., née D..., demeurant ... à Valmont (Moselle), 3°) M. Paul D..., demeurant ... "lieudit Langling" à Valmont (Moselle), lequel étant décédé l'instance est reprise par ses héritiers, a) Mme Y... D..., née Z..., b) Mme Marie-Thérèse B..., née D..., c) M. Jean-Marie, Paul D..., d) Mme Antoinette D..., e) M. René D..., 4°) Mme Anne D..., née Z..., demeurant ... "lieudit Langling" à Valmont (Moselle), 5°) M. Paul, Jean-Marie D..., demeurant rue du 26 novembre à Valmont (Moselle), 6°) Mme Anita D..., née A..., demeurant rue du 26 novembre à Valmont (Moselle), 7°) M. René, Nicolas D..., demeurant Résidence du Gué Soleil, B6 Viry-Chatillon, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre des urgences), au profit de : 1°) Mme Marie, Bernadette X..., née X..., demeurant ... à Viry-Chatillon (Val-de-Marne), 2°) la société anonyme Eurobail Sicomi, dont le siège est sis ... (8e), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts D..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Eurobail Sicomi, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Paul D... s'est porté caution de la société Adres envers la société Eurobail-Sicomi pour l'exécution d'un contrat de crédit-bail en date des 19 et 31 décembre 1975 ; que, le 26 août 1976, les époux D... ont fait donation-partage à leurs cinq enfants des immeubles de leur communauté ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 7 décembre 1989) a déclaré cette donation-partage inopposable à la société Eurobail-Sicomi par application de l'article 1167 du Code civil ; Attendu, d'abord, que le grief de la première branche du moyen est inopérant en ce qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable un moyen sur lequel elle a cependant statué au fond par un motif non critiqué ; Qu'ensuite, par motifs propres et adoptés des premiers juges, l'arrêt attaqué a souverainement estimé que Paul D... était informé de la situation de la société Adres qu'il a contribué à créer, qu'il ne pouvait en ignorer les difficultés apparues dès décembre 1975 et avait nécessairement connaissance du préjudice causé à la société Eurobail-Sicomi par l'acte de donation-partage ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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