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Tribunal Administratif de MELUN, 12 décembre 2023. 2313045

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2313045

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, complétée le 11 décembre 2023, Mme B D G, représentée par Me Kati, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'enregistrer la demande d'asile de sa fille, E C, de manière autonome en lui attribuant un numéro de dossier et, dans ce cadre, de procéder à son instruction dans le cadre de la procédure normale et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la l'ordonnance à intervenir, 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de convoquer elle-même et sa fille à un entretien en vue d'exposer les craintes personnelles de l'enfant et ce, dans le délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'ouvrir les droits relatifs aux conditions matérielles d'accueil en faveur de sa fille de manière rétroactive soit à compter du 15 mai 2023, date de l'engagement au guichet unique de sa demande d'asile en procédure normale et ce, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de suspendre l'exécution de la décision de sortie de son lieu d'hébergement en date du 13 octobre 2023 qui prévoit une expulsion au plus tard le 8 décembre 2023 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle indique que, de nationalité tchadienne, elle est entrée en France en dernier lieu le 19 octobre 2022, avec ses deux premiers enfants, pour y solliciter l'asile, que sa demande d'asile a été enregistrée le 28 novembre 2022, qu'elle a donné naissance à une fille le 23 février 2023, qu'elle a été entendue à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2023, que sa demande a été rejetée le 23 mars 2023 tant pour elle que pour ses deux premiers enfants mineurs sans que les craintes à l'égard de sa fille ne soit étudiée ni même abordée, que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté le 9 octobre 2023, qu'elle a présenté une demande d'asile au nom de sa fille le 15 mai 2023 laquelle s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile, que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas enregistré sa demande et a informé son conseil, le 23 octobre 2023, qu'elle devait déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pour conséquence la fin du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile puisqu'il lui a été demandé de quitter son lieu d'hébergement au plus tard le 8 décembre 2023 avec ses trois enfants en bas âge, sans possibilité de relogement, et que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de sa fille, au regard de ses craintes propres, lesquelles n'ont jamais été examinées aussi bien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides indique au tribunal qu'il va " réexaminer " la demande d'asile présentée par Mme E C. Vu : - la décision du 23 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - la décision du Conseil d'Etat du 27 novembre 2023 (n° 472147, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ Mme F, à mentionner aux tables) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 11 décembre 2023, tenue en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Kati, représentant Mme D, requérante, absente, qui rappelle qu'elle a présenté une demande d'asile pour sa fille mineure le 15 mai 2023, que la condition d'urgence est satisfaite car le directeur du centre d'hébergement d'urgence où elle réside lui a demandé de le quitter le 8 décembre 2023 et n'a accepté que d'attendre la décision du tribunal sur le présent référé, qu'elle risque donc d'être renvoyée à la rue avec ses trois enfants en bas âge, qui demande donc qu'il soit enjoint au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'enregistrer sa demande d'asile et à celui de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'ouvrir les droits aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et, dans l'attente de la décision, de les maintenir dans leur hébergement qui indique qu'elle n'a plus de contact avec le père de ses enfants, resté au Maroc et qui demande enfin que les injonctions demandées soient prononcées sous un délai de vingt-quatre heures. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dûment convoqués, n'étaient ni présents ni représentés. Par une note en délibéré enregistrée le 11 décembre 2023, Mme B D G, représentée par Me Kati, a confirmé qu'elle demandait que les injonctions demandées au juge des référés soient prononcées dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l'ordonnance eu égard à l'urgence. Par une note en délibéré enregistrée le 11 décembre 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides indique qu'il va convoquer la requérante dans les plus brefs délais afin d'examiner les craintes exprimées pour sa fille. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D G, ressortissante tchadienne, a communiqué le 15 mai 2023 à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides un dossier de demande d'asile au profit de sa fille, E C, née le 23 février 2023 à Mayenne (Mayenne). Ce dossier a été reçu par cet Office le 5 juin 2023 mais n'a pas fait l'objet d'un enregistrement. A la suite d'une relance de son conseil, les services de l'Office ont indiqué, le 23 octobre 2023, que le dossier de cet enfant avait été joint à celui de sa mère, entendue à l'Office le 28 février 2023, et que la décision de rejet de la demande présentée par celle-ci ainsi que pour ses deux premiers enfants la concernait également et qu'il était alors nécessaire pour Mme D G de retirer un formulaire de réexamen de sa demande d'asile. Par une lettre du 13 octobre 2023, la directrice territoriale de Rezé (Loire-Atlantique) de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui avait notifié une sortie de son lieu d'hébergement à Mayenne à partir du 9 novembre 2023, date repoussée par la suite au 8 décembre 2023. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'enregistrer la demande d'asile de sa fille en procédure normale, de lui attribuer un numéro de dossier et ce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, de la convoquer à un entretien de première demande d'asile dans le cadre de la procédure normale et d'instruire son dossier en procédure normale, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'ouvrir les conditions matérielles d'accueil en faveur de son enfant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'enregistrement à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de suspendre l'exécution de la décision de sortie d'hébergement en date du 13octobre 2023 et donc de maintenir l'enfant E C et les membres de sa famille au sein du même centre d'accueil des demandeurs d'asile le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. A termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. A termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L .521-2 du code de justice administrative : 4. A termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Le droit constitutionnel d'asile et son corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié et demeurer en France le temps nécessaire à l'examen de la demande constituent pour les étrangers une liberté fondamentale pour la sauvegarde de laquelle le juge des référés peut, en cas d'urgence, ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires lorsque, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, l'administration y a porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur l'urgence 6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 octobre 2023, la directrice territoriale de Rezé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a enjoint à Mme D G de quitter le centre d'accueil d'urgence des demandeurs d'asile de Mayenne, où elle est hébergée avec ses trois enfants en bas âge, sous un mois, délai prolongé par la suite au 8 décembre 2023, et l'a informée qu'" aucun prolongement supplémentaire de l'hébergement ne pourra être renouvelé ". La décision en litige de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en ce qu'elle implique nécessairement la fin du bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la famille de Mme D G , y compris Mme E C, et leur mise à la rue, sans qu'une solution d'hébergement, même provisoire, soit proposée à cette famille composée d'une femme isolée avec trois jeunes enfants ne disposant d'aucune ressource, la laissant seule pour trouver un hébergement susceptible de l'accueillir, la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être considérée comme satisfaite. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale 7. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". 8. D'autre part, l'article L. 521-13 de ce code fait obligation au demandeur d'asile de " coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures " et, aux termes de l'article L. 531-5 du même code : " de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. () ". Et l'article L. 531-9 de ce code dispose que : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie ". 9. Enfin, aux termes de l'article L. 531-12 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel (). Il peut s'en dispenser dans les situations suivantes :1° Il s'apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien. " Et aux termes de l'article L. 532-3 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile ne peut annuler une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ". 10. Il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent et de faire valoir, s'il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l'entretien prévu à l'article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger étant tenu d'informer dans les meilleurs délais l'Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l'Office a déjà statué sur sa demande. 11. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur antérieurement à l'entretien avec l'étranger, la décision rendue par l'Office est réputée l'être à l'égard du demandeur et de l'enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 12. Si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l'entretien avec l'étranger, et si l'enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de convoquer à nouveau l'étranger afin qu'il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes. Lorsque l'Office est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l'étranger, il lui appartient en outre de réformer cette décision afin d'en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l'enregistrement d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la jeune E C est née le 23 février 2023, soit cinq jours avant l'audition de sa mère par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que ses craintes soient abordées dans le cadre de cette audition ni analysées par l'Office dans sa décision de rejet de la demande d'asile de sa mère et de ses frères en date du 23 mars 2023, comme par la Cour nationale du droit d'asile, saisie de cette décision de rejet, dans sa décision du 9 octobre 2023. 14. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant, par la décision du 23 octobre 2023, d'enregistrer la demande d'asile présentée au nom de sa fille, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a commis une erreur de droit et a porté au droit constitutionnel d'asile de sa fille une atteinte grave et manifestement illégale nécessitant l'intervention en urgence du juge des référés. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'enregistrer la demande d'asile de Mme E C en procédure normale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et d'instruire sa demande d'asile. 16. Par ailleurs, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande est également susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, pouvant conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente. La gravité des conséquences, pour le demandeur d'asile, de la privation des mesures prévues par la loi s'apprécie compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 17. Dans ces circonstances, l'enregistrement mentionné au point 15 aura pour conséquence nécessaire qu'il appartiendra au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une part, de procéder à une évaluation de la vulnérabilité de Madame C, née le 23 février 2023, en application des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, pour le cas où cela s'avèrerait nécessaire, de proposer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son représentant légal en application de l'article L. 551-9 du même code, et de surseoir, par voie de conséquence, dans l'attente de cette proposition, à l'exécution de la décision de sortie d'hébergement en date du 13 octobre 2023. Sur les frais du litige : 18. A termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". A termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Kati, conseil de Mme D G, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où Madame D G ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Madame D G est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'enregistrer la demande d'asile de Mme E C en procédure normale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le directeur général de l'Office français de l'information et de l'intégration procèdera à l'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité de Madame E C, prévu aux article L. 521-1 et L.521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès l'enregistrement de la demande d'asile de Madame C par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, proposera, le cas échéant, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son représentant légal en application de l'article L. 551-9 du même code, et dans l'attente de cette proposition, maintiendra Madame D G dans son hébergement. Article 4 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera une somme de 1.500 euros à Me Kati, conseil de Madame D G, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où Madame D G ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D G, à Me Kati, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie sera communiquée au préfet de la Mayenne et la directrice territoriale de Rezé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2313045

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