Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° )
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01517 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7LF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 -Juge de l'exécution de [Localité 6] RG n° 21/00155
APPELANT
Monsieur [H] [G] J. [V]
[Adresse 8]
[Localité 1]
ARABIE SAOUDITE
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Plaidant par Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIMEES
SOCIÉTÉ KERRES RECHTSANWALTS GMBH
Schubertring 2
VIENNE (A-1010)
Autriche
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
EFG BANK AG
Bleicherweg 8
ZURICH 8802
SUISSE
n'a pas constitué avocat
S.D.C. DU [Adresse 2]
représenté par son syndic en fonctions, la société Atrium
[Adresse 4]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport et
Madame Catherine LEFORT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu de deux actes de prêt des 2 et 8 octobre 2014, et d'une garantie hypothécaire, la société EFG Bank a fait délivrer les 24 février et 3 mars 2021 à M. [H] [L] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière portant sur des biens sis à [Adresse 7]
Par acte en date du 10 juin 2021, la SA EFG Bank a assigné M. [H] [L] devant le juge de l'exécution de [Localité 6] à l'audience d'orientation du 14 octobre 2021, en application de l'article 684 du code de procédure civile et de la convention de [Localité 5] du 15 novembre 1965.
La société Kerres Rechtsanwalts GmbH, déclarant agir en vertu d'un jugement rendu le 29 novembre 2019 par la cour commerciale de [Localité 9], lequel a fait l'objet d'un certificat de titre exécutoire européen établi le 8 avril 2021 par l'Hendesgericht de [Localité 9] et signifié par acte d'huissier le 15 décembre 2021, a formé, par conclusions signifiées par Rpva le 10 mars 2022, une demande de subrogation dans les droits de poursuites de la société EFG Bank à l'encontre de M.[G], et a notamment sollicité la vente forcée des biens objets de la saisie immobilière et la fixation de sa créance à la somme de 1 256 316,64 euros.
M. [G] n'a pas comparu à l'audience du 21 avril 2022, de même que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 7], créancier inscrit.
Le juge de l'exécution de [Localité 6], a, suivant jugement réputé contradictoire daté du 30 juin 2022 :
- prononcé la subrogation de la société Kerres Rechtsanwalts GmbH dans les poursuites ;
- dit qu'il appartiendra à la société EFG Bank de remettre au conseil de la société Kerres Rechtsanwalts GmbH les pièces de la poursuite ;
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
- mentionné le montant de la créance (1 253 316, 64 euros) ;
- désigné un commissaire de justice aux fins de faire visiter l'immeuble ;
- autorisé la publication de la vente ;
- dit que les dépens seraient compris dans les frais taxés de vente.
Pour en juger ainsi, le juge de l'exécution a relevé que
- la société Kerres Rechtsanwalts GmbH était bien fondée à solliciter la subrogation, en appplication de l'article R 311-9 du code des procédures civiles d'exécution, celle-ci étant titulaire d'une hypothèque judiciaire publiée, et le créancier saisissant ayant été réglé de sa dette depuis la délivrance du commandement de payer ;
- les trois conditions nécessaires à la saisie-immobilière posées à l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, à savoir, en l'espèce, que le jugement rendu par la cour commerciale de [Localité 9] avait fait l'objet d'un certificat de titre exécutoire européen, que le décompte de créance avait été établi et arrêté au 15 décembre 2021, et que celui-ci était conforme aux dispositions du titre exécutoire ;
- aucune demande de vente amiable n'avait été formulée, de sorte que la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet de poursuites devait être ordonnée.
Selon déclaration en date du 20 janvier 2023 , M.[G] a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 24 février 2023, il a assigné la société Kerres Rechtsanwalts GmBh, la société EFG Bank AG et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (créancier inscrit) à jour fixe devant la Cour d'appel de Paris, autorisé à cette fin par une ordonnance sur requête du 1er février 2023.
Par acte du 22 mars 2023, une demande aux fins de signification d'une assignation destinée à la société EFG Bank AG a été adressée aux autorités suisses compétentes, puis une copie certifiée conforme de l'assignation a été expédiée directement au destinaire par lettre recommandée avec accusé réception.
Par acte du 22 mars 2023, une demande aux fins de signification de l'assignation destinée à la société Kerres Rechtsanwalts GmBh, ainsi que l'assignation elle-même a également été transmise aux autorités autrichiennes compétentes, puis une copie certifiée conforme a été expédiée directement au destinaire par lettre recommandée avec accusé réception.
La société EFG Bank AG, assignée à personne, n'a pas constitué avocat.
En ses conclusions notifiées le 19 septembre 2023, la société Kerres Rechtsanwalts GmbH expose :
- qu'elle a été le conseil de M. [G] ; que des honoraires sont restés impayés si bien que par jugement à ce jour définitif daté du 29 novembre 2019, le Tribunal de commerce de Vienne l'a condamné au paiement de la somme de 842 191,94 euros ;
- que si des délais de paiement ont été octroyés à M. [G] selon acte sous seing privé du 17 décembre 2019, il ne les a pas respectés ; que par jugement en date du 31 mai 2022 le Tribunal de district de l'Innere Statdt a rejeté ses contestations ;
- qu'elle a dû inscrire une hypothèque judiciaire le 10 mai 2021 sur le bien susvisé ;
- que nonobstant l'existence d'une saisie immobilière en cours, M. [G] a cru pouvoir vendre son bien de gré à gré le 26 novembre 2021 ; que l'intéressé étant pourtant nécessairement informé de cette saisie immobilière, puisque lorsque le notaire instrumentaire a levé un état hypothécaire, il n'a pu que constater l'existence d'un commandement valant saisie immobilière ;
- que par application de l'article L 321-2 du code des procédures civiles d'exécution l'immeuble était rendu indisponible ; que si l'article L 322-1 prévoit la possibilité de le vendre, il fallait recueillir l'accord des créanciers inscrits ; qu'en vertu de l'article L 321-5 alinéa 1er les sommes auraient dû être consignées ;
- qu'elles ont été seulement séquestrées chez le notaire et non pas auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
- que les contestations de M. [G] sont irrecevables par application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, car elles ont été formées après l'audience d'orientation à laquelle l'intéressé n'a pas comparu ;
- que la demande en remboursement formée par M. [G] à la suite d'une saisie-attribution qui avait été mise en place le 16 décembre 2021 est irrecevable, d'une part parce qu'elle n'a pas de lien avec la présente saisie immobilière, d'autre part parce que le délai de trois mois pour contester la saisie-attribution est écoulé.
La société Kerres Rechtsanwalts GmbH demande en conséquence à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter M. [G] de ses demandes ; les déclarer irrecevables ;
- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 19 septembre 2023, M. [G] réplique :
- qu'un échéancier a été mis en place aux fins de régler la dette envers la société Kerres Rechtsanwalts GmbH (450 000 euros) et respecté ; que nonobstant cette circonstance, l'intéressée a cru devoir régulariser une saisie-attribution à son encontre ;
- que la société Kerres Rechtsanwalts GmbH ne dispose pas d'un intérêt à agir, sa demande étant donc, en application de la jurisprudence, irrecevable, puisque sa créance est éteinte depuis le 30 août 2021, date du dernier remboursement effectué, à la suite d'un accord intervenu entre eux, portant sur les modalités de règlement de la condamnation de la cour commerciale de Vienne portant sur la somme de 842 191,94 euros, outre intérêts, comme il a d'ailleurs été jugé par le tribunal d'arrondissement de Innere Stadt Wienn, section 76, le 31 mai 2022, et confirmé par une décision du 2 novembre 2022 rendue par le tribunal régional de Vienne en tant que juridiction d'appel ; que le recours formé devant la Cour suprême a été rejeté le 7 mars 2023 ; que sont devenus en conséquence sans objet le jugement du 29 novembre 2019 et par extension le certificat exécutoire du 8 avril 2021, la décision d'appel, issue d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union Européenne ayant force exécutoire et étant directement transposable en France sans avoir besoin de recourir à la procédure d'exequatur, en application de l'article 39 du règlement Bruxelles I bis ; que faute de titre exécutoire, la procédure de saisie immobilière devient nulle et le créancier ne dispose plus d'un intérêt à agir, ce qui doit être relevé d'office par le juge compétent ;
- que la créance est éteinte suite aux deux jugements autrichiens, de sorte que la demande de la société Kerres Rechtsanwalts GmbH est mal fondée, faute de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et ce puis le 30 août 2021 ;
- qu'il appartient au juge de l'exécution de juger, en vertu de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, lors de l'audience d'orientation des différentes contestations s'élevant à cette occasion, et de vérifier que les conditions de la saisie immobilière sont réunies, en vertu des articles R 322-15 et L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que la subrogation dans les droits du créancier poursuivant ne devra pas être maintenue, et la saisie-immobilière annulée ;
- que le bien étant à ce jour vendu, la saisie immobilière est dépourvue d'objet ;
- que la société Kerres Rechtsanwalts GmbH a pratiqué une saisie abusive, en toute connaissance de l'absence de créance, ce que la jurisprudence a toujours considéré comme une manoeuvre abusive donnant lieu à des dommages et intérêts, la mesure d'exécution ne pouvant excéder ce qui est strictement nécessaire compte tenu du montant de la créance et de l'attitude du débiteur, ces éléments devant s'apprécier au jour où le juge statue, sachant qu'en l'espèce, la société Kerres Rechtsanwalts GmbH avait déjà fait pratiquer une saisie-attribution le 16 décembre 2021 entre les mains de la Selarl Etoile, notaire, pour obtenir le paiement d'une somme de 1 257 795,08 euros, l'étude ayant versé finalement 1 167 767,78 euros, alors même que des paiements antérieurs avaient été réalisés pour un montant total de 450 000 euros, qui n'ont pas été imputés sur le montant total de la dette, laquelle s'élevait, en principal et intérêts, à 1 257 795,08 euros ;
- que le préjudice subi s'élève à la hauteur de cette saisie-attribution, soit 1 167 767,78 euros, somme dont il est privé depuis plus d'un an, et qui correspond donc aux dommages et intérêts auquel il a droit en conséquence de l'abus de saisie imputable à la société Kerres Rechtsanwalts GmbH.
M. [G] demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- débouter la société Kerres Rechtsanwalts GmbH de ses prétentions ;
- la condamner au paiement de la somme de 1 167 767,78 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamner à lui régler la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Dans des conclusions notifiées le 10 octobre 2023, la société Kerres Rechtsanwalts GmbH sollicite le retrait du rôle, motif pris de ce que les parties ont pu fixer les contours d'une solution amiable à leur litige.
Dans ses conclusions du 11 octobre 2023, M. [G] a également sollicité le retrait du rôle.
MOTIFS
Devant la demande concordante des parties il convient d'ordonner le retrait du rôle.
PAR CES MOTIFS
- ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire.
Le greffier, Le président,