Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2427583
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427583
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant l'examen de sa demande, à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cardoso d'une somme de
1 500 euros HT en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et en cas de rejet à titre définitif de l'aide juridictionnelle, à lui-même au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'urgence : la condition d'urgence est remplie car le refus implicite opposé crée à son endroit un préjudice grave et immédiat. Il se trouve en situation irrégulière sur le territoire et ne peut justifier de son droit au séjour alors qu'il a été admis au statut de réfugié par une décision de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides du
5 décembre 2022, il risque d'être éloigné vers la Syrie, il est empêché de poursuivre son activité professionnelle, et de bénéficier des droits sociaux attachés à la qualité de réfugié.
- en ce qui concerne le moyen propre, à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et R.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au prononcé d'un non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie car en premier lieu, il ne risque pas d'être éloigné eu égard à sa qualité de réfugié, en second lieu, il ne verse pas d'élément de nature à justifier l'impossibilité de poursuivre son activité en raison de l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction. Par ailleurs, M. A a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de travailler et de justifier de la régularité de son séjour valable du 22 octobre 2024 au 21 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier,;
- la requête n° 2427458 enregistrée le 14 octobre 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2024 tenue en présence de Mme Latour, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Salzmann,
- les observations de Me Cardoso, représentant M. A qui reprend les termes de ses écritures et insiste sur la situation de précarité administrative, professionnelle et financière dans laquelle l'intéressé est maintenu et sur les difficultés pour faire prendre en compte les changements d'adresse.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er janvier 1999, de nationalité syrienne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français des réfugiés et des apatrides du
5 décembre 2022. Il a alors sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié le 28 décembre 2022 et s'est vu remettre plusieurs attestations de prolongation d'instruction (API), la dernière étant valable jusqu'au 11 septembre 2024. Après avoir vainement tenté d'obtenir le renouvellement de cette attestation, le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de carte de résident a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demandes de carte de résident en qualité de réfugié.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient qu'il est privé de tout document l'autorisant à séjourner et à travailler alors qu'il a déposé le 28 décembre 2022 sa demande de carte réfugié reconnue le 5 décembre 2022 et qu'il est confronté à la rupture de ses droits dans la mesure où les API ne sont pas renouvelés régulièrement et que la dernière attestation obtenue a expiré le 11 septembre 2024, qu'il risque de perdre son emploi, son employeur l'ayant mis en demeure de justifier de la régularité de son séjour.
6. Il résulte toutefois de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est vu délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour d'une durée de validité de six mois. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que le requérant est titulaire d'une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu'au 21 avril 2025 et d'y exercer une activité professionnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M.A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 24 octobre 2024.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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